Infirmation partielle 16 janvier 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 21/04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGCO DISTRIBUTION, société par actions simplifiée à associé unique c/ S.A.S. AGRI-SASO, S.A.S. AGCO FINANCE, S.C.E.A. LA CHARMIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 21/04279 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHS5
S.A.S. AGCO DISTRIBUTION
c/
S.A.S. AGRI-SASO
S.C.E.A. LA CHARMIE
S.A.S. AGCO FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 5, RG : 17/11032) suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. AGCO DISTRIBUTION
société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous le numéro 501 428 437, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LECONTE
et assistée de Me Françoise BRUNAGEL, de ADALTYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me CORCIA
INTIMÉES :
S.A.S. AGRI-SASO
(anciennement dénommée AGRI 33), société par actions simplifiée au capital de 40.000,00 €, ayant son siège [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 379 305 774, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me CHEKLI
S.C.E.A. LA CHARMIE
société civile immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 429 598 998, dont le siège social est sis à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AGCO FINANCE
Société par Actions Simplifiées, au capital social de 4.724.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 388 432 023 et dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
En présence de M. [D] [B], juriste assistant
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2013, la SCEA La Charmie a commandé à la société Agri 33, un tracteur neuf de marque Challenger, référence MT765D, pour la somme de 252 500,00 euros HT.
La facture a été établie le 06 décembre 2013 et le véhicule a été mis à disposition de la SCEA La Charmie, le 23 décembre 2013.
La société Agri 33 avait elle-même acheté ce tracteur à son distributeur, la société Agco Distribution, le 29 novembre 2013 pour un montant de 196.912,00 euros HT.
Pour financer l’achat de ce tracteur, la SCEA La Charmie a souscrit, le 25 octobre 2013, un contrat de crédit-bail auprès de la société Agco Finance SAS (le crédit-bailleur) pour un montant total de 252 500,00 euros HT payable par un premier loyer de 60 000,00 euros HT à la livraison puis par 24 loyers trimestriels de 8 796,00 euros HT à compter du mois de janvier 2015.
Ce crédit-bail était assorti d’une assurance « valeur d’achat » pour un montant total de 4 183,20 euros payable par un premier versement de 1 108,80 euros le 20 janvier 2015, puis 05 versements annuels de 604,80 euros à partir d’octobre 2015, le solde étant dû en octobre 2020.
À partir de mars 2014, la SCEA a constaté des dysfonctionnements sur le tracteur Challenger lors des travaux dans son domaine d’exploitation dont elle a fait part à son vendeur et au distributeur du véhicule.
Face à la persistance du problème, la société Aviva, assureur de l’acheteur, a mandaté le cabinet JF Penaud pour réaliser une expertise amiable le 09 juin 2015 en présence de l’acheteur, du vendeur et du distributeur.
A la suite de cette expertise, l’acheteur a proposé au vendeur un règlement amiable du litige par courriel du 05 août 2015 ce qui a été refusé par la défenderesse par courriel du même jour, le distributeur ne donnant pas suite à cette proposition.
Par acte du 23 octobre 2015, la SCEA La Charmie a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance du 14 décembre 2015, a ordonné une expertise judiciaire sur le tracteur litigieux, M. [Z] [C] étant désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 avril 2016.
