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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 24/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1781
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
11 juin 2025
Dossier : N° RG 24/02008 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I42Q
Affaire :
[O] [E]
[S] [T]
[A] [Y] [V]
[U] [F]
C/
[O] [E]
[A] [Y] [V] tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de Monsieur [M] [T]
[S] [T]
[U] [F]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 14 Mai 2025
Vu la procédure d’appel :
APPELANTS – INTIMES
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [A] [Y] [V], tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Hélène MORNET de la SELARL THEMIS – V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Débouté Madame [A] [T] et Monsieur [S] [T] de leurs demandes,
— Débouté Monsieur [P] [J] et Madame [L] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamné Monsieur [C] [B] et Madame [R] [G] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 6 mai 2004 , le tribunal judiciaire de Bayonne a rendu la décision rectificative suivante :
— Rectifie le jugement du 4 mars 2024.
— Remplace les mots 'Monsieur [P] [J] et Madame [L] [I]' par les mots 'Madame [O] [E] et Monsieur [U] [F]".
Remplace (page 3 paragraphe 4, trois derniers mots) les mots "Mme [L] [I]' par les mots "Madame [O] [E] et Monsieur [U] [F]"
Remplace les mots 'Monsieur [C] [B] et Madame [R] [G]' par les mots "Madame [A] [T] et Monsieur [S] [T]'.
— Laisse les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
Par déclaration du 12 juin 2024, [S] [T] et [A] [Y] [V] ont interjeté appel de la décision.
Par déclaration du 10 juillet 2024, [O] [E] et [U] [F] ont interjeté appel de la décision .
Par ordonnance de jonction du 12 décembre 2024, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 24/2008.
[O] [E] et [U] [F] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de conclusions et de caducité de l’appel principal.
Ils concluent à :
Plaise à Madame/Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat
Vu les dispositions des articles 908, 909 et 915-2 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne du 4 mars 2024 rectifié par jugement rectificatif du 6 mai 2024,
A titre principal
DECLARER IRRECEVABLES les premières conclusions ainsi que les pièces communiquées à l’appui de ces conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024
RELEVER que les appelants n’ont pas notifié de conclusions régulières dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile
PRONONCER en conséquence la caducité de l’appel principal,
Sur l’appel incident,
DIRE que les intimés à l’appel incident les consorts [T] n’ont pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l’article 909 du code de procédure civile,
RECEVOIR les conclusions et pièces de Monsieur [F] et Madame [E] du 17 septembre 2024, appelants incident,
Ordonner la clôture de l’affaire et la fixer une audience de plaidoirie, sur les seuls éléments fournis par Monsieur [F] et Madame [E] et le jugement de première instance,
A titre subsidiaire
DECLARER IRRECEVABLES et écarter les premières conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024 ainsi que les conclusions suivantes des appelants notifiées le 6 décembre 2024, ainsi que les pièces communiquées à l’appui de ces conclusions,
DIRE que les appelants les consorts [T] sont irrecevables à conclure à nouveau,
RECEVOIR les conclusions et pièces de Monsieur [F] et Madame [E] du 17 septembre 2024, appelants incident et intimés à l’appel principal,
Ordonner la clôture de l’affaire et la fixer une audience de plaidoirie, sur les seuls éléments fournis par Monsieur [F] et Madame [E] et le jugement de première instance,
A titre infiniment subsidiaire
Renvoyer l’affaire pour les conclusions en réplique des intimés Monsieur [F] et Madame [E].
Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile à la décision au fond
[A] [Y] [V] épouse [T] et [S] [T] concluent à :
Déclarer la juridiction de la Mise en Etat incompétente pour statuer sur les demandes de Madame [O] [E] et Monsieur [F],
Débouter Madame [O] [E] et Monsieur [F] de leurs demandes de caducité et d’irrecevabilité ;
Condamner Madame [O] [E] et Monsieur [F] à payer aux
concluants une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
Condamner Madame [O] [E] et Monsieur [F] aux dépens de l’incident .
SUR CE
Le 28 mars 2010, [M] [T] a vendu à la SARL FANNEXE un fonds de commerce de restauration snack qu’il exploitait dans des locaux dont il était propriétaire à [Localité 5].
Un bail commercial a été signé entre Monsieur [T] et la SARL l’ANNEXE le 1er avril 2010.
Ils ont inclus dans cet acte une clause instituant un droit de préférence au profit du bailleur en cas de vente du fonds de commerce.
Par acte notarie du 16 décembre 2019, Monsieur [M] [T] et son épouse Madame [A] [T] née [V] ont renouvelé ce bail commercial.
Le l7juin 2021, [U] [F] et [O] [E], associés de la SARL FANNEXE, l’ont transformée en SAS ANNEXE, et ont vendu leurs parts sociales à Monsieur [N] [H] 1e 23 juin 2021.
Monsieur [T] est décédé le 28 septembre 2021.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2021, [A] [T] et son fils [S] [T] ont assigné [U] [F] et [O] [E] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de les condamner au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de préférence figurant sur l’acte notarié du 16 décembre 2019.
