Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 sept. 2025, n° 24/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 juillet 2024, N° 2024R00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04419 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WULW
AFFAIRE :
S.A.S. [M] FRANCE
C/
Société TAIHAN FIBEROPTICS CO LTD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2024R00243
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [M] FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 820 15 0 5 06
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24204
Plaidant : Me Jihae Estelle KIM et Yann LE PENVEN du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société TAIHAN FIBEROPTICS CO LTD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[H] CORÉE DU SUD
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474232
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Taihan Fiberoptics Co Ltd est une société de droit sud-coréen ayant comme objet social principal la fabrication de câbles de fibre optique qu’elle vend à diverses sociétés, dans le monde entier, notamment en France.
La société [M] Networks Inc. est elle aussi une société de droit sud-coréen, qui a pour objet social principal la fourniture d’équipements de communication.
La SAS [M] France est une société de droit français appartenant au groupe [M].
Par acte du 23 novembre 2017, la société Taihan Cable & Solutions Co. Ltd, autre société de droit sud-coréen appartenant au groupe Taihan, a conclu avec la société [M] Networks un contrat de fourniture de marchandises aux termes duquel la première s’est engagée à livrer à la seconde, pour le marché français, des câbles de fibre optique, avec prise d’effet au 22 novembre 2017, et ce pour une durée de 5 ans.
Par acte du 13 mai 2019, la société Taihan Fiberoptics (la société TFO) est venue aux droits de la société Taihan Cable & Solutions et a conclu avec la société [M] Networks un contrat de fourniture de marchandises modifié. Aux termes de ce contrat, la société TFO s’est engagée à livrer des câbles de fibre optique à la société [M] Networks, qui les revend sur le territoire français via sa filiale, la société [M] France.
Ce contrat de fournitures de marchandises comporte notamment une clause d’exclusivité territoriale réciproque aux termes de laquelle la société Taihan Fiberoptics s’est engagée à fournir des câbles de fibre optique exclusivement à la société [M] Networks, tandis que la société [M] Networks s’est engagée, de son côté, à recevoir des câbles de fibre optique exclusivement de la société Taihan Fiberoptics.
Le contrat comporte également une clause de partage de profit prévoyant que si les câbles sont revendus à des clients finaux en France à un prix supérieur de 15% par rapport au prix unitaire d’achat, les deux parties doivent se partager par moitié la marge excédentaire ainsi constatée.
La société [M] Networks a assuré la distribution des câbles de fibre optique en France, via sa filiale, la société [M] France.
Par courrier du 28 février 2022, la société Taihan Fiberoptics a reproché à la société [M] Networks de ne lui avoir fourni aucune donnée sur les bénéfices excédentaires dégagés auprès des clients français. Elle lui a également demandé de lui fournir le contrat de fourniture existant entre elle et sa filiale française, la société [M] France.
Le 19 avril 2022, la société Taihan Fiberoptics a résilié le contrat de fourniture exclusif qui la liait à la société [M] Networks, au motif que cette dernière refusait de transmettre les informations comptables relatives à la quantité et au prix final des câbles optiques revendus en France, devant lui permettre de calculer le surplus de profit.
Sur requête de la société TFO, par ordonnance rendue le 9 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné diverses mesures d’instruction non contradictoires à exécuter auprès de la société [M] France, afin de se faire communiquer, de rechercher et de prendre copie :
— des bons de commande, devis, factures de vente de câbles de fibre optique émis entre les sociétés [M] France et [M] Networks,
— des bons de commandes, devis, factures de vente de câbles de fibre optique émis par la société [M] France auprès d’une société de droit français et/ou auprès d’une société basée en France entre le 1er décembre 2018 et le 19 avril 2022,
— tous documents ou fichiers informatiques transmis à ou par la société [M] France à ses clients concernant une liste de mots-clés.