La SCEA La Charmie a, par acte du 13 décembre 2017, fait assigner le vendeur, le distributeur, et le crédit-bailleur devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue notamment d’obtenir la résolution du contrat de vente souscrit le 25 octobre 2013.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Déclaré recevable la demande en résolution sur le fondement du défaut de conformité formulée par la société La Charmie SCEA ;
— Prononcé la résolution de la vente du tracteur Challenger MT 765D, conclue le 06 décembre 2013 entre la société La Charmie SCEA et la société Agri 33 SAS pour un montant de 252 500,00 euros HT ;
— Prononcé la restitution par la société Agri 33 SAS à la société Agco Finance SAS du prix de la vente résolue soit 252 500,00 euros HT (301 990,00 euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Prononcé la restitution par la société La Charmie Scea à la société Agco Finance SAS du tracteur de marque Challenger MT 765D ;
— Prononcé la restitution par la société Agco Finance SAS à la société La Charmie Scea des sommes perçues au titre du contrat de crédit-bail avec l’assurance « Valeur d’achat » conclu le 25 octobre 2013 pour l’achat du tracteur au jour de la présente décision ;
— Condamné la société Agco Distribution SASU à payer à la société La Charmie Scea les sommes de :
— 7 300,00 euros au titre de la réparation de ses préjudices économiques ;
— 5 000,00 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
— Débouté la société La Charmie Scea de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’assurance « Valeur d’achat » à l’encontre de la société Agri 33 SAS et la société Agco Distribution SASU ;
— Condamné la société Agco Distribution SASU à garantir la société Agri 33 SAS de l’ensemble des condamnations et restitutions prononcées à son encontre dans le cadre de la résolution de la vente conclue le 06 décembre 2013 ;
— Débouté la société Agco Distribution SASU de sa demande de limiter le prix à garantir auprès de la société Agri 33 SAS ;
— Prononcé la caducité du contrat de crédit-bail avec l’assurance conclu le 25 octobre 2013 par la société La Charmie Scea auprès de la société Agco Finance SAS pour un montant de 252 500,00 euros HT et 4 183,20 euros d’assurance ;
— Débouté la société Agco Finance SAS de ses demandes de résiliation du crédit-bail et de condamnation de La Charmie à payer une indemnité de résiliation ;
— Débouté la société Agco Finance SAS de sa demande en paiement d’une indemnité d’utilisation du matériel à l’encontre de la société La Charmie Scea ;
— Condamné in solidum la société Agco Distribution SASU et de la société Agco Finance SAS à payer à la société La Charmie Scea la somme de 1 500 euros au titre des indemnités prévues à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société Agco Distribution SASU à payer à la société Agri 33 SAS la somme de 1 500 euros au titre des indemnités prévues à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Agco Distribution SASU et de la société Agco Finance SAS aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Débouté la société Agco Distribution SASU de ses demandes formulées au titre des demandes accessoires ;
— Débouté la société Agco Finance SAS de ses demandes formulées au titre des demandes accessoires ;
— Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’appel en garantie formulé par la société La Charmie Scea à l’encontre de la société Agri 33 SAS et la société Agco Distribution SASU en cas de résiliation du contrat de crédit-bail ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 23 juillet 2021, la SAS Agco Distribution a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 29 octobre 2024, la société Agco Distribution demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2021 en ce qu’il a :
— Écarté l’existence de vices cachés affectant le tracteur de marque Challenger MT 765D ;
— Écarté la résolution du contrat de vente du tracteur de marque Challenger MT 765D sur le fondement de la réticence dolosive ;
— Débouté la Scea La Charmie de sa demande d’indemnisation au titre de la location du tracteur John Deere à hauteur d’un montant de 31 570 euros ;
— Débouté la Scea La Charmie de sa demande d’indemnisation au titre de l’entraide à hauteur d’un montant de 9 082 euros ;
— Débouté la Scea La Charmie de sa demande de paiement d’indemnité pouvant être formulée au titre de l’assurance « Valeur d’achat » ;
Infirmer au surplus le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2021
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Juger qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme ne peut être établi dans la livraison du tracteur de marque Challenger MT 765D à la Scea La Charmie ;
— Débouter en conséquence la société Scea La Charmie de sa demande de résolution du contrat de vente du tracteur de marque Challenger MT 765D sur le fondement du manquement à la délivrance conforme ;
— Juger, en tout état de cause, qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information auprès de la société Agri 33 ;
— Juger que par conséquent, sa responsabilité ne peut être engagée dans le cadre de la vente du 6 décembre 2013 entre les sociétés Agri 33 et Scea La Charmie ;
— Juger qu’elle ne peut donc se voir condamner à garantir la société Agri 33 de l’ensemble des condamnations et restitutions prononcées à son encontre dans le cadre de la résolution de la vente conclue le 6 décembre 2013 ;
— Débouter les sociétés Scea La Charmie et Agri 33 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— Juger que la Scea La Charmie ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués ;
— Débouter la Scea La Charmie de l’intégralité de ses demandes de paiement en réparation des préjudices subis ;
— Constater que la valeur du tracteur litigieux a diminué depuis son achat ;
