Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2024, N° 22/1151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 2025/359
N° RG 24/03042 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOT3
VF/EB
Décision déférée du 03 Juin 2024 – Pole social du TJ de [Localité 14] (22/1151)
R.BONHOMME
[G] [Z]
C/
[10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [G] [Z]
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-15513 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEE
[10]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z], alors salarié de la société [12] et mis à disposition de la société [13], a été victime d’un accident du travail le 3 septembre 2021, pris en charge par la [5] ([9]) de la Haute-Garonne au titre des risques professionnels suivant décision du 27 juillet 2022. Le certificat médical initial du 04 septembre 2021 mentionne une lombosciatique gauche.
L’état de M. [Z] a été considéré comme consolidé le 24 août 2022, sans séquelles indemnisables en raison d’une lombalgie minime, suivant décisions de la caisse notifiées les 18 et 31 août 2022.
Sur recours de M. [Z], la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente de M. [Z] par deux décisions du 15 novembre 2022.
Par requête du 9 décembre 2022, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre des deux décisions de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 07 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné avant-dire droit sur la fixation de la date de consolidation et l’état de santé et avant-dire droit sur l’évaluation du taux d’IPP de M. [Z] consécutif à son accident du travail du 3 septembre 2021, la mise en 'uvre d’une consultation médicale.
Le 23 octobre 2023, le docteur [C] a rendu son rapport d’expertise et conclut :
« – l’état de santé du patient imputable à l’accident du travail du 03/09/2021 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 24/08/2022. Au-delà, la poursuite de la symptomatologie et l’état du patient sont en lien avec un état antérieur relevant de la législation maladie.
— les séquelles douloureuses sont en lien avec l’existence d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte, il n’y a pas lieu de retenir d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 03/09/2021 au titre du barème indicatif d’invalidité, accident du travail maladie professionnelle,
— ces séquelles douloureuses sont peu compatibles avec des efforts de soulèvement ou le port de charges ce qui peut entraîner des modifications de la situation professionnelle de Monsieur [Z], mais ses répercussions, ne sont pas imputables à l’accident du travail du 03/09/2021 mais à un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
— M. [Z] a tout à fait la capacité de se replacer ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé."
Par jugement du 03 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande avant dire droit de mesure d’expertise formulée par M. [Z],
— fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] en rapport avec son accident du travail du 03/09/2021 au 24/08/2022,
— dit qu’il ne persiste pas de séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail du 03/09/2021,
— dit que M. [Z] souffrait d’un état pathologique antérieur justifiant la prise en charge au titre de l’assurance maladie, que la [6] indemnisera à ce titre du 25/08/2022 au 06/02/2023,
— laissé les éventuels dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2024.
M. [Z] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
Avant dire droit dans l’hypothèse où le tribunal considérait qu’il se heurterait à une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une expertise médicale contradictoire sur le fondement de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dont l’objet serait d’évaluer le taux d’incapacité strictement médical de M. [Z] sur le fondement de l’ensemble des éléments visés par l’alinéa 1 de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et en application de l’annexe 1 du code de la sécurité sociale,
Sur le fond et à titre principal,
— fixer, au plus tôt, la date de consolidation de M. [Z] en lien avec l’accident du travail du 3 septembre 2021 au 6 février 2023,
— ordonner à la [11] de prendre en charge les arrêts de travail émis jusqu’à la date de consolidation fixée, ainsi que les dépenses de santé y étant relatives, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— fixer à la date de consolidation déterminée par expertise médicale, le taux d’incapacité de M. [Z] à 30%, dont 15% de coefficient professionnel,
A titre subsidiaire,
— fixer la date de consolidation en lien avec l’accident du travail au 24 août 2022,
— fixer le taux d’incapacité de M. [Z] à 30%, dont 15% de coefficient professionnel,
— juger que les arrêts de travail émis entre le 25 août 2022 et le 6 février 2023 sont médicalement justifiés,
— ordonner à la [11] de prendre en charge les arrêts de travail émis entre le 25 août 2022 et le 6 février 2023, ainsi que les dépenses de santé y étant relatives, au titre de l’assurance maladie,
En tout état de cause :
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [11] aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à 1.500 euros sur le fondement du 2° de l’article 700 du code de procédure civile à destination de l’avocat de M. [Z].