Ces mesures ont été exécutées en date du 12 janvier 2024 par l’étude Leroi & Associés, commissaire de justice, prise en la personne de M. [C], accompagné de M. [N], expert informatique.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2024, la société [M] France a fait assigner la société TFO aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 9 janvier 2024.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 juillet 2024, le juge de la rétractation du tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit la société [M] France irrecevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 16 novembre 2023,
— ordonné la mainlevée du séquestre provisoire et la remise par la société Leroi & Associés, prise en la personne de Me [C], commissaire de justice, à la société sud-coréenne Taihan Fiberoptics, des bons de commande, devis, factures de vente de câbles de fibre optique émis entre les société [M] France et [M] Networks ; des bons de commande, devis, factures de vente de câbles de fibre optique émis par la société [M] France auprès d’une société de droit français et/ou auprès d’une société basée en France entre le 1er décembre 2018 et le 19 avril 2022 ; et de tous documents ou fichiers informatiques transmis à ou par la société [M] France à ses clients selon une liste de mots-clés, saisis par ledit commissaire de justice chez la société [M] France le 9 janvier 2024,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article R. 153-8 du code de commerce, les éléments actuellement sous séquestre y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté,
— condamné la société [M] France à payer la somme de 2 500 euros à la société sud-coréenne Taihan Fiberoptics en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision n’est exécutoire qu’à l’expiration du délai d’appel ou après la décision de la cour d’appel si un recours est exercé en ce qui concerne la mainlevée du séquestre,
— condamné la société [M] France aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 6,78 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2024, la société [M] France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 6,78 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [M] France demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, R. 153-8 du code de commerce, 496, 497 et 905-2 ancien du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable et bien fondé le présent appel interjeté par la société [M] France,
in limine litis,
— juger que la société Taihan Fiberoptics est tenue par ses conclusions n°1 déposées le 6 janvier 2025 et, en conséquence,
— rejeter les nouvelles prétentions ajoutées dans ses conclusions n°2 déposées le 15 janvier 2025,
— juger que la société Taihan Fiberoptics a soulevé des irrégularités de fond et de forme non recevables et, en conséquence,
— statuer sur le fond du litige,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— dit la société [M] irrecevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête n° 2024 O 00001 rendue le 16 novembre 2023 (plus exactement du 9 janvier 2024),
— ordonné la mainlevée du séquestre provisoire et la remise par la société Leroi & Associés, prise en la personne de Me [C], commissaire de justice, à la société sud-coréenne Taihan Fiber Optics, des bons de commande, devis, factures de vente de câbles de fibre optique émis entre les sociétés [M] France et [M] Networks ; des bons de commande, devis, factures de vente de câbles de fibre optique émis par la société [M] France auprès d’une société de droit français et/ou auprès d’une société basée en France entre le 1er décembre 2018 et le 19 avril 2022 ; et de tous documents ou fichiers informatiques transmis à ou par la société [M] France à ses clients selon une liste de mots-clés, saisis par ledit commissaire de justice chez la société [M] le 9 janvier 2024,
— condamné la société [M] France à payer la somme de 2 500 euros à la société sud- coréenne Taihan Fiber Optics en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [M] France aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau, de :
à titre principal :
— débouter la société Taihan Fiber Optics de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes, ainsi que son appel incident, cette dernière étant liée au titre de ses prétentions par ses conclusions n°1 déposées le 6 janvier 2025,
et faire droit aux demandes de la société [M] France suivantes :
1) sur le périmètre de la saisie
— juger que les 188 pièces dépassent le périmètre de la saisie autorisée par l’ordonnance du 9 janvier 2024 comme étant hors du champ des critères de la saisie autorisée,
— ordonner le refus de communication de ces pièces et la restitution des documents non compris dans le périmètre de la saisie à la société [M] France,
2) sur le bien-fondé de l’autorisation de la saisie
— rétracter l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre à la requête de la société Taihan Fiberoptics Co. Ltd.,
en conséquence,
— ordonner que l’ensemble des documents saisis soient restitués à la société [M] France,
si tel n’était pas le cas,
à titre subsidiaire :
— réformer l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre à la requête de la société Taihan Fiberoptics Co., Ltd. en ne retenant dans les recherches que les mots-clés personnalisés de la société Taihan Fiberoptics Co., Ltd. suivants sur la période précise du 1er décembre 2018 au 19 avril 2022 :
TFO-OPTIC-1701062A
