Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 juin 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°481
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTBS
+ N° RG 25/00517
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
31 mai 2025
[V]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 04 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2025, notifiée le 03 mai 2025 à 07h27 concernant :
M. [G] [V] alias [N] [G]
né le 1er Avril 1993 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 07 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 mai 2025 à 09h36, enregistrée sous le N°RG 25/02752 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Mai 2025 à 14h44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [V] alias [N] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 juin 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [V] alias [N] [G] le 1er Juin 2025 à 14h49 par l’intermédiaire de Me Raphaël BELAICHE ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [V] alias [N] [G] le 02 Juin 2025 à 11h36 par l’intermédiaire de l’association Forum Réfugiés ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [O] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [V] alias [N] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat choisi par Monsieur [G] [V] alias [N] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] a été condamné le 4 novembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2025, qui lui a été notifié le 3 mai 2025 à 7h27, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 5 mai 2025, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 12 mai 2025.
Par requête reçue le 30 mai 2025 à 9h36, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 31 mai 2025 à 14h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juin 2025 à 14h49 par l’intermédiaire de son avocat et le 2 juin 2025 à 11h36 par l’association Forum Réfugiés. Sa déclaration d’appel relève l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce justificative utile que constitue le procès-verbal de refus d’embarquement et pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [V] :
Déclare qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie, qu’il a refusé d’embarquer le 3 mai puis le 17 mai 2025 à bord d’un vol à destination de la Tunisie, qu’il n’a plus aucune famille en Tunisie et qu’il veut retourner en Italie pour sa marier et subir une opération chirurgicale,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce justificative utile que constitue le procès-verbal de refus d’embarquement du 30 mai 2025 et soutient le moyen tenant à l’incompétence de son signataire. Il fait valoir que M. [V] souffre de problèmes de santé, qu’il a subi un accident de la route et a été agressé dans son pays d’origine.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable. Il convient de joindre les deux déclarations d’appel reçues.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 30 mai 2025 par M. [R] [J], directeur des titres d’identité et de l’immigration, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 avril 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
L’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
M. [V] soutient l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce justificative utile que constitue le procès-verbal de refus d’embarquement en date du 30 mai 2025.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête préfectorale datée du 30 mai 2025 et reçue le jour même à 9h36 n’est accompagnée d’aucun élément concernant le refus d’embarquer du 30 mai 2025, postérieur à cette requête.
M. [V] ne conteste pas avoir refusé d’embarquer le 17 mai 2025 à bord d’un vol à destination de [Localité 4]. Un laissez-passer a été délivré le 11 avril 2025 d’une validité de 30 jours. Un second laissez-passer a été délivré le 27 mai 2025 d’une validité de 30 jours. Un procès-verbal en date du 17 mai 2025 établi par le service de police du centre de rétention administrative de [Localité 2] établit que M. [V] refuse de suivre l’escorte de police afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement en date du 4 novembre 2024. Ce procès-verbal est associé à la réservation aérienne en date du 17 mai à destination de [Localité 4].
Le refus d’embarquement en date du 17 mai 2025 constitue donc une obstruction délibérée à la mise à exécution de la mesure d’éloignement dans un délai de 15 jours précédant la requête préfectorale.
Il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas faire état d’éléments postérieurs à la requête. Le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce justificative utile est rejeté.
La requête est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] n’articule aucun moyen.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, [V] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer le 17 mai 2025 à bord d’un vol à destination de [Localité 4]. L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de ce dernier à son éloignement dans les 15 jours précédant la requête.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 14 octobre 2024.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc, après substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur [G] [V] alias [N] [G] ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Juin 2025 à 13h49
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [V] alias [N] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [V] alias [N] [G], pour notification par le CRA,
Me Raphaël BELAICHE, avocat choisi,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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