— Sur la caducité de l’appel du 12 juin 2024 :
Les demandeurs à l’incident, [U] [F] et [O] [E] sollicitent à titre principal la caducité de l’appel formé le 12 juin 2024 par [A] [Y] [V] épouse [T] et [S] [T].
Ils rappellent les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile suivant lesquelles à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’ article 915-2 du code de procédure civile dispose que sont recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce ils font remarquer que dans le dispositif de leurs premières conclusions d’appel notifiées le 16 juillet 2024, les appelants reprennent leurs conclusions de première instance et qu’aucun moyen n’est dédié au sujet de la faute séparable des fonctions qui a motivé le jugement et le débouté intégral des demandes en première instance.
Or dans leurs conclusion prétendument récapitulatives notifiées cette fois le 6 décembre 2024 les appelants font valoir une critique nouvelle du jugement et quatre pages de jurisprudence et arguments divers concernant la faute séparable des fonctions du dirigeant.
En vertu du principe de concentration des prétentions, ce moyen aurait dû être présenté dès les premières conclusions des appelants notifiées à la hâte ; il ne s’agit pas non plus d’une réplique aux conclusions des intimés qui ne contiennent aucun élément nouveau par rapport à la motivation et au dispositif du jugement dont il est sollicité la simple confirmation.
Les premières conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024 sont dès lors irrecevables sur le fondement des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile.
Partant et compte tenu de l’irrecevabilité de leurs premières conclusions, les appelants n’ont pas valablement notifié de conclusions régulières dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état est compétent selon eux pour trancher cette difficulté dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Les défendeurs à l’incident, [A] [Y] [V] épouse [T] et [S] [T] soutiennent au contraire que leurs prétentions ont été clairement exposées et revendiquées dès leurs premières écritures prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et reprises ultérieurement sans ajout mais les moyens visant l’existence d’une faute détachable ont été aussi largement exposés dès les premières conclusions par des moyens qui pourraient être repris, étendus et étayés ultérieurement par des jurisprudences.
L’incident soulevé procède d’une méconnaissance manifeste de la procédure d’appel et d’une confusion évidente entre prétentions et moyens.
Ils rappellent également que l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 954 du Code de procédure civile relatives à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions relatives aux conclusions relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Il appartiendra à la cour d’appel d’apprécier s’il s’agit d’une demande nouvelle et si les questions abordées dans les conclusions récapitulatives remplissent les conditions de nouveauté au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En conséquence, ils demandent de déclarer la juridiction du conseiller de la mise en état incompétente et de débouter les demandeurs à l’incident.
L’article 913-5 précise les attributions du conseiller de la mise en état et sa compétence pour notamment prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Il peut également : « déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. »
L’article 908 du code de procédure civile dispose que : « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe . »
En l’espèce [A] [Y] [V] épouse [T] et [S] [T] ont relevé appel de la décision le 12 juin 2024 et ont transmis par RPVA leurs conclusions d’appelant le 16 juillet 2024.
Le dispositif de ces conclusions est ainsi libellé : «Vu I’article I231-2 du code civil, Vu les articles 1165, I200 et 1240 du code civil,
Reformer la décision dont appel et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dire et
juger que la violation de la clause de préférence que les intimés ont fait commettre à la Société L’ANNEXE dont ils étaient les dirigeants est un acte de mauvaise gestion, directement dicté par leurs intéréts propres d’associés et à ce titre détachable de leurs fonctions, préjudiciable à la Société L’ANNEXE et à ses bailleurs qui appelle indemnisation de ces derniers ;
En conséquence, CONDAMNER in solidum Madame [O] [E] et Monsieur
[F] 5 payer aux Consorts [T] la somme de 500.000,00 € pour violation de la clause de préférence figurant expressément dans l’acte notarié du 16 décembre 2019 ;
Condamner in solidum Madame [O] [E] et Monsieur [F] à payer aux Consorts [T] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile . »
Ces conclusions ont été notifiées dans le délai requis par l’article précité et sont conformes à l’objet contenu dans la déclaration d’appel.
S’agissant d’apprécier l’irrecevabilité des conclusions contenant des demandes nouvelles, la compétence du conseiller de la mise en état porte sur l’appréciation de la recevabilité au regard des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile c’est-à-dire pour vérifier le respect des délais régissant l’échange des pièces et conclusions entre les parties.
Dans un avis du 11 octobre 202 2, la Cour de cassation a estimé que le conseiller de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur tout ce qui touchait aux demandes nouvelles, seule la cour statuant au fond pouvant le faire et statuer sur ces fins de non recevoir tirées des articles 564 et 954 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de débouter les demandeurs à l’incident de leur demande de caducité de l’appel et de leur demande d’irrecevabilité des conclusions ainsi que de l’ensemble de leurs demandes.
Ils seront condamnés à payer à [A] [Y] [V] épouse [T] et [S] [T] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l’incident ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute [U] [F] et [O] [E] de l’ensemble de leurs demandes d’incident.
Condamne [U] [F] et [O] [E] à payer à [A] [Y] [V] épouse [T] et [S] [T] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l’incident ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Fait à PAU, le 11 juin 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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