Confirmation 8 novembre 2024
Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 nov. 2024, n° 24/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01808 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5SL
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge judiciaire du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024 à 14H35.
APPELANT
Monsieur [W] [T]
né le 17 Décembre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Assisté de Monsieur [Z], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DU VAR
représenté par Mme [U] [A] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 à 12h12,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 mars 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2024 par la Préfecture du var , notifié le même jour à 16H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 octobre 2024 par la Préfecture du var notifiée le 07 octobre 2024 à 09H22;
Vu l’ordonnance du 06 Novembre 2024 rendue par le Juge judiciaire du Tribunal Judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Novembre 2024 à 11H42 par Monsieur [W] [T] ;
A l’audience,
Monsieur [W] [T] a comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ; Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires au départ de son client Il ressort de la procédure que dans un premier temps le préfet a saisi le consulat algérien de [Localité 7] d’une demande de reconnaissance, puis s’apercevant de son erreur a saisi les autorités consulaires algériennes de [Localité 6]. Cette erreur de l’administration a dés lors rallongé le temps de privation de liberté de Monsieur [E] ce qui lui fait nécessairement grief. Par ailleurs, elle fait valoir au visa de l’article 8 de la CEDH que la compagne de monsieur est actuellement enceinte de 34 semaines, hospitalisée pour risque d’accouchement prématurée, la présence de Monsieur [E] aux côtés de sa compagne est essentielle.
Monsieur [W] [T] n’a rien à dire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance rendue par le Juge judiciaire du Tribunal Judiciaire de Marseille n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 7 octobre 2024, (elles avaient déjà été saisies le 4 octobre alors que monsieur se trouvait en détention) de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, qu’il n’y a pas eu d’erreur de la Préfecture, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
L’article 8 de la CEDH prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
En l’espèce , c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que 'Monsieur indique que sa compagne serait enceinte et menacée d’accouchement prématuré, il verse aux débats un justificatif médical à cet effet, il verse également une attestation d°hébergement émanant de Monsieur [X] [N] ;' – -
Attendu toutefois que le dossier est vide de tout élément concernant la nature des liens unissant
Monsieur [T] à Madame [B], que le dossier est également vide de tout renseignement concemant les liens de Monsieur [T] avec Monsieur [N] d’autant que l’attestation d°hébergement versé à la procédure n’est étayé d’aucun justificatif, de domicile prouvant l°effectivité et l’existence de ce logement’ ; qu’au surplus il sera observé que monsieur avit déclaré vivre dans un squat et donc ne pas avoir de communauté de vie avec madame ; le moyen sera rejeté
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 06 Novembre 2024 rendue par le Juge judiciaire du Tribunal Judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance rendue par le Juge judiciaire du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [T]
né le 17 Décembre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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