TFO-OPTIC-1701061AR2
TFO-OPTIC-1701061A
TFO-OPTIC-1701064AR.l
TFO-OPTIC-1701063AR.1
— juger que les 188 pièces portent atteinte au secret des affaires de la société [M] France ou qu’elles ne sont pas nécessaires à la solution du litige,
— ordonner le refus de communication des 188 pièces couvertes par le secret des affaires,
en conséquence,
— ordonner la restitution des documents couverts par le secret des affaires à la société [M] France,
en tout état de cause :
— condamner la société Taihan Fiberoptics Co., Ltd. au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Taihan Fiberoptics Co., Ltd. aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Taihan Fiberoptics demande à la cour, au visa des articles 122, 145, 493 à 495, 857 et 875 du code de procédure civile, L. 153-1 et suivants et R. 153-1 à R. 153-8 du code de commerce, de :
'à titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre,
en conséquence :
— juger irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 16 novembre 2023,
à titre subsidiaire et sur le fond du référé :
— juger n’y avoir lieu à rétractation ou à modification de l’ordonnance rendue sur requête du 9 janvier 2024,
en conséquence,
— débouter la société [M] France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
— débouter la société [M] France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’acquisition de plein droit de la fin du séquestre provisoire à la date du 13 février 2024,
— condamner la société [M] France à payer à Taihan Fiberoptics la somme de 15 000 (quinze mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [M] France aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [M] France
La société [M] France soulève en premier lieu l’irrecevabilité des modifications apportées par la société TFO dans le dispositif de ses conclusions n° 2 notifiées le 15 janvier 2025, à savoir ses prétentions afin de :
— « A titre principal, juger irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 16 novembre 2023 » ;
— « En tout état de cause, constater l’acquisition de plein droit de la fin du séquestre provisoire à la date du 13 février 2024 ».
Elle soutient qu’il s’agit de demandes nouvelles non contenues dans les premières conclusions, et donc irrecevables pour avoir été formulées après le délai d’un mois imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024.
Elle ajoute que la demande aux fins de voir « constater… » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile pour obtenir une réformation d’un chef de décision.
La société TFO rétorque que la prétention aux fins de « juger irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 16 novembre 2023 » n’est que la conséquence de sa demande de confirmation de l’ordonnance de première instance, de sorte que la cour en est bien saisie.
S’agissant de sa demande aux fins de voir « constater l’acquisition de plein droit de la fin du séquestre provisoire à la date du 13 février 2024 », la société TFO répond qu’il s’agit de la conséquence logique de l’arrêt qui viendrait à confirmer l’ordonnance attaquée.
Sur ce,
Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Toutefois, dès lors que dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société TFO sollicitait à titre principal de la cour voir « confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre », laquelle ordonnance a déclaré la SAS [M] irrecevable en sa demande de rétractation, la cour est bien saisie de cette fin de non-recevoir.
Surabondamment, il convient de souligner qu’il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond. Elles ne sont, dès lors, pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile.
En revanche, s’agissant de la demande de la société TFO aux fins de voir « constater l’acquisition de plein droit de la fin du séquestre provisoire à la date du 13 février 2024 », malgré l’emploi du terme « constater » il en résulte bien une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et celle-ci n’ayant pas été présentée dès les premières conclusions de l’intimée, elle sera déclarée irrecevable.
En conséquence, la demande de la société TFO aux fins de voir confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre et partant de déclarer irrecevable la demande de rétractation de la société [M] France sera déclarée recevable. La demande aux fins de « constater l’acquisition de plein droit de la fin du séquestre provisoire à la date du 13 février 2024 » sera elle déclarée irrecevable.
Il doit par ailleurs être observer que la société TFO ne soulève plus dans ses dernières conclusions de demandes de nullité, de sorte que la cour n’est pas saisie à cet égard.
Sur la recevabilité de l’action en rétractation de la société [M] France
Rappelant que le premier juge a déclaré irrecevable la demande en rétraction de l’ordonnance du 16 novembre 2023 formée par la société [M] France, cette dernière fait valoir que l’assignation en référé-rétractation a été délivrée le 9 janvier 2024, soit avant le 12 février 2024, et donc dans le mois de la signification de l’ordonnance du 12 janvier 2024.
Si la cour retenait que l’assignation en référé-rétractation aurait dû être enrôlée au greffe du tribunal de commerce au plus tard le 12 février 2024, elle entend préciser qu’elle a bien adressé la première expédition de l’assignation du 9 janvier 2024 par voie postale, et qu’elle ne peut être tenue pour responsable du retard des services postaux ou du greffe.
