Infirmation partielle 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 févr. 2026, n° 25/16042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2026
(n° / 2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16042 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025045452
APPELANTE
S.A.S. MAGELLAN & CHEERS HOLDING, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 882 920 648,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Cédric CHANAS de l’EURL CHANAS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque R 45, et de Me Thibaut LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, toque R45,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [R] [H], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,
Assistée de Me Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, toque J 015,
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui fait connaître son avis écrit le 12 décembre 2025 et ses observations orales à l’audience,
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société par actions simplifiée Magellan & Cheers Holding (ci-après, la société MCH) est une holding d’animation du groupe Magellan & Cheers spécialisé dans la production et la distribution de spiritueux de haut de gamme en Europe méditerranéenne.
Sur requête du ministère public du 2 juin 2025 et par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MCH, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [M] [S] en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 2 juin 2025.
Le 22 septembre 2025, la société MCH a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société MCH demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris,
— statuant à nouveau, de juger que le redressement de la société MCH n’est pas manifestement impossible,
— de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MCH,
— de débouter la SELAFA MJA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer la société MCH tant irrecevable que mal fondée en son appel, l’en débouter et, en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 septembre 2025,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société MCH justifierait de sa capacité à financer la période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire, d’infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2025 et, statuant à nouveau, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— en tout état de cause, de condamner la société MCH aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard-Allerit.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, le ministère public souligne que le jugement a été rendu alors que le tribunal n’avait aucune connaissance du passif exigible et de l’actif disponible. Il est d’avis que la cour infirme le jugement querellé du 10 septembre 2025 et ouvre une procédure de redressement judiciaire à la condition pour l’appelante de justifier qu’elle dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le financement de la période d’observation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la possibilité de redressement
La société MCH critique le jugement en ce qu’il a été rendu en son absence malgré les échanges avec le greffe et n’a caractérisé ni un état de cessation des paiements ni l’impossibilité manifeste de son redressement.
Elle ne conteste pas être en état de cessation des paiements, mais soutient que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Elle explique avoir signé une transaction avec M. [N] et la société Impact le 4 juin 2025 dans laquelle cette dernière s’engage à lui verser une somme de 1.760.000 euros et considère que le versement de cette indemnité lui permettra de régler le passif.
La SELAFA MJA, ès qualités, répond que le passif total déclaré et non encore vérifié s’élève à 3.516.210,97 euros et que la société MCH est en état de cessation des paiements. Cependant, elle indique si la société était en mesure de justifier de sa capacité de financer une période d’observation, qu’elle ne s’opposerait pas à l’infirmation du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et au placement de la société MCH en redressement judiciaire.
Le ministère public relève que le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire sans avoir recours à une enquête préalable et sans caractériser l’état de cessation des paiements. Il est d’avis que la cour infirme le jugement querellé du 10 septembre 2025 et ouvre une procédure de redressement judiciaire à la condition pour l’appelante de justifier qu’elle dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le financement de la période d’observation.
Réponse de la cour
Selon l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le passif déclaré et non vérifié, qui inclut également le passif provisionnel, est de plus de 3,5 millions d’euros, mais la société débitrice est dans l’attente d’un paiement d’une somme de plus de 1,7 million d’euros en exécution d’une transaction qui, si elle est perçue, permettra le financement de la période d’observation et de tenter d’élaborer un plan.
Par ailleurs, le mandataire considère que si cette somme est encaissée, le redressement n’apparaît pas manifestement impossible.
Il s’ensuit que le redressement de la société débitrice n’apparaît pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d’ouvrir à l’égard de la société MCH une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements
Le tribunal avait fixé la date de cessation des paiements au 2 juin 2025.
La société débitrice ne conteste pas avoir été en état de cessation des paiements et verse un document comptable (pièce 16) démontrant l’existence de dettes de 800.386 euros à fin mai 2025. Elle indique par ailleurs attendre depuis 2023 le paiement de la somme de 12,5 millions d’euros (pièce 14) qui l’empêche d’établir ses comptes.
Il s’ensuit qu’il est établi qu’au 2 juin 2025 elle ne disposait pas d’un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible et la date de cessation des paiements sera donc fixée provisoirement au 2 juin 2025.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société Magellan & Cheers Holding,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ouvre l’égard de la société Magellan & Cheers Holding une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire,
Fixe la date de cessation des paiements au 2 juin 2025,
Désigne la SELAFA MJA, en la personne de Me [H], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe à 6 mois à compter de la publication au Bodacc le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l’article L.622-6 du code de commerce,
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être examinée à 12 mois,
Renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère,
faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice
- Ordonnance de taxe ·
- Foyer ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Mandataire ·
- Rémunération
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- De cujus ·
- Assurance-vie ·
- Recel successoral ·
- Demande ·
- Titre ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Bilan
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Ingénierie ·
- Titre ·
- Élite ·
- Londres ·
- Prévention ·
- Menuiserie ·
- Hôtel ·
- Image
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Compteur ·
- Électricité ·
- Loyer ·
- Sms ·
- Incendie ·
- Résiliation du bail ·
- Consommation ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Surveillance ·
- Prolongation ·
- Mainlevée ·
- Durée ·
- Caractérisation ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Querellé ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- État de santé, ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.