— Juger, en tout état de cause, qu’elle ne saurait être condamnée à garantir la société Agri 33 d’un prix qui serait supérieur à la somme de 124 412,00 euros HT ;
En tout état de cause,
— Condamner la Scea La Charmie à lui payer la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2024, la société Agco Finance demande à la cour d’ :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juin 2021 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande en résolution sur le fondement du défaut de conformité formulée par la société La Charmie Scea ;
— Prononcé la résolution de la vente du Challenger MT 765D conclue le 06 décembre 2013 entre la société La Charmie Scea et la société Agri 33 SAS pour un montant de 252 500,00 euros HT ;
— Prononcé la restitution par la société Agri 33 SAS à la société Agco Finance SAS du prix de la vente résolue soit 252 500,00 euros HT (301 990,00 euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Prononcé la restitution par la société La Charmie Scea à la société Agco Finance SAS du tracteur de marque Challenger MT 765D ;
— Prononcé la restitution par la société Agco Finance SAS à la société La Charmie Scea des sommes perçues au titre du contrat de crédit-bail avec l’assurance « Valeur d’achat » conclu le 25 octobre 2013 pour l’achat du tracteur au jour de la présente décision ; – Prononcé la caducité du contrat de crédit-bail avec l’assurance conclu le 25 octobre 2013 par la société La Charmie Scea auprès de la société Agco Finance SAS pour un montant de 252 500,00 euros HT et 4 183,20 euros d’assurance ;
— Débouté la société Agco Finance SAS de ses demandes de résiliation du crédit-bail et de condamnation de La Charmie à payer une indemnité de résiliation ;
— Débouté la société Agco Finance SAS de sa demande en paiement d’une indemnité d’utilisation du matériel à l’encontre de la société La Charmie Scea ;
— Condamné in solidum la société Agco Distribution SASU et de la société Agco Finance SAS à payer à la société La Charmie Scea la somme de 1 500 euros au titre des indemnités prévues à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Agco Distribution SASU et de la société Agco Finance SAS aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Débouté la société Agco Finance SAS de ses demandes formulées au titre des demandes accessoires ;
— Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’appel en garantie formulé par la société La Charmie Scea à l’encontre de la société Agri 33 SAS et la société Agco Distribution SASU en cas de résiliation du contrat de crédit-bail ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le réformant et statuant à nouveau,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en résolution du contrat de vente de la société La Charmie,
— Condamner la société La Charmie à lui verser la somme de 141 859,90 € TTC au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner la société La Charmie à lui restituer le tracteur de marque Challenger MT 765 D portant le n° de série AGCO765HDNCA1628 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
En cas de résolution judiciaire, ou de nullité du contrat de vente,
— Débouter la société La Charmie de sa demande de caducité du contrat de crédit-bail ;
— Prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail en cas de résolution du contrat de vente ; – Condamner la société La Charmie à lui verser la somme de 141 859,90 € TTC au titre de la résiliation, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir;
— Condamner la société Agri Saso anciennement dénommée Agri 33 à lui restituer le montant du prix de vente du tracteur objet du contrat de crédit-bail, soit la somme de 301 990 € TTC, et ce majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;
— Condamner la société La Charmie à lui verser la somme de 3 518,40 € TTC (loyer trimestriel d’un montant de 10 555,20 € TTC), à titre d’indemnité de privation de jouissance, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 23 décembre 2013, date de la mise à disposition du tracteur, et jusqu’à la restitution effective du tracteur.
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2024, la Scea La Charmie demande à la cour de :
À titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris, en date du 17 juin 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a rejeté la demande en résolution de la vente du tracteur litigieux pour vice caché ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résolution de la vente conclue, suivant bon de commande du 25 octobre 2013 et facture d’achat du 6 décembre 2013, entre elle et la SAS Agri 33, désormais dénommée Agri-Saso, et ayant pour objet le tracteur Challenger MT 765D litigieux, pour vice caché ;
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande en résolution sur le fondement du défaut de conformité formulée par elle, et en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue, suivant bon de commande du 25 octobre 2013 et facture d’achat du 6 décembre 2013, entre elle et la SAS Agri 33, désormais dénommée Agri-Saso, et ayant pour objet le tracteur Challenger MT 765D litigieux, pour un montant de 252 500,00 euros HT ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris, en date du 17 juin 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la vente du tracteur litigieux pour réticence dolosive ;
— Prononcer la nullité pour dol de la vente conclue, suivant bon de commande du 25 octobre 2013 et facture d’achat du 6 décembre 2013, entre elle et la SAS Agri 33, désormais dénommée Agri-Saso, et ayant pour objet le tracteur Challenger MT 765D litigieux ;