M. [Z] soutient qu’il bénéficiait d’un état antérieur anatomique, à savoir la lyse isthmique L5 gauche, auparavant asymptomatique, qui a été décompensé par l’accident du travail. Il affirme que cet état antérieur n’avait pas été constaté et était par conséquent inconnu, mais qu’à la suite de l’accident, sa vie professionnelle et personnelle a été largement modifiée. Il considère qu’il ne peut y avoir de séquelle antérieure évoluant pour son propre compte à défaut d’incapacité avant l’accident, de sorte que les séquelles douloureuses constatées doivent être déclarées comme étant imputables à l’accident. Il demande donc à ce que la date de consolidation soit réévaluée.
S’agissant du taux d’incapacité médical, M. [Z] fait valoir qu’il souffre d’importantes douleurs qui nécessiteraient à la fois un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie. Il soutient que ces douleurs ont dégradé son état de santé psychique. Il affirme qu’à la date de la consolidation, il souffrait d’une incapacité fonctionnelle modérée et de douleurs importantes qui n’ont pas été comblées par les séances de musculation instaurées par le kinésithérapeute. Il considère que ses douleurs et gênes modérées correspondent à un taux d’incapacité de 15%.
Sur le coefficient professionnel, il soutient qu’il a exercé des professions à forte composante physique et qu’il a été déclaré, à la suite de son accident, inapte à tout port de charge supérieur à 10kg, ce qui a entraîné son licenciement pour inaptitude. Il affirme ne pas avoir pu reprendre une activité salariée en suivant. M. [Z] considère qu’il est contraint d’entreprendre une nouvelle formation qualifiante, ce qui lui serait complexe au vu de son état de santé et de son âge. Il estime se trouver dans une situation de désinsertion professionnelle, et bénéficier d’une pénibilité professionnelle généralisée. Il affirme ne plus avoir perçu de revenus d’activités, ce qui l’aurait amené à être expulsé de son logement. Il sollicite en ce sens l’évaluation de son coefficient professionnel à hauteur de 15%.
La [11] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [Z] de ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse soutient que les lésions lombaires persistantes de M. [Z] ne pouvaient être imputées à son seul accident du travail, mais plutôt d’un état pathologique indépendant d’origine congénitale, évoluant pour son propre compte, sans lien direct avec le fait accidentel. Elle souligne que la date de consolidation a été justement fixée par le service médical au 24 août 2022, ce qui a été confirmé par la [8] et le médecin expert. Elle ajoute que le médecin expert a exclu le fait qu’il s’agisse d’une pathologie révélée et totalement décompensée par l’accident du travail. Elle ajoute que les arrêts prescrits au-delà de la consolidation doivent être indemnisés au titre de l’assurance maladie en raison du refus opposé au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle prétend que la Cour ne peut fixer le taux d’incapacité permanente, puisque celui-ci doit se fonder sur une expertise médicale. Elle considère que les séquelles isolées par le médecin conseil étaient des douleurs lombaires résiduelles, ce qui aurait été confirmé par la [8] et le médecin expert. Elle affirme qu’il n’a pas été retenu d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail.
MOTIFS
Sur la date de consolidation
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
En l’espèce, M. [Z], en suite de son accident du travail du 03 septembre 2021, ayant entraîné selon le certificat médical initial du 04 septembre 2021 une lombosciatique gauche, a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée à la date du 24 août 2022.
Une expertise médicale a alors été organisée en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, et confiée au docteur [C], ayant reçu pour mission de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] en rapport avec les lésions non détachables de l’accident du travail du 3 septembre 2021.