Elle ajoute que le juge des requêtes qui a prononcé l’ordonnance du 9 janvier 2024 n’a pas ordonné la levée du séquestre entre le 13 février (date à partir de laquelle la levée du séquestre aurait pu être ordonnée selon l’argumentaire de la société TFO) et le 19 février 2024 (date du placement effectif de l’assignation).
Elle fait encore valoir que bien que s’agissant d’un délai préfix, il n’y a en réalité aucune conséquence suite au prétendu enrôlement tardif de l’assignation en référé-rétractation, puisqu’en application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, dès lors que le juge de première instance n’avait pas ordonné d’office la levée du séquestre des pièces saisies entre l’expiration du délai de un mois et l’enrôlement effectif du référé-rétractation, elle a valablement pu régulariser la fin de non-recevoir.
Elle sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance attaquée et que son action soit jugée recevable.
La société TFO sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge en demandant à la cour qu’elle en adopte les motifs par lesquels, visant l’article 857 du code de procédure civile, et relevant que « l’ordonnance sur requête a été signifiée à la société [M] France le 12 janvier 2024 de sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le 12 février 2024 pour saisir le juge de la rétractation », tandis que « l’assignation a été enrôlée le 19 février 2024 par le greffe du tribunal », il a dit la société [M] France irrecevable en sa demande de rétractation.
Elle conteste que l’absence de levée d’office par le juge des pièces séquestrées au cours de la période comprise entre le 12 et le 19 février 2024 puisse être considérée comme une régularisation au sens de l’article 126 du code de procédure civile, soulignant que la régularisation ne peut émaner que de la personne à laquelle elle est opposée, et non du juge, au surplus tacitement.
Sur ce,
Les deux premiers alinéas de l’article R. 153-1 du code de commerce disposent que :
« Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. »
L’article 497 du code de procédure civile prévoit quant à lui que :
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Il découle de ces textes que si l’action aux fin de mettre en place la procédure de tri prévue aux article R. 153-1 et suivants du code de commerce doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision au saisi, il n’existe en revanche aucun délai pour introduire une action en référé-rétractation.
Sans qu’il soit besoin d’analyser plus amplement les arguments développés par les parties, l’action de la société [M] France est donc recevable et l’ordonnance querellée doit être infirmée.
Surabondamment, il convient de relever que les dispositions applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce ne trouvant pas à s’appliquer à la procédure de référé régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile (2e Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-14.133), il découle de l’article 485 sus-rappelé que la demande en justice devant le juge de la rétractation est formée par assignation et que la date de la saisine s’entend de celle de l’assignation.
A suivre ce raisonnement, l’action de la société [M] France est également recevable puisque l’assignation a été délivrée dans le mois de la signification de l’ordonnance sur requête.
Sur la demande de rétractation
La société [M] France conteste tout d’abord dans ses conclusions le périmètre de la saisie effectuée par le commissaire de justice, faisant valoir que ce dernier a appréhendé 188 pièces qui n’entrent pas dans les critères de recherche de l’ordonnance du 9 janvier 2024, listant ces documents en pages 6 à 14 de ses conclusions.
Elle demande à la cour d’extraire ces pièces et si elle ne s’estime pas compétente pour le faire, d’indiquer le juge compétent pour statuer sur cette question en présence d’un vide juridique sur le sujet.
Elle entend ensuite contester le « motif et la nécessité de recourir à l’article 145 du code de procédure civile », faisant valoir que les circonstances ne justifiaient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Elle expose que durant la période contractuelle litigieuse, soit du 1er décembre 2018 au 19 avril 2022, elle n’était plus directement contrôlée par la société [M] Networks à compter du 10 mars 2021 ; que quand bien même il existerait un lien capitalistique entre elles, cela ne signifie pas pour autant que la société [M] Networks la dirigerait.
Elle souligne qu’elle n’était pas partie au contrat conclu entre la société TFO et la société [M] Networks et que l’analyse du juge des requêtes selon laquelle « pendant toute la période contractuelle, tous les câbles de fibres optique qui ont pu être revendus par [M] France à des tiers doivent nécessairement être des câbles TFO » est erronée par le simple effet relatif des contrats ; qu’étant une personne morale autonome, elle était libre, par principe, d’avoir plusieurs fournisseurs.
