Irrecevabilité 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 avr. 2026, n° 25/07136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/07136 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO43C
Ordonnance n° 2026/M79
Monsieur [E] [D]
Madame [R] [J]
Tous deux représentés par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
substitués par Me Naomi GILLETTE avocat au barreau de MARSEILLE, ayant plaidé
Appelants
Monsieur [H] [Q]
Madame [L] [Q]
Madame [M] [Q]
Madame [G] [Q]
Tous représentés par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa PANTALACCI BONNAFFOUS, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant plaidé
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Carole DAUX-HARAND, président de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Natacha BARBE, greffière près ladite chambre,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 28 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 8 octobre 2025, du 23 octobre 2026, du 16 février 2026, du 26 février 2026 et du 4 mars 2026
Vu les dispositions de l’article 906 et suivants du code de procédure civile :
Suivant jugement contradictoire en date du 25 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
*rejeté la demande de médiation.
*constaté que Monsieur [D] et Madame [J] sont occupants sans droit ni titre du logement situé à [Localité 1]
*ordonné en conséquence, et à défaut de départ volontaire des lieux , l’expulsion de Monsieur [D] et Madame [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
*supprimé le délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’issu duquel l’expulsion peut avoir lieu.
*rejeté la demande d’astreinte.
*rejeté la demande de délai pour quitter les lieux.
*rejeté la demande de désignation d’un lieu de séquestre.
*dit n’y avoir lieu à autoriser les propriétaires à faire procéder à l’état des lieux de sortie par commissaire de justice.
*fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [D] et Madame [J] à la somme de 4.000 €.
*condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [J] à payer aux consorts [Q] l’indemnité mensuelle d’occupation de 4.000 € à compter du 29 septembre 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
*rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
*condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [J] à payer aux consorts [Q] la somme de 60.'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
*condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [J] à payer aux consorts [Q] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*rejeté la demande de Monsieur [D] et Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [J] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Suivant déclaration en date du 13 juin 2025, Monsieur [D] et Madame [J] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— rejette la demande de médiation.
— constate que Monsieur [D] et Madame [J] sont occupants sans droit ni titre du logement situé à [Localité 1]
— ordonne en conséquence, et à défaut de départ volontaire des lieux , l’expulsion de Monsieur [D] et Madame [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
— supprime le délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’issu duquel l’expulsion peut avoir lieu.
— rejette la demande d’astreinte.
— rejette la demande de délai pour quitter les lieux.
— rejette la demande de désignation d’un lieu de séquestre.
— n’y avoir lieu à autoriser les propriétaires à faire procéder à l’état des lieux de sortie par commissaire de justice
— fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [D] et Madame [J] à la somme de 4.000 € .
— condamne in solidum Monsieur [D] et Madame [J] à payer aux consorts [Q] l’indemnité mensuelle d’occupation de 4.000 € à compter du 29 septembre 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
— rejette la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
— condamne in solidum Monsieur [D] et Madame [J] à payer aux consorts [Q] la somme de 60.'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
— condamne in solidum Monsieur [D] et Madame [J] à payer aux consorts [Q] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejette la demande de Monsieur [D] et Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne in solidum Monsieur [D] et Madame [J] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
******
Par conclusions d’incident déposées le 8 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [M] [Q] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’instance faute d’exécution spontanée du jugement querellé nonostant l’exécution provisoire y attachée et de condamner Monsieur [D] et Madame [J] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 23 octobre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [M] [Q], Madame [L] [Q], Monsieur [H] [Q] et Madame [G] [Q] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’instance faute d’exécution spontanée du jugement querellé nonostant l’exécution provisoire y attachée et de condamner Monsieur [D] et Madame [J] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 16 février 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [D] et Madame [J] demandent au conseiller de la mise en état de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et prétentions, de rejeter la demande de radiation pour défaut d’exécution assortie de l’exécution provisoire, de constater que les conclusions d’appelant visent expressément les chefs du jugement critiqué et de dire et juger que l’acte d’appel et les conclusions sont réguliers et opèrent valablement l’effet dévolutif.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 26 février 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [M] [Q], Madame [L] [Q], Monsieur [H] [Q] et Madame [G] [Q] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’instance faute d’exécution spontanée du jugement querellé nonostant l’exécution provisoire y attachée et de condamner Monsieur [D] et Madame [J] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 5 mars 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [D] et Madame [J] demandent au conseiller de la mise en état de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et prétentions, de rejeter la demande de radiation pour défaut d’exécution assortie de l’exécution provisoire, de constater que les conclusions d’appelant visent expressément les chefs du jugement critiqué, de dire et juger que l’acte d’appel et les conclusions sont réguliers et opèrent valablement l’effet dévolutif et de condamner les consorts [Q], chacun, à leur payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 4 mars 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [M] [Q], Madame [L] [Q], Monsieur [H] [Q] et Madame [G] [Q] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’instance faute d’exécution spontanée du jugement querellé nonostant l’exécution provisoire y attachée et de condamner Monsieur [D] et Madame [J] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions des consorts [Q] et de Monsieur [D] et Madame [J]
Attendu qu’ il convient de relever que les conclusions de Madame [M] [Q], Madame [L] [Q], Monsieur [H] [Q] et Madame [G] [Q] sont adressées au conseiller de la mise en état.
Qu’il en est de même des conclusions de Monsieur [D] et Madame [J].
Que s’agissant d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître des incidents.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions des consorts [Q] d’une part et les conclusions de Monsieur [D] et Madame [J] d’autre part, portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de Monsieur [D] et Madame [J] comme ayant été portées devant le conseiller de la mise en état ;
Déclarons irrecevables les conclusions de Madame [M] [Q], Madame [L] [Q], Monsieur [H] [Q] et Madame [G] [Q] comme ayant été portées devant le conseiller de la mise en état ;
Laissons à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Bilan
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Ingénierie ·
- Titre ·
- Élite ·
- Londres ·
- Prévention ·
- Menuiserie ·
- Hôtel ·
- Image
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Compteur ·
- Électricité ·
- Loyer ·
- Sms ·
- Incendie ·
- Résiliation du bail ·
- Consommation ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Présomption ·
- Pièces ·
- Procédures fiscales ·
- Liberté ·
- Détention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Belgique ·
- Protection ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Personnes physiques ·
- Personne morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Demande reconventionnelle ·
- Incident ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- De cujus ·
- Assurance-vie ·
- Recel successoral ·
- Demande ·
- Titre ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- État de santé, ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Surveillance ·
- Prolongation ·
- Mainlevée ·
- Durée ·
- Caractérisation ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.