Le docteur [C] conclut, dans son rapport déposé le 24 octobre 2023 que « l’état de santé du patient imputable à l’accident du travail du 03/09/2021pouvait être considéré comme consolidé à la date du 24/08/2022. Au-delà, la poursuite de la symptomatologie et l’état du patient sont en lien avec un état antérieur relevant de la législation de la maladie ». Cette expertise corrobore ainsi les constatations du service médical de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
Les pièces médicales produites par M. [Z], qui ont d’ailleurs été prises en compte intégralement par le médecin expert, sont insuffisantes pour remettre en cause le bien fondé de la conclusion convergente du médecin conseil de la caisse, des deux médecins de la commission médicale de recours amiable et de l’expert désigné par le tribunal judiciaire, et ne justifient pas l’organisation d’une nouvelle expertise médicale. M. [Z] ne démontre pas que la persistance de douleurs et de soins depuis le 24 août 2022, date contestée de la consolidation, contredirait la stabilisation de son état résultant de l’accident.
C’est pourquoi, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] en lien avec son accident de travail du 03 septembre 2021 au 24 août 2022.
Partant, les arrêts de travail et soins poursuivis jusqu’à la date du 06 février 2023 puis jusqu’au 14 janvier 2025 sont à prendre en compte au titre de la pathologie antérieure qui évolue pour son propre compte, et donc au titre de l’assurance maladie.
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Seules les séquelles rattachables à l’accident du travail ou lésions occasionnées par l’accident du travail sont indemnisables.
Par ailleurs, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité ; pour la renverser, il convient de démontrer que l’aggravation ou l’évolution de l’état antérieur est indépendante de l’accident du travail.
(2e Civ., 28 avril 2011, n° 10-15.835)
En cas de prédispositions pathologiques, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que s’il est établi que le travail n’a joué aucun rôle dans le processus pathologique.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a considéré que les séquelles de M. [Z], liées à ses lombalgies, n’étaient pas indemnisables, de sorte qu’il devait être fixé un taux d’incapacité de 0%.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision en indiquant que les conséquences de l’accident du travail justifient le maintien du taux médical d’incapacité permanente de 0%.
Le médecin expert, le docteur [C], expose d’un part que la pathologie provient d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, et d’autre part qu’il existe une discordance entre la lésion et la symptomatologie douloureuse décrite par M. [Z]. Il conclut alors à l’absence d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 03 septembre 2021.
L’expert relève que la pathologie de M. [Z] correspond à une isthmolyse unilatérale gauche de L5 sans antélisthésis et précise que la lyse isthmique est une lésion d’une vertèbre faisant suite à une fracture de fatigue causée par des microtraumatismes répétés pendant l’enfance.
Partant, il considère que la lésion correspond à un état antérieur, à priori latent, et que l’accident du travail a possiblement entraîné le déclenchement ou l’exacerbation douloureuse de cette pathologie. Pour autant, il affirme que « rien ne vient étayer le fait que cet accident ait aggravé cet état antérieur, aucune lésion d’origine post-traumatique n’a été identifiée ».
Il conclut : « les séquelles douloureuses sont en lien avec l’existence d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte. Il n’y a pas lieu de retenir d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 03/09/2021 au titre du barème indicatif d’invalidité, accident de travail maladie professionnelle ».
M. [Z] sollicite la fixation d’un taux d’incapacité permanente médical de 15%, correspondant à des douleurs et gênes fonctionnelles modérées sur le rachis lombaire conformément au barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code), auquel s’ajouterait un coefficient professionnel de 15%.
Il se prévaut alors, notamment, de deux courriers du docteur [D], neurochirurgien, des 26 mai 2023 et 11 mars 2024, dans lesquels il est retracée une incapacité fonctionnelle sur le fondement de l’échelle d’Owestry et des douleurs sur le plan lombaire et le plan radiculaire, d’un courrier de son kinésithérapeute du 18 octobre 2023 qui retrace la persistance de douleurs lors des séances d’étirement et de mobilisation lombaire douce, et du rapport du médecin expert qui admet l’existence de douleurs séquellaires au niveau du rachis dorsolombaire.
