Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 29 nov. 2024, n° 24/06910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 mai 2024, N° 23/01808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par, exercice l' Agence du Sud- c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, son directeur général domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/284
Rôle N° RG 24/06910 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDPJ
Syndic. de copro. LES JARDINS D’AURELIE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas RAMON
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 21 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01808.
APPELANTE
SDC de la résidence LES JARDINS D’AURÉLIE représenté par son syndic en exercice l’Agence du Sud-Est
sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS et Madame Florence TANGUY, conseillères chargées du rapport.
Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le [Adresse 8] [Adresse 6] Jardins d'[Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), située à [Adresse 4], a entrepris les travaux de réfection des façades et de l’étanchéité des terrasses de la copropriété afin de mettre un terme aux désordres suivants : décollement des bétons liés au phénomène d’oxydation des aciers avec risques de chute, béton très endommagé en sous-face des balcons dû aux infiltrations, décollement par plaque de l’enduit existant, éclats et boursouflures sur les bandeaux filants et couronnement, peinture sur support très écaillée dû aux infiltrations des terrasses.
La maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [P], le lot n°1, correspondant au traitement des façades, a été attribué à la société Bati Fac et le lot n°2, correspondant au traitement des étanchéités des terrasses, a été confié à la société Sud-Est Etanchéité.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard par l’intermédiaire de la société Verspieren, courtier en assurance.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal daté du 19 février 2013 sans réserve pour le lot n°2 et avec des réserves portant sur les logements non-vus pour le lot n°1.
Déplorant des inachèvements de travaux de la part de la société Bati Fac faute d’avoir remédié aux réserves ainsi que l’apparition de désordres concernant l’étanchéité, le syndic a régularisé plusieurs déclarations de sinistres auprès du courtier en assurance dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage.
Après expertise amiable réalisée par le cabinet CLE expertises, la société Axa France Iard a refusé sa garantie aux motifs que les désordres ne compromettaient ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, puis en invoquant ensuite le fait que le dommage trouvait son origine dans un ouvrage existant et qu’il avait pour cause exclusive un vice propre à cet ouvrage et non la réalisation des travaux neufs.
Faisant valoir que les travaux avaient pour objet le remplacement de l’enduit de façade d’origine et qu’à ce titre l’assureur dommages-ouvrage devait sa garantie, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 février 2022 au contradictoire de Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati Fac, de la société Axa France Iard, de la société Sud-Est Etancheurs, de la Smabtp et de Monsieur [P], intervenant volontaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 octobre 2023.
Les 16 et 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la Smabtp en qualité d’assureur de la société Bati Fac afin de les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité provisionnelle de 371 090 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision et condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à payer à chacune des deux sociétés, SA Axa France Iard et Smabtp, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de :
— juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence [Adresse 7] est recevable en sa demande d’indemnité provisionnelle en l’absence de contestations sérieuses,
— juger que la garantie décennale de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la Smabtp en sa qualité d’assureur décennale est applicable,
— condamner solidairement la société Axa France Iard en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et la Smabtp en sa qualité d’assurance décennale à une indemnité provisionnelle de 371 090 euros,
— débouter la société Axa France Iard et la Smabtp de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— condamner solidairement la société Axa France Iard et la Smabtp à la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à 22 497 euros.
Par conclusions remises au greffe le 18 juillet 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal, juger que les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] se heurtent à des contestations sérieuses et, par conséquent :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des demandes provisionnelles à de plus justes proportions,
— condamner la Smabtp à relever et garantir intégralement la société Axa France Iard de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner la Smabtp à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Smabtp aux entiers dépens,
Par conclusions remises au greffe le 4 juillet 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Smabtp demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 21 mai 2024,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'[Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'[Adresse 5] à verser à Smabtp 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— le condamner aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
Motifs :
Le syndicat des copropriétaires prétend que les désordres affectant les enduits et le joint d’étanchéité sont de nature décennale aux motifs que 80% des enduits seraient concernés par un décollement présent ou à venir mais certain et que la chute de plaques d’enduit rendrait les lieux dangereux.
Les assureurs soutiennent au contraire que les désordres affectant les enduits ne sont que de nature esthétique et que le vice de construction du joint d’étanchéité n’a causé aucun désordre de nature décennal.
La société Smabtp ajoute que seules quelques zones ont présenté un décroûtement dans le délai décennal, le désordre n’étant pas généralisé au jour de l’expiration du délai de garantie décennal, et partant n’étant pas couvert par la garantie décennale et que la réfection totale ne s’impose pas, tandis que la société Axa fait également valoir que le dommage trouvait son origine dans un ouvrage existant et aurait pour cause un vice propre de l’ouvrage et non la réalisation de travaux neufs, que les travaux confiés à la société Bati-Fac ne concernaient qu’un ravalement par application après restructuration ponctuelle d’un enduit décoratif et esthétique de type D2 et D3 et par conséquent qu’il ne s’agissait que de travaux à visée esthétique.
Les contestations sérieuses soulevées par les assureurs quant à la nature décennale ou non des désordres, à l’imputation des désordres aux travaux, à l’engagement de la responsabilité décennale de l’entreprise dans le délai de garantie échappent à la compétence du juge des référés et relèvent de la seule appréciation du juge du fond.
L’ordonnance de référé déférée qui a rejeté la demande de provision sera donc confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Par ces motifs :
Confirme l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Aurélie à payer à la société Axa France Iard d’une part et à la Smabtp d’autre part la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'[Adresse 5] aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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