S’agissant des « certificats d’exclusivité réciproque » versés à hauteur d’appel par l’intimée, elle fait valoir que si ces engagements valaient pour les produits fabriqués par la société TFO, ils ne valaient pas pour les autres produits pour lesquels elle restait libre dans le choix des fournisseurs et des clients finaux.
Elle soutient que dans ces conditions, les mesures d’instruction in futurum ordonnées sont dénuées de motif valable ce qui justifie la rétractation de l’ordonnance.
Elle prétend encore que les mesures ordonnées n’étaient pas nécessaires puisque contrairement aux dires de la société TFO dans sa requête, elle n’a aucune intention de cesser son activité à brève échéance, de sorte qu’il n’existait pas d’urgence à obtenir les documents.
Elle ajoute que la plupart des pièces dont la saisie est ordonnée sont des pièces comptables qui, selon les normes comptables, doivent être conservées pendant 10 ans à compter de la clôture de l’exercice, même en cas de cessation d’activité et précise que la société TFO a entamé une procédure équivalente en Corée du Sud contre [M] Networks, de sorte qu’il serait de bonne justice internationale de laisser le tribunal coréen poursuivre la procédure judiciaire.
Enfin, la société [M] France développe sur le fait que les mesures ordonnées violent le secret de ses affaires, en particulier lorsqu’il est fait droit à la demande de faire alternativement communiquer, rechercher et prendre copie des bons de commande, devis, factures de vente de câbles de fibres optiques émis entre [M] Networks et elle, sans même préciser la période concernée.
Elle prétend que les recherches de mots-clés génériques relatifs aux câbles optiques portent gravement atteinte à son secret des affaires puisque la société TFO n’a pas par principe à avoir accès aux informations confidentielles sur ses éventuels autres fournisseurs, qu’ils existent ou non ; qu’il en est de même des mots-clés relatifs à certains clients, pour lesquels elle n’a aucune obligation de divulguer à la société TFO les autres produits qu’elle leur fournirait.
Elle soutient que si un grand nombre de documents saisis n’entre pas dans les cadre des critères de recherche de l’ordonnance du 9 janvier 2024, c’est la conséquence de mots-clés appliqués non cumulativement mais alternativement, relevant que par ailleurs, la période de recherche du 1er décembre 2018 au 19 avril 2022 n’a pas été bien précisée à chaque point.
A titre subsidiaire, la société [M] France sollicite de la cour de modifier la mesure en ne retenant que les mots-clés personnalisés TFO, à savoir les termes suivants et ce sur la période précise du 1er décembre 2018 au 19 avril 2022 : TFO-OPTIC-1701062A, TFO-OPTIC-1701061AR2, TFO-OPTIC-1701061A, TFO-OPTIC-1701064AR.l, TFO-OPTIC-1701063AR.1.
La société TFO rétorque que les mesures qu’elle a sollicitées étaient circonscrites dans le temps et dans leur objet, nécessaires à l’exercice du droit à la preuve, proportionnées à ses objectifs procéduraux et qu’elles ne portaient atteinte à aucune liberté fondamentale, de sorte qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête.
Elle fait d’abord observer que la société [M] France ne semble pas remettre en cause l’existence d’un motif légitime et notamment :
— d’un litige en germe possible faute pour la société [M] Networks d’avoir respecté les dispositions contractuelles de communication des informations qui permettraient de connaître la marge réalisée sur les câbles vendus en France, en vue d’un partage éventuel de la marge excédant 15 % ;
— du fait que la société [M] France, filiale de la société [M] Networks, détenait les informations nécessaires pour déterminer son éventuel préjudice,
— du fait que le montant minimum d’achat annuel de câbles de fibre optique TFO, sur lequel la société [M] Networks s’était engagée, n’a pas été respecté.
Elle allègue en conséquence de suspicions de violations contractuelles justifiant le motif légitime de la mesure d’instruction.
