Infirmation partielle 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 10 janv. 2023, n° 22/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 avril 2022, N° 21/01871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2023
N° RG 22/03349 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VGNQ
AFFAIRE :
[G] [W] [N] et autre
C/
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DENOMMÉE VILLAS DE VILLIERS du [Adresse 3] ET [Adresse 13]
représenté par son syndic-directeur, la Société CITYA -PLAINE SAINT-DENIS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01871
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérôme NALET
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL FEUGAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la société CONCILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL FEUGAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552
APPELANTS
****************
ASSOCIATION [Adresse 13] représenté par son syndic-directeur, la Société CITYA -PLAINE SAINT-DENIS
[Adresse 3]
et [Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Marc HOFFMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS ET PROCEDURE
L’association syndicale Libre Villas de Villiers située [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 10] – ci-après l’ASL – a en charge la gestion et la conservation des équipements et services à usage commun à plusieurs ou à l’intégralité des bâtiments qui la composent.
Dans le périmètre de l’ASL se trouve le bâtiment D, dit Villa Palladio soumis au statut de la copropriété, géré par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
M. [N], propriétaire de plusieurs lots au sein de ce bâtiment D et le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ont fait assigner l’ASL aux fins d’annulation de plusieurs assemblées générales tenues entre 2015 et 2019.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Déclaré nulle l’assignation délivrée le 5 février 2021 à la requête du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Concilia ;
— Déclaré irrecevable la demande de M. [N] tendant à voir annuler les assemblées générales de l’association syndicale libre Villa De Villiers réunies les 17 juin 2015, 3 mai 2016, 28 juin 2017, 5 juillet 2018 et 20 juin 2019 ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires et M. [N] in solidum à payer l’association syndicale libre Villas De Villiers la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires et M. [N] in solidum aux dépens de l’incident dont distraction.
M. [N] et le syndicat des copropriétaires ont interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 17 mai 2022.
Le 9 juin 2022, le greffe de la cour a adressé un avis de fixation aux appelants, leur indiquant que l’affaire à bref délai était fixée à l’audience du 2 novembre 2022 à 14h et leur rappelant les dispositions des articles 905-1 et suivants et 911 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, M. [N] et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour, au vu des articles 6, 9, 117, 121 et 455 du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil, de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, des statuts de l’ASL Villas de Villiers et son cahier des charges, de la jurisprudence positive de la Cour de cassation en la matière et de l’article L322-9-1 du code de l’urbanisme, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 avril 2022 ;
— Renvoyer l’instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit statué sur le fond ;
— Condamner l’association syndicale libre dénommée Villas de Villiers, à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident ainsi qu’aux dépens dont distraction.
L’association syndicale libre dénommée Villas de Villiers demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2022, au visa de 31 du code de procédure civile, de l’article 117 du code de procédure civile, de l’article 18, I. de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des pièces versées aux débats :
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires et M. [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 12] et M. [N] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
1. Sur la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires
Pour prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état a retenu qu’au jour de la délivrance de celle-ci, le mandat du syndic, la société Concilia, était arrivé à expiration, ce qui entachait l’acte d’une irrégularité de fond.
Il ressort tant de la motivation de l’ordonnance que des conclusions du syndicat des copropriétaires devant la cour que le juge de la mise en état n’a pas, pour une raison indéterminée, pris connaissances des conclusions du syndicat en réponse sur ce point.
En appel, le syndicat fait valoir que cette irrégularité de fond a été régularisée avec la désignation de la société Concilia en qualité de syndic lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2021.
* * *
En application de l’article 121 du code de procédure civile, Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de la délivrance de l’assignation, la société Concilia était dépourvue de tout pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires en raison de l’expiration de son mandat.
Le défaut de pouvoir est effectivement une cause de nullité de fond de l’acte qui peut être régularisée.
La désignation de la société Concilia en tant que syndic le 28 mai 2021, donc avant que le juge de la mise en état ne statue, a permis de régulariser l’assignation.
L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état sera donc infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires.
2. Sur le défaut de qualité à agir de M. [N]
Pour déclarer M. [N] irrecevable à agir, le juge de la mise en état a estimé qu’au regard de l’article 3-1 des statuts, M. [N] n’est pas membre de l’ASL et en a déduit qu’il était dépourvu de qualité à agir en contestation des délibérations de celle-ci.
M. [N] et le syndicat des copropriétaires soutiennent pour étayer en appel leur demande tendant à voir déclarer non écrite l’article 3-1 des statuts de l’ASL que :
— cette clause n’est pas conforme à l’ordonnance du 1er juillet 2004, notamment son article 3, en ce que seuls des copropriétaires pris individuellement peuvent être réunis en ASL,
— elle dénature l’article L322-9-1 du code de l’urbanisme qui se borne à ouvrir la possibilité d’une représentation à l’assemblée générale de l’ASL par le syndic de copropriété, ce qui est distinct de la qualité de membre
— elle est contraire à ses propres dispositions selon lesquelles 'les propriétaires ou copropriétaires … sont réunis en ASL’ ce dont ils déduisent un amalgame du premier juge entre la qualité de membre de l’ ASL et celle de membre de son assemblée générale.