En conséquence et en toute hypothèse,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il prononce [sauf à l’ordonner] la restitution par la société Agri 33 SAS, désormais dénommée Agri-Saso, à la société Agco Finance SAS du prix de la vente résolue soit 252 500,00 euros HT (301 990,00 euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il prononce [sauf à l’ordonner] la restitution par elle à la société Agco Finance SAS du tracteur de marque Challenger MT 765D ;
— Débouter la société Agco Finance de sa demande nouvelle visant à voir assortir d’une astreinte cette restitution du tracteur par elle ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il prononce la caducité du contrat de crédit-bail avec l’assurance conclu le 25 octobre 2013 par elle auprès de la société Agco Finance SAS pour un montant de 252 500,00 euros HT et 4 183,20 euros d’assurance; – À défaut, soit à titre subsidiaire, prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit-bail souscrit le 25 octobre 2013 par elle auprès de la société Agco Finance ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il prononce [sauf à l’ordonner] la restitution par la société Agco Finance SAS à son profit des sommes perçues au titre du contrat de crédit-bail avec l’assurance « Valeur d’achat » conclu le 25 octobre 2013 pour l’achat du tracteur au jour de la présente décision ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Agco Finance à lui rembourser toutes les sommes versées en exécution du contrat de crédit-bail souscrit le 25 octobre 2013 jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Agco Finance de ses demandes de résiliation du contrat de crédit-bail et de condamnation de la Scea La Charmie à payer une indemnité de résiliation, et en conséquence, débouter la société Agco Finance de sa demande visant à voir condamner la Scea La Charmie à lui verser la somme de 141.859,90 euros TTC au titre de la résiliation, et de toutes demandes subséquentes ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Agco Finance de sa demande en paiement d’une indemnité d’utilisation du matériel à son encontre, et en conséquence, débouter la société Agco Finance de sa demande visant à voir « condamner la Scea La Charmie à lui verser la somme de 3 518,40 euros TTC (loyer trimestriel d’un montant de 10 555,20 euros TTC), à titre d’indemnité de privation de jouissance, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 23 décembre 2013, date de la mise à disposition du tracteur, et jusqu’à la restitution effective du tracteur », et de toutes demandes subséquentes ;
— À titre subsidiaire, condamner les sociétés Agri-Saso (anciennement dénommée Agri 33) et Agco Distribution à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l’indemnité contractuellement prévue en cas de résolution de plein droit/résiliation du contrat de crédit-bail et au titre de toute autre indemnité contractuellement prévue ;
— Réformer/Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 7 300,00 euros les dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation de ses préjudices économiques, en ce qu’il a limité à la somme de 5 000,00 euros les dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation de son préjudice de jouissance, et en ce que, seule la société Agco Distribution a été condamnée de ces chefs ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamner in solidum les sociétés Agri 33, désormais dénommée Agri-Saso, et Agco Distribution à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
— 47.896 euros au titre des pertes financières et/ou d’exploitation ;
— 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— Débouter les sociétés Agco Finance, Agri-Saso (anciennement dénommée Agri 33) et Agco Distribution de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner in solidum les sociétés Agri-Saso (anciennement dénommée Agri 33) et Agco Distribution aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel, outre à lui régler une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Débouter les sociétés Agco Finance, Agri-Saso (anciennement dénommée Agri 33) et Agco Distribution de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2024, la société Agri-Saso, anciennement Agri 33 demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident sur le fondement des vices cachés ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2021 en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat de vente du tracteur Challenger MT 765 D du 6 décembre 2013 sur le fondement de la réticence dolosive ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2021 pour le surplus;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Débouter la Scea La Charmie de sa demande de résolution du contrat de vente du tracteur Challenger MT 765 D du 6 décembre 2013 sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ;
— Débouter la Scea La Charmie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2021 en ce qu’il a condamné la SAS Agco Distribution à la garantir de l’ensemble des condamnations et restitutions prononcées à son encontre dans le cadre de la résolution du contrat de vente du tracteur Challenger MT 765 D du 6 décembre 2013 ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2021 en ce qu’il a débouté la SAS Agco Distribution de sa demande de limiter le prix à garantir auprès d’elle ;
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Agco Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2021 en ce qu’il a condamné la SAS Agco Distribution à lui régler la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Agco Distribution, ou toutes parties succombantes, à lui régler la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la SAS Agco Distribution, ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCEA La Charmie expose que le tracteur neuf qu’elle a acheté connait des dysfonctionnements constitués par des à-coups lors du passage des vitesses ainsi que des pannes moteurs en montée.
