Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 18 févr. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 18/02/2025
DOSSIER N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTF3
Madame [N] [E]
C/
EPSM DE [Localité 8]
Monsieur PREFET DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le dix huit février deux mille vingt-cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur François MELIN, président de chambre, régulièrement désigné par ordonnance du 16 janvier 2025, assisté de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [N] [E]
Actuellement hospitalisée à l’EPSM de [Localité 6]
Demeurant au [Adresse 3]
Assistée de Madame [J] [C], inteprète assermentée en langue polonaise
Appelante d’une ordonnance en date du 06 février 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
Comparante en personne et assistée de Me Magali PAPIS, avocat au barreau de REIMS, avocat commis d’office
ET :
EPSM DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Monsieur PREFET DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 18 février 2025 à 10:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur François MELIN, président de chambre, régulièrement désigné, assisté de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, et en présence de Madame [R] [X], greffier stagiaire, a entendu Madame [N] [E], assistée d’un interprète en ses explications, le ministère public et le conseil de Madame [N] [E] en leurs observations, Madame [N] [E] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Monsieur François MELIN, président de chambre, régulièrement désigné, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance en date du 06 février 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui a maintenu Madame [N] [E] sous le régime de l’hospitalisation complète à l’Etablissement Public de Santé Mentale et la Marne,
Vu l’appel interjeté le 09 février 2025 par Madame [N] [E] et reçu au greffe le 10 février 2025,
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un arrêté du 29 janvier 2025, le Maire d'[Localité 7] a ordonné une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [E].
Par un arrêté du 30 janvier 2025, le Préfet de la Marne a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [N] [E].
Par un arrêté du 3 février 2025, l’hospitalisation complète a été maintenue.
Par une ordonnance du 6 février 2025, le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a retenu que l’état mental de Madame [N] [E] compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l’ordre public et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et a, en conséquence, maintenu Madame [N] [E] sous le régime de l’hospitalisation complète à l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne.
Celle-ci a formé appel le 9 février 2025.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Madame [N] [E], assistée de Madame [J] [C], interprète en langue polonaise inscrite sur la liste de la cour d’appel de REIMS, a indiquéqu’elle se sent bien et normale, qu’elle est triste de ne plus pouvoir voir sa fille de 8 ans depuis le mois d’octobre 2024, qu’elle se sent mieux lorsqu’elle est en liberté, qu’elle prend son traitement à l’hôpital et qu’elle continuera à le prendre si elle le quitte, qu’elle n’est pas agressive, que contrairement à ce qui a été dit, elle n’a jamais menacé de se jeter par la fenêtre, qu’elle a toujours été une bonne mère et qu’il lui serait possible d’avoir une vie normale à l’extérieur et de travailler.
Le Préfet de la Marne et le directeur de l’EPSM de la Marne n’étaient ni présents ni représentés et n’avaient pas transmis d’observations.
L’avocate de Madame [N] [E] a été entendue en ses observations, indiquant qu’il n’y a jamais eu de rupture du traitement et que Madame [N] [E] souhaite revoir sa fille et continuer son traitement.
Le procureur général a sollicité à l’audience la confirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de Madame [N] [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 3213-2 du code de la santé publique dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 9], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L 3213-1 du même code ajoute que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; (…).
Il résulte des pièces et certificats médicaux que Madame [N] [E] a été hospitalisée suite à une décompensation de son trouble délirant dans un contexte de rupture de suivi et de traitement depuis le mois d’octobre 2024, après une hospitalisation antérieure pour les mêmes motifs.
Il résulte du certificat médical du 17 février 2025 que Madame [N] [E] présente un délire de persécution en lien avec sa fille qui a été placée récemment en famille d’accueil, qu’il y a une notion de mise en danger pour elle-même et pour sa fille par le passé, qu’elle est persuadée que sa mère a tenté de l’empoisonner, qu’elle ne questionne pas son comportement et adhère à son délire, qu’elle pense ne pas être malade et ne pas avoir besoin de soins, et que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il apparait ainsi que tant les certificats et avis médicaux que les débats à l’audience établissent que l’état psychique de Madame [N] [E] n’est pas stabilisé à ce jour, qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire, qu’elle n’a par ailleurs aucune conscience de ses troubles et qu’en l’état, l’administration de soins dans le cadre d’une prise en charge autre que celle de l’hospitalisation complète est inenvisageable.
La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [E].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel de Madame [N] [E] recevable,
Confirmons la décision du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 6 février 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le président délégué
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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