Non-lieu à statuer 23 mai 2024
Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 29 nov. 2024, n° 24/06933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2024, N° 24/02049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/285
Rôle N° RG 24/06933 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDRH
S.C.I. CHATEAU SAINT JEAN
C/
S.A.R.L. ART & STAFF
S.A.R.L. VOLPI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02049.
APPELANTE
S.C.I. CHATEAU SAINT JEAN
sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Loane ROUSSEAU, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. ART & STAFF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
S.A.R.L. VOLPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS et Madame Florence TANGUY, conseillères chargées du rapport.
Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A la suite de travaux de rénovation que la Sci [Adresse 3] (la Sci) a confiés à la société Volpi bâtiment sur une maison située à Saint-Jean-Cap-Ferrat et dont certains ont été sous-traités à la société Art Staff, les deux sociétés Volpi bâtiment et Art Staff ont assigné la Sci en référé puis au fond devant le tribunal judiciaire de Nice qui, suivant jugement du 31 janvier 2024 a notamment condamné la Sci à payer, avec exécution provisoire, respectivement aux sociétés Volpi bâtiment et Art Staff les sommes de 307 552,29 euros et 153 450 euros.
Par déclaration du 29 février 2024, la Sci a relevé appel de ce jugement. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 24/2049.
Dans le même temps, le 21 février 2024, la Sci a saisi le premier Président en arrêt de l’exécution provisoire. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/120.
Dans le cadre de cette deuxième procédure, une transaction a été conclue entre les parties concernant les conditions et les modalités de séquestre du montant des condamnations durant la procédure d’appel enrôlée sous le numéro 24/2049 ainsi que le désistement par la Sci de l’action engagée devant le Premier Président sous le numéro 24/2049
Par courrier du 2 mai 2024 remis par RPVA, le conseil de la Sci a déclaré se désister de son appel enrôlé le 19 février 2024 sous le numéro 24/2049, suite à l’accord intervenu entre les parties.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la Sci dans la procédure numéro 24/2049.
Par requête présentée le 30 mai 2024, la Sci a déféré cette ordonnance à cette cour afin :
— de déclarer nul ou à défaut sans effet le désistement notifié par la Sci par courrier RPVA en date du 2 mai 2024 dans l’instance au fond RG 24/2049,
— de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mai 2024,
— si besoin d’ordonner le réenrôlement de l’instance n°24/2049 sous un autre numéro de RG et de renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira à la cour,
— d’ordonner que les dépens seront supportés par la Sci.
Par conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés Volpi bâtiment et Art Staff demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les mérites du recours formé par la Sci [Adresse 3] à l’encontre de l’ordonnance du 23 mai 2024.
Motifs :
Si la demande tendant à faire donner force exécutoire à une transaction doit être faite par voie de conclusions, le code de procédure civile n’impose aucun formalisme pour le désistement, celui-ci pouvant être exprès ou tacite.
Le désistement, en ce qu’il constitue un acte juridique, ne peut sortir ses effets que s’il est accompli par un justiciable jouissant d’une volonté libre et éclairée, c’est-à-dire exempte des vices que sont l’erreur, le dol ou la violence.
En effet le désistement effectué par erreur ne peut produire aucun effet puisqu’il ne ressort pas d’une
volonté claire et non équivoque de se désister.
Or il apparaît en l’espèce que la transaction conclue par les parties et ci-dessus évoquée prévoyait un désistement non pas dans l’instance au fond mais dans l’instance en arrêt de l’exécution provisoire. En effet aux termes de cette transaction, le séquestre des fonds était prévu durant tout le temps de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG N°24/2049 devant la chambre 1-4 (de cette cour) et ce, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/2049.
Il en ressort que la Sci n’a pas entendu se désister dans l’affaire au fond puisqu’elle a manifesté sa volonté de poursuivre cette procédure jusqu’à l’arrêt statuant sur appel du jugement déféré, qu’elle a d’ailleurs notifié, par RPVA, le 17 mai 2024, aux intimées, ses conclusions d’appel et un bordereau de pièces dans l’affaire au fond ; et le désistement dans l’affaire au fond enrôlée sous le numéro 24/2049 apparaît vicié par une erreur et donc équivoque, de sorte qu’il y a lieu de déclarer nul ce désistement, sans qu’il soit nécessaire de procéder au réenrôlement de l’affaire.
Par ces motifs :
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mai 2024 ;
Statuant à nouveau ;
Déclare nul le désistement de la Sci Château Saint Jean dans l’affaire enrôlée sous le numéro 24/2049 ;
Condamne la Sci [Adresse 3] aux dépens
Le Greffier, La Présidente,
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