L’expert judiciaire a constaté ces dysfonctionnements qui étaient contraires à la présentation du véhicule dans la plaquette commerciale qui décrivait une transmission robuste, souple, fiable et efficace. Il a précisé que les désordres étaient inhérents au produit, qu’ils existaient avant la vente et ne pouvaient pas être décelés. Il a rapporté les divergences des parties sur la conformité ou la non-conformité du véhicule au contrat sans donner son avis.
Sur la demande de résolution de la vente
Le tribunal a jugé que les dysfonctionnements affectant le tracteur n’étaient pas consécutifs à un défaut de conception du tracteur mais à une spécificité technique de celui-ci et ne procédaient ainsi pas d’un vice caché. Par ailleurs, il a considéré que si le vendeur ne démontrait pas avoir informé sa cliente des spécificités techniques du véhicule relatives à l’embrayage si bien qu’il avait ainsi manqué à son obligation pré-contractuelle d’information et que le distributeur ne démontrait pas davantage avoir informé le vendeur de ces mêmes spécificités, il n’était cependant pas démontré que le vendeur ait volontairement caché cette information, si bien qu’en l’absence d’intention dolosive, il n’y avait pas davantage lieu d’annuler la vente sur la réticence dolosive invoquée par l’acheteur. En revanche, il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente pour inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme de la chose vendue dans la mesure où celle-ci ne correspondait pas aux besoins de la SCEA La Charmie.
La société Agco distribution, appelante, soutient que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’existait pas en l’espèce de vice caché et pas davantage de réticence dolosive de la part du vendeur qui permettrait d’annuler la vente. En revanche, elle considère qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de délivrance conforme alors que notamment, le rapport d’expertise ne démontre pas la non-conformité du tracteur litigieux, alors que les «' à-coups'» lors de la passation des vitesses ne sont que la conséquence d’une particularité du produit. Elle fait valoir que la société Agri 33 était au moment de la vente un professionnel aguerri depuis 40 ans et elle connaissait en outre la SCEA La Charmie qui était un client historique dont elle connaissait les besoins. En outre, en qualité de distributeur, elle forme ses différents vendeurs aux spécificités des matériels vendus et leur fournit la documentation nécessaire.
La société Agri-Saso considère également qu’en sa qualité de vendeur elle n’a commis aucun manquement à ses obligations. Elle conteste en outre l’existence d’un vice caché que l’expert judiciaire n’a nullement qualifié ainsi. Le problème rencontré rend seulement l’usage du tracteur moins confortable.
La société Agco Finance soutient pour sa part qu’en sa qualité d’établissement financier, elle est étrangère à tout litige technique portant sur le matériel financé. Aussi, elle demande à la cour d’infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande en résolution sur le fondement du défaut de conformité formulée par l’acheteur.
La SCEA La Charmie demande à la cour de prononcer la résolution de la vente, principalement au titre de la garantie des vices cachés. Elle fait valoir que les désordres constatés par l’expert judiciaire qui existaient lors de la vente sont des vices cachés dans la mesure où ils rendent le tracteur litigieux impropre à son usage.
***
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que si la SCEA La Charmie avait essayé pendant cinq jours un tracteur qui paraissait identique, il s’agissait en réalité d’un autre modèle de l’année précédente ( MT 765 C quand le tracteur acheté était un modèle MT 765 D) si bien qu’elle n’a pu se rendre compte des dysfonctionnements qui sont apparus très rapidement sur le tracteur qu’elle venait d’acheter.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé que la plaquette commerciale faisait état d’une transmission souple et efficace alors que les essais qu’il a diligentés ont démontré que les reproches de l’acheteur étaient fondés puisque lors du passage de le 5éme vitesse à la 3 éme vitesse, il était constaté des «' à-coups brutaux» avec un arrêt du moteur.
L’expert judiciaire a même constaté que lors d’un essai en charge, les rétrogradages entre la cinquième vitesse et la troisième vitesse se faisaient de façon violente avec un arrêt du moteur lorsque la charge était maximum et que le convoi se trouvait dans une pente ascendante importante. En conséquence, M. [C] a ajouté que la particularité du matériel vendu restreignait son usage puisqu’en zone de côteaux, il était nécessaire de passer une vitesse inférieure en début de côte afin d’éviter un rétrogradage et un calage du moteur, d’où une perte de temps.
L’expert judiciaire a en outre précisé que cette spécificité du tracteur était inhérente à la conception du produit et était ainsi antérieure à la vente.