Sur la légalité des mesures ensuite, l’intimée conteste la position de l’appelante selon laquelle cette dernière étant tiers aux contrats, elle était libre d’avoir des fournisseurs autres que la société [M] Networks pour s’approvisionner en fibre optique en avançant qu’il est possible de diligenter une ordonnance 145 dans les locaux d’une personne qui n’est pas liée contractuellement à la requérante, et qu’en outre, l’appelante étant la filiale de [M] Networks dédiée à la revente en France à la revente des câbles fournis par TFO, elle détient les informations nécessaires.
Elle indique que l’appelante a expressément reconnu que pendant la moitié de la relation contractuelle, la société [M] Networks était son associée unique, de sorte que jusqu’au 10 mars 2021, elle n’avait d’autre choix que d’appliquer la politique de sa société mère, et qu’elle n’avait pas la possibilité de s’approvisionner en câbles de fibre optique ailleurs qu’auprès d’elle ; qu’en outre, après le 10 mars 2021, la société [M] Networks a continué de contrôler indirectement la société [M] France ; qu’en tout état de cause, elle semble continuer d’exercer à tout le moins un contrôle de fait par une influence dominante au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
Elle ajoute avoir retrouvé, après le prononcé de l’ordonnance dont appel, des documents intitulés « certificat d’exclusivité réciproque de représentation commerciale et de distribution des câbles de fibres optiques et accessoires » concernant les années 2017 à 2018 et les années 2018 à 2022, signés entre elle et la société [M] France, de sorte que s’il ne s’agit pas de contrats, à tout le moins ces documents démontrent que l’appelante avait accepté d’importer et de ne revendre en France que des câbles de sa fabrication.
Elle fait encore valoir que les mesures ordonnées étaient parfaitement et légalement admissibles puisqu’elles étaient limitées dans le temps, restreintes aux seuls clients de [M] France.
Elle indique que sans ces factures et bons de commande en possession de la société [M] France, elle ne peut pas prouver ni chiffrer le préjudice qu’elle a subi, de sorte que l’obtention des éléments recherchés lui est bien indispensable dans le cadre de la future action au fond, étant rappelé que la mise en 'uvre de la clause de « partage des profits » implique de comparer le prix des câbles de fibre optique facturé par elle à la société [M] Networks avec le prix refacturé par la société [M] France aux clients finaux.
Elle précise avoir à la suite de la présente mesure de saisie, engagé en Corée du Sud une procédure contre [M] Networks, laquelle n’évince pas la nécessité de collecter en France les preuves qui lui sont nécessaires, d’autant qu’elle fournit une attestation d’un avocat indiquant que la société [M] Networks a soutenu dans la procédure coréenne que c’était uniquement sa filiale française qui serait en possession des documents qu’elle cherche à obtenir.
Sur le secret des affaires, elle rétorque qu’il ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145, tandis que les pièces recherchées, pour l’essentiel des bons de commande, des devis et factures, de câbles tous censés être de sa fabrication, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à ce droit et sont proportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Elle rétorque également que l’usage de mots-clés, couplés avec les termes « factures » ou « bons de commande » ou « devis », permet de circonscrire suffisamment les mesures, alors que les précautions d’usage sur les éléments à caractère personnel ou échangés avec un avocat ont été prévues.
Elle invoque une justification suffisante par le juge des requêtes de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire compte tenu notamment de l’absence de remise spontanée des informations recherchées, alors que la situation financière de la société [M] France peut laisser craindre qu’elle cesse son activité à brève échéance, précisant par ailleurs que certaines pièces recherchées ne sont pas des éléments comptables, tels les bons de commande, et donc susceptibles de disparaître.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire de l’appelante aux fins de restreindre la mission confiée au commissaire de justice, les mots-clés suggérés étant bien trop restrictifs pour permettre de déterminer la quantité, le prix final et l’identité des acquéreurs de câbles optiques.
Elle sollicite le rejet de la demande tendant à voir écarter 188 pièces faisant valoir que :
— le juge de la rétractation n’est pas le juge de l’exécution de la mesure,
— la société [M] France n’a pas versé aux débats copies de ces 188 pièces, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’elles seraient effectivement hors champ de la mission impartie au commissaire instrumentaire,
— elle transmet à son tour un tableau comportant une colonne démontrant que les éléments entrent dans le champ de la saisie autorisée.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d’abord de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer sur l’existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
Par ailleurs, si l’appelante conteste tout d’abord dans ses conclusions le périmètre de la saisie effectuée par le commissaire de justice, pour plus de cohérence, cette question sera examinée dans le cadre de l’appréciation des mesures ordonnées.