M. [Z] considère alors que sa pathologie a été révélée et décompensée totalement par l’accident du travail, de sorte que les séquelles devraient être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
S’il est vrai que l’accident du travail a déclenché, ou à tout le moins exacerbé la symptomatologie douloureuse de la pathologie, il reste que le médecin expert a retenu que « l’évolution ultérieure n’est pas influencée par le traumatisme initial » et que « la poursuite de cette symptomatologie douloureuse n’est imputable qu’à l’existence d’un état antérieur dont l’évolution n’est pas influencée par l’accident du travail ».
Enfin, l’expert relate que la pathologie de M. [Z] n’est pas le résultat d’un traumatisme aigu et que les rares cas de spondylolisthésis lombaire traumatiques résultent généralement d’accidents de voiture ou d’accident de travail par traumatisme contusif de la colonne lombaire par un objet très lourd. Partant, l’expert considère que « ces circonstances ne cadrent pas du tout avec l’accident de travail du 03/09/2021 tant sur les circonstances de cet accident que sur les éléments cliniques initiaux qui sont beaucoup plus bruyant dans le cadre d’un traumatisme aigu. ».
Il est donc établi que le travail n’a joué aucun rôle dans le processus pathologique, de sorte que les éventuelles séquelles de M. [Z] ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail.
Par ailleurs, les documents produits par M. [Z] n’indiquent pas les raisons médicales permettant de considérer que l’état antérieur a été aggravé par l’accident, ni même que des séquelles seraient en réalité rattachables à l’accident du travail.
Au surplus, s’agissant des séquelles, l’expert relate : " Tout d’abord, la lésion initiale, à savoir l’isthmolyse L5 gauche, qui ne présente pas de caractère de gravité comme en témoignent les comptes rendus d’examens complémentaires qui confirment la stabilité de cette lésion, des disques en bon état, sans réel conflit disco radiculaire. Il existe une réelle discordance entre cette lésion, et l’importance de la symptomatologie douloureuse décrite par le patient. Cette discordance est étayée par les comptes rendus des quatre neurochirurgiens différents qui ont été consultés (Dr [V], Dr [L], Dr [F], Dr [D]) et autres spécialistes qui décrivent un examen clinique quasiment normal en accord avec des lésions peu importantes. Les données de notre examen clinique de ce jour sont similaires, avec un examen clinique quasiment normal, des douleurs décrites comme quasi permanentes, et néanmoins la capacité du patient à aller faire des séances de musculation 1j/2 en salle. Enfin, cette prise en charge est contemporaine d’une surconsommation médicale comme en témoigne la multiplicité des examens complémentaires réalisés et l’avis des différents spécialistes qui sont répétés dans le temps malgré la quasi normalité de leurs conclusions. Nous n’avons d’ailleurs pas cité l’ensemble des pièces communiquées (plus important que celles décrites) car certains étaient réalisés pour d’autres symptomatologies ou problèmes sans lien avec le fait dommageable (Hallux valgus, problème de rotule droite'). Ces documents nous ont été communiqués car le patient pensait que nous allions établir un lien d’imputabilité prenant en compte toutes ces symptomatologies. ".
Dès lors, l’existence de séquelles d’une gravité suffisante pour caractériser une incapacité permanente partielle, fussent-elles rattachables à l’accident du travail, est contestée par le médecin expert.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Z] échoue à démontrer que le taux de 0% retenu par le médecin conseil de la caisse, confirmé par les médecins de la commission médicale de recours amiable et par le médecin-expert, n’a pas été correctement évalué.
A défaut de séquelles indemnisables au titre de l’accident du travail, il ne peut être retenu de majoration spécifique résultant des difficultés professionnelles rencontrées par M. [Z].
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 03 juin 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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