De plus, si l’expert judiciaire n’a pas qualifié les désordres qu’il a énumérés de vices cachés, il ne lui appartenait pas de donner une qualification juridique aux faits qu’il a pris le soin de rapporter.
En toute hypothèse un vice caché peut être la conséquence d’un défaut de conception ou d’un défaut de fabrication de la chose vendue.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le livret d’utilisation du tracteur litigieux n’attirait pas l’attention des candidats à l’achat sur les difficultés rencontrées par l’expert judiciaire puisqu’il insistait au contraire sur la facilité d’utilisation du système de transmission des vitesses «' « A pleine charge, si le tracteur rétrograde de la 5 e à la 4 e vitesse, ou si un passage de la 5 e à la 4 e vitesse est demandé, la transmission passe automatiquement en 3 e (marche avant) pour améliorer la qualité du passage et la durée de fonctionnement de la transmission. »
En conséquence, il résulte de ces éléments que le tracteur vendu présente un défaut qui n’était pas connu de la SCEA La Charmie lors de la vente et l’expertise a démontré qu’aucune intervention ne permettait d’y remédier.
Dés lors, il s’agit bien d’un défaut caché lors de la vente dont l’acheteur n’avait pas été informé ; alors que bien au contraire la plaquette de commercialisation présentait une transmission souple, fiable et efficace.
Le vendeur et le distributeur, en leurs qualités de professionnels, étaient présumés connaître de défaut.
Ceci étant, ils reconnaissent qu’ils le connaissaient puisqu’ils ne le qualifient pas de défaut mais d’une simple ' spécificité technique'.
Or tel est bien la nature d’un tel vice puisqu’il demande une conduite particulière laquelle entraîne une perte de temps et un désagrément de conduite puisque l’expert judiciaire a constaté que même à vide, et en zone de plaine, il existait des à-coups entre les vitesses 4 et 5 et 12 et 13.
Par ailleurs, il importe peu que le défaut caché de la chose vendue corresponde à la conception même de celle-ci alors qu’un vice caché peut découler d’une telle conception d’un tel véhicule neuf.
En outre, un tel vice caché est grave car il compromet l’activité économique de l’acheteur par la perte de temps attachée à la nécessité d’anticiper le passage des vitesses en fonction de la pente, et à la qualité des temps de travail puisque le conducteur doit subir des à-coups intempestifs.
Ainsi les trois conditions cumulatives nécessaires sont réunies pour juger que la SCEA La Charmie est fondée à solliciter l’annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 précité, la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue s’applique lorsque ces derniers la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère, contrairement au premier juge que l’usage du tracteur dont la SCEA La Charmie a fait l’acquisition se trouve gravement diminué dans son utilisation quotidienne.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise mais de prononcer la résolution du contrat de vente du tracteur Challenger MT 765 D pour vice caché, sans qu’il soit besoin par voie de conséquence d’étudier les autres moyens soulevés par la SCEA La Charmie pour obtenir la résolution de la vente.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit-bail et a ainsi ordonné la restitution par la SCEA La Charmie du tracteur litigieux, la restitution par le vendeur à la SAS Agco finance du prix de la vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la restitution par la SAS Agco finance à la SCEA La Charmie des sommes perçues au titre du contrat de crédit. En outre, le premier juge a considéré que les préjudices économiques allégués par l’acheteur n’étaient pas démontrés et que l’assurance valeur d’achat était incluse dans les sommes qui seraient remboursées par le crédit bailleur. En revanche, il a reconnu à l’acheteur un préjudice de jouissance qu’il convenait au distributeur d’indemniser. En outre, il a condamné le distributeur à garantir le vendeur de l’ensemble des condamnations et restitutions prononcées à son encontre. Enfin du fait de la caducité du contrat de crédit-bail et ainsi des obligations de ce contrat, il a débouté le crédit-bailleur de sa demande au titre de la clause d’utilisation du matériel.
La SAS Agco distribution soutient qu’en l’absence de lien de droit entre elle et l’acheteur, elle ne peut être condamnée à lui verser des sommes au titre de réparation des préjudices subis au titre des préjudices économique et de jouissance, lesquels ne sont en outre pas fondés. Elle est en revanche fondée à solliciter le paiement par la SCEA La Charmie d’une indemnité d’utilisation alors que cette dernière a utilisé le matériel litigieux en dépit du fait que le contrat de crédit-bail a été résilié, et en dépit du fait qu’elle prétende que ce matériel était inutilisable. En outre, elle ne peut être condamnée à indemniser le vendeur des condamnations prononcées contre lui. Elle fait valoir en outre que le tracteur litigieux a connu une dépréciation importante depuis la vente. De plus, alors qu’elle n’a commis aucune faute, elle ne saurait être condamnée à garantir la société Agri Saso d’un prix qui serait supérieur à 124.412,00 euros HT (prix de la vente intervenue entre elle et le vendeur) auquel il convient d’enlever la décote du prix du tracteur qui s’élève à la somme de 72.500,00 euros.