* * *
L’article 3-1 des statuts de L’ASL stipule que : « De convention expresse et par application de l’article L322-9-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’un immeuble bâti dans l’emprise d’un ou plusieurs volumes compris dans le périmètre de l’association syndicale sera soumis au statut de la copropriété fixée par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, seule la collectivité des copropriétaires constituée en un syndicat sera considérée comme membre de l’association et représentée aux assemblées de l’association par son syndic ('). »
Ainsi, chaque copropriétaire n’est membre de droit de l’ASL qu’à la condition que les lots dont il est propriétaire ne soient pas inclus dans une copropriété, auquel cas seul le syndicat des copropriétaires a cette qualité de membre.
L’article 3 de cette ordonnance prévoit que « les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction son périmètre » ou encore que « lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d’une association syndicale (') l’association peut faire opposition (') pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire »
Or, il ne résulte nullement de ces dispositions qu’un syndicat des copropriétaires ne pourrait pas être membre d’une ASL ni qu’une telle situation contreviendrait à une règle de droit d’ordre public.
La liberté contractuelle est la règle dans la rédaction des statuts des ASL, sous réserve des dispositions impératives ou d’ordre public.
Il n’est pas démontré en l’espèce que l’article 3-1 litigieux soit contraire à une telle disposition.
Par ailleurs, la référence des statuts à l’article L 322-9-1 du code de l’urbanisme qui, selon le syndicat des copropriétaires et M. [N] eux-mêmes, ne concerne que les associations foncières urbaines, est sans influence sur la validité des statuts de l’ASL.
Les copropriétaires qui souhaitent contester les décisions de l’ASL dont est membre leur syndicat peuvent faire voter une délibération aux fins de mandater le syndicat des copropriétaires pour agir en ce sens, ce qui est sans incidence sur la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’être membre d’une l’ASL.
Du reste, tel est bien le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires agissant pour obtenir l’annulation de plusieurs assemblées générales.
De même, la référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2008 est inopérante, en ce qu’il concerne une affaire dans laquelle tous les titulaires d’un droit de copropriété sur des parcelles comprises dans le périmètre de l’association étaient de plein droit et obligatoirement membres de celle-ci.
Enfin, M. [N] et le syndicat des copropriétaires n’expliquent pas en quoi les prévisions contractuelles qu’ils contestent seraient contraire à ses propres termes en ce que ces derniers imposeraient que chaque copropriétaire soit individuellement membre de l’ASL, si bien que leur argument tiré de l’almagame précité manque en fait.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré M. [N] irrecevable à agir en contestation des délibérations de l’ASL.
3. Sur l’intérêt à agir en contestation des assemblées générales des 17 juin 2015, 3 mai 2016, 28 juin 2017, 5 juillet 2018 et 20 juin 2019.
S’il n’ est pas contestable que l’article 42 précité n’est pas applicable aux associations syndicales libres, l’ASL invoque à bon droit l’article 31 du code de procédure civile pour contester l’intérêt du syndicat des copropriétaires à agir en annulation de décisions d’assemblées générales contre lesquelles il n’a été ni opposant ni défaillant, peu important, le cas échéant, que l’assignation ne visent pas telles ou telles résolutions mais la façon dont les assemblées générales sont organisées en violation des stipulations statutaires, ce qui ne suffit pas à caractériser l’intérêt légitime à agir en annulation de celles-ci qu’il conserverait en dépit de son accord ou de son absence d’opposition initiale.
Or, le syndicat des copropriétaires a voté pour toutes les décisions qu’il conteste sauf :
— les résolutions 6 à 8 de l’assemblée générale du 5 juillet 2019 pour lesquelles il s’est abstenu, ce qui ne s’analyse pas en une défaillance
— les résolutions de l’assemblée générale du 20 juin 2019, à laquelle il était présent et pour lesquelles il n’est donc pas justifié de sa défaillance non plus d’ailleurs de son opposition.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable à agir en annulation des assemblées générales en litige, ce qui dispense d’examiner la demande relative à la prescription de l’action en annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale du 17 juin 2015.
4. Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise a statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l’article 700 de ce code.
Le syndicat des copropriétaires et M. [N] dont le recours échoue pour l’essentiel seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et ils devront verser une indemnité de procédure à l’ASL comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de M. [N] tendant à voir annuler les assemblées générales de l’association syndicale libre Villas De Villiers , située [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 11], réunies les 17 juin 2015, 3 mai 2016, 28 juin 2017, 5 juillet 2018 et 20 juin 2019 ;
Confirme l’ordonnance entreprise du chef des dépens et de l’indemnité de procédure ;
Infirme l’ordonnance entrepris en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation délivrée le 5 février 2021 à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société Concilia ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Rejette la demande de nullité de cette assignation ;
Déclare irrecevable la demande de ce syndicat des copropriétaires tendant à voir annuler les assemblées générales de cette association syndicale libre Villas De Villiers, réunies les 17 juin 2015, 3 mai 2016, 28 juin 2017, 5 juillet 2018 et 20 juin 2019 ;
Condamne ce syndicat des copropriétaires et M. [N] in solidum aux dépens d’appel de l’incident, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne ce syndicat des copropriétaires et M. [N] in solidum à payer à cette association syndicale libre une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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