Sur la motivation de la dérogation au principe de la contradiction
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
Pour justifier de la nécessité de déroger au contradictoire le juge des requêtes a retenu que d’une part, les informations n’avaient pas été transmises spontanément et que d’autre part, la situation financière de la société [M] France pouvait laisser craindre qu’elle cesse son activité à brève échéance. Il en a déduit que la mauvaise foi de l’appelante et l’urgence à obtenir des documents allégués par la requérante justifiaient d’agir par voie de requête non contradictoire.
Ce faisant, et étant relevé que si la société [M] France soutient que les circonstances ne justifiaient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, elle ne développe aucun argumentaire à l’appui de son assertion, l’ordonnance sur requête contient une justification suffisante des circonstances exigeant que les mesures demandées ne soient pas prises contradictoirement.
Sur l’existence d’un motif légitime
Il est constant que l’auteur de la demande à une mesure d’instruction in futurum à l’origine non contradictoire n’a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué, mais qu’il doit toutefois démontrer l’existence d’éléments précis constituants des indices de violation possible d’une règle de droit permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Il sera également rappelé qu’il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Au cas présent, la société TFO requérante fait état, sans être démentie par l’appelante à ce titre, d’un litige en germe possible faute pour la société [M] Networks d’avoir respecté les dispositions contractuelles de communication des informations qui permettraient de connaître la marge réalisée sur les câbles vendus en France, en vue d’un partage éventuel de la marge excédant 15 %. Elle soutient que la société [M] France, filiale de la société [M] Networks, détient les informations nécessaires pour déterminer son éventuel préjudice.
Il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné sur requête à des tiers au procès en germe de produire tous documents qu’ils détiennent, de sorte que dès lors qu’il n’est pas contesté par la société [M] France qu’elle a revendu durant l’exécution du contrat entre la société TFO et la société [M] Networks, des câbles optiques fournis par la première par l’intermédiaire de la deuxième, cela suffit à caractériser le motif légitime de la mesure d’instruction, sans nécessité à ce stade de la procédure de trancher les questions relatives aux liens, capitalistiques ou autres, entre la société [M] France et la société [M] Networks postérieurement au 10 mars 2021, ainsi qu’à la nature de l’obligation de distribution de la société [M] France, exclusive ou non à l’égard de la société TFO.
Pour les mêmes raisons, une action en responsabilité délictuelle de la société TFO à l’encontre de la société [M] France n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Quant à l’utilité de la mesure, elle est établie dès lors que l’appelante reconnaît elle-même en page 20 de ses conclusions qu’elle a connu une difficulté financière passagère, pouvant dès lors légitimement générer pour les tiers des craintes quant à sa pérennité, et que n’ont pas été communiqués spontanément les éléments nécessaires à calculer la marge susceptible de donner lieu à partage des profits, lesquels éléments ne sont pas exclusivement constitués de documents comptables, mais concernent aussi par exemple des bons de commandes non soumis à une obligation légale de conservation.
Le motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction in futurum est dès lors établi.
Sur les mesures ordonnées
Sur la légalité des mesures ordonnées
Au sens de l’article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et qui ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le secret des affaires ne constitue pas en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Par ailleurs, le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, conformément aux articles 149 et 497 du code de procédure civile.
S’agissant des mots-clés relatifs aux câbles optiques, dès lors que figure dans l’avenant du 13 mai 2019 au contrat conclu entre la société TFO et la société [M] Networks une clause d’exclusivité réciproque, qu’il est avéré que la société [M] France était détenue par la société [M] Networks au moins jusqu’au 10 mars 2021 et que sont versés aux débats des documents intitulés « certificat d’exclusivité réciproque de représentation commerciale et de distribution des câbles de fibres optiques et accessoires » concernant les années 2017 à 2022 signés par la société TFO et la société [M] France, la saisie par le commissaire de justice des documents relatifs aux différents câbles optiques, en ce compris ceux qui n’auraient pas été fabriqués par la société TFO, est nécessaire au droit à la preuve de la requérante et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la saisie.