La société Agri Saso expose pour sa part que c’est à juste titre que le tribunal a fait droit à son appel en garantie à l’encontre de la société Agco Distribution, alors que les défauts du tracteur proviennent de la conception de celui-ci. Elle ajoute que la SCEA La Charmie ne démontre aucunement tant la réalité des préjudices subis que leur lien avec le problème identifié par l’expert. Les chiffrages qu’elle avance ne sont, en effet, pas du tout justifiés, alors que l’expert avait indiqué que l’usage restreint du tracteur était pour lui impossible à quantifier. En toute hypothèse, le tracteur est resté fonctionnel et le désordre décelé entraînait seulement une « perte de temps ».
La société Agco Finance fait valoir que si le contrat de vente est résolu, elle est alors bien fondée à solliciter la restitution du prix de vente du tracteur qu’elle a réglé au fournisseur. En outre, si la résolution du contrat de vente emporte la résiliation du contrat de crédit-bail, les clauses prévues pour cette situation et qui ont pour objet de régler les conséquences de cette résiliation s’appliquent toutefois, et en l’espèce, l’article 7i des conditions générales du contrat de crédit-bail qui prévoit le versement par le locataire d’une indemnité représentant la rentabilité escomptée de l’opération. En outre, en application de l’article 5 des mêmes conditions générales, le locataire est alors redevable d’une indemnité d’utilisation calculée sur la base du dernier loyer échu, correspondant à un mois de loyer par mois de retard, tout mois commencé est dû, et qu’elle chiffre à la somme de 3.518,40 € TTC.
La SCEA La Charmie soutient que la société Agri-Saso doit restituer au crédit bailleur, la société Agco Finance le prix qu’elle a reçu, savoir la somme de 252.500 euros HT, soit 301.990 euros TTC. En outre, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de crédit-bail alors que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat. En conséquence, elle restituera le tracteur à la société Agco Finance, sans astreinte laquelle n’est pas justifiée et cette dernière lui restituera toutes les sommes perçues en exécution du contrat de crédit-bail avec l’assureur « valeur d’achat » conclu le 25 octobre 2013 pour l’achat du tracteur litigieux jusqu’à la date de la décision à intervenir soit la somme de 105.693,60 euros HT de loyers. Par ailleurs, elle est fondée à être indemnisée de tous les autres préjudices qu’elle a rencontrés. Notamment du fait de la défaillance du tracteur litigieux, elle n’a pu revendre son vieux tracteur, ce qui lui aurait permis de payer le premier acompte de 60 000 euros HT dû en application du contrat de crédit-bail. Elle a en outre dû utiliser le tracteur d’une autre exploitation. Elle a enregistré des pertes financières et/d’exploitation alors qu’elle a dû louer un autre tracteur ( Pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 : 21 835 euros (facture du 01/01/2015) et pour la période du 01/01/2015 au 06/08/2015 : 9 735 euros (facture du 10/08/2015). Elle a dû faire appel à M. [M] pour les semis (facture du 14/11/2015 : 3 000 euros) en raison des retards accumulés lors des semis de blé en novembre 2015 du fait de la défaillance du tracteur litigieux lequel a généré des coûts salariaux supplémentaires de M. [I] ( Septembre 2014 : 1.599,97 euros brut, Octobre 2014 : 825,81 euros brut , Septembre 2015 : 708,26 euros brut, Septembre/octobre 2015 : 1.109,96 euros brut, A ce titre, il sera rappelé que le piètre fonctionnement du tracteur litigieux a généré des heures de travail supplémentaires. Elle a du utiliser un tracteur de son voisin, M, M. [F] ( 2014 : 250 heures x 19 euros = 4.750 euros 2015 : 200 heures x 19 euros : 3.800 euros 2016 (arrêté au 25 mars) : 532 euros). De plus elle a connu un préjudice de jouissance qu’elle estime à la somme de 30 000 euros.