Il en est de même des mots-clés relatifs aux clients finaux qui correspondent à ceux cités dans le contrat passé entre la société [M] Networks et la société TFO, outre le nom de la société Circet citée par la société [M] France dans un courriel adressé à l’intimée, qui permettent de circonscrire la recherche à la liste des noms des clients déclarés au contrat.
En revanche, ainsi que le déplore l’appelante, il ressort en effet des termes de l’ordonnance sur requête en date du 9 janvier 2024, que certains chefs de la mission confiée au commissaire de justice omettent de circonscrire les recherches à la stricte période contractuelle comprise entre le 1er décembre 2018 et le 19 avril 2022.
Par voie d’ajout à l’ordonnance sur requête, il convient de dire que l’ensemble des recherches autorisées porteront uniquement sur cette période.
Sous cette réserve, les mesures ordonnées sont légalement admissibles.
Enfin, il convient de relever que l’argument de l’appelante tiré de la mauvaise foi de la société TFO dans la présentation de sa requête ne saurait prospérer, le fait pour la requérante de ne présenter à l’appui de sa requête que les faits qui lui paraissent pertinents pour sa démonstration, alors qu’elle n’est pas tenue d’un devoir d’impartialité, ne pouvant être sanctionné.
En conséquence de tout ce qui précède, et sous la réserve sus-énoncée, la société [M] France sera déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 9 janvier 2024.
Sur la demande aux fins de refuser la communication des 188 pièces visées par la société [M] France
Lorsque qu’un séquestre provisoire a été ordonné, comme tel est le cas en l’espèce, il découle des dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce que lorsque le juge est saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, il est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce.
En revanche, le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation.
Le contrôle de l’exécution de la mesure par le commissaire de justice doit être effectué à l’occasion d’une nouvelle saisine du juge des référés, le cas échéant à l’occasion de l’instance en levée de séquestre si la demande n’est pas formulée devant le juge de la rétractation, de sorte que l’appréciation de la légitimité de la saisie des 188 pièces visées par l’appelante devra être effectuée dans le cadre du traitement de la levée de séquestre, étant au demeurant relevé que compte tenu de ce qui a été ci-dessus jugé, qui impliquera pour le commissaire d’écarter toutes les pièces saisies en dehors de la période strictement visée, un nouveau tri s’imposera.
Dès lors que l’appelante conteste la levée du séquestre concernant les 188 pièces dont elle a reproduit la liste dans ses conclusions, en critiquant la saisie sur le fondement du respect de son secret des affaires, il convient d’analyser cette prétention en une demande de procéder à un tri selon les dispositions des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce.
Afin de préserver le double degré de juridiction, il reviendra à la société [M] France de saisir le juge de première instance de cette demande dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt, à défaut de quoi il sera procédé à la levée pure et simple du séquestre.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société [M] France devant être considérée comme la partie essentiellement perdante, elle ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société TFO la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de la société Taihan Fiberoptics Co., Ltd de voir juger irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 16 novembre 2023,
Déclare irrecevable la demande de la société Taihan Fiberoptics Co., Ltd aux fins de voir constater l’acquisition de plein droit de la fin du séquestre provisoire à la date du 13 février 2024,
Infirme l’ordonnance du 3 juillet 2024 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en rétractation de la société [M] France,
Dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du 9 janvier 2024,
Modifie la mission confiée à la SARL Leroi & Associés, commissaires de justice, prise en la personne de ses associés,
Dit que l’intégralité de la saisie concerne exclusivement les éléments tels que visés dans la requête, sur la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 19 avril 2022,
Ordonne au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la destruction des éléments saisis en dehors du périmètre de l’ordonnance du 9 janvier 2024 ainsi modifiée,
Dit que la société [M] France devra saisir le juge de première instance aux fins de mise en place de la procédure de tri dans les conditions des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt, à défaut de quoi il sera procéder à la levée pure et simple du séquestre lequel sera alors remis entre les mains de la société Taihan Fiberoptics,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que la société [M] France supportera les dépens d’appel,
Condamne la société [M] France à verser à la société Taihan Fiberoptics la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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