***
Selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Agri Saso ( anciennement Agri 33) était un vendeur professionnel et la société Agco distribution, un distributeur professionnel alors qu’elles revendiquent une telle qualité pour démontrer qu’elles n’auraient pas failli à leurs obligations à ce titre.
En conséquence, elles doivent répondre de tous les dommages que l’acheteur a souffert du fait de cette vente.
L’article 1184 du code civil dispose :' Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.'
L’article 1610 du même code ajoute: ' Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.'
En conséquence, la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente et par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail avec l’assurance.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution par la société Agri Saso à la société Agco Finance du prix de la vente résolue soit 252 500,00 euros HT (301 990,00 euros TTC) outre la somme de 4183,20 euros au titre de l’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu’il a ordonné la restitution par la société La Charmie au crédit-bailleur, la société Agco Finance le tracteur de marque Challenger MT 765D. Il n’y a pas lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte, laquelle n’est pas justifiée car si la société La Charmie a eu à disposition l’objet de la vente, concomitamment le fournisseur de crédit a bénéficié d’une contrepartie en capital.
Par ailleurs, la société Agco Finance sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel ou d’indemnité de résiliation du contrat. En effet, en raison de l’anéantissement du contrat de prêt, aucune indemnité de résiliation ou d’utilisation du matériel, objet de la vente ne peut être due, alors que les clauses du contrat de prêt ont été anéanties.
En outre, la SCEA La Charmie a incontestablement enregistré un préjudice alors qu’il est démontré par l’expertise judiciaire que l’utilisation du tracteur litigieux a entraîné des pertes de temps liées à son utilisation.
Aussi, la cour considère que la SCEA La Charmie n’a eu d’autre choix que de louer d’autres matériels pour pallier les dysfonctionnements du matériel vendu. En conséquence, la cour retient que les coûts de location du tracteur John Deere 8520 T ou encore celui relatif à la location de celui de M. [F] ont été rendus nécessaires par la défaillance du tracteur litigieux. En conséquence, son vendeur, la société Agri Saso sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 31 570 euros ( 21835 ( piéce n° 29/1 de la SCEA ) + 9735 ( pièce n° 29/2), étant précisé que les frais de location du tracteur de M. [F] ne sont pas justifiés si bien que la SCEA La Charmie en sera déboutée.
En revanche, la SCEA La Charmie qui était ainsi munie de tracteurs de remplacement ne démontre pas le lien entre sa situation ainsi reconstituée en matériel et la nécessité de faire appel à un prestataire extérieur pour effectuer des semis de blé ou le coût des salaires supplémentaires versés à M. [I]. En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Par ailleurs, il est certain qu’en raison des dysfonctionnements du tracteur litigieux, elle a connu un préjudice de jouissance important alors que celui-ci a bouleversé son organisation et l’a contrainte, en urgence, à trouver des parades pour lui permettre la poursuite de son exploitation. Ce préjudice a été majoré par le refus du vendeur du tracteur de reconnaître la véritable difficulté de sa cliente et ainsi d’y répondre.
En conséquence, la cour réformera le jugement sur ce point et fixera ce préjudice de jouissance à la somme de 12 500 euros.
En outre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le distributeur, la société Agco distribution à garantir la société Agri Saso des condamnations prononcées au titre du préjudice économique et de jouissance.
En effet, le vice caché du tracteur provenant de la conception même du véhicule, existait lors de la cession de celui-ci entre le distributeur et le vendeur.
Enfin il serait inéquitable que les intimés supportent les frais irrépétibles qu’ils ont dû supporter devant la cour d’appel. La société Agco distribution qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à chacune d’entre elles la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du tracteur Challenger MT 765 D pour défaut de délivrance conforme, en ce qu’il a fixé à la somme de 7300 € le préjudice économique de la SCEA La Charmie et en ce qu’il a fixé à la somme de 5000 euros le préjudice de jouissance de celle-ci et statuant sur ces chefs du jugement réformés':
Prononce la résolution de la vente du tracteur Challenger MT 765 D conclue entre la SCEA La Charmie et la société Agri 33 désormais dénommée Agri-Saso, pour vice caché,
Condamne la SAS Agri Saso anciennement dénommée Agri 33 à payer à la SCEA La Charmie la somme de 31 570 euros au titre de son préjudice économique et celle de 12 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la SAS Agco Distribution à relever indemne la SAS Agri Saso de ces deux condamnations,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SAS Agco Distribution aux dépens d’appel et à verser à chacune des intimées la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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