Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 22/13775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 4 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13775 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2021029505
APPELANTE
S.A.R.L. TERANGA 2000, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 414 680 173
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, P0493, et assistée de Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
S.N.C. RAMBETAP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 501 833 370
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, C1050, et assistée de Me Yves DARCEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Teranga (société Teranga) à la société Rambetap.
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur le paiement de factures émises par la société Teranga.
3. Par acte sous seing-privé du 20 décembre 2002, la société Teranga a conclu avec la société Etap Hôtels un contrat de gérance-mandat pour l’exploitation d’un fonds de commerce hôtelier situé à [Localité 7].
4. La société Etap Hôtels a cédé à la société Rambetap ce fonds de commerce, avec substitution dans ses droits et obligations découlant du contrat de gérance-mandat à compter du 8 février 2008.
5. Par lettre du 16 mars 2020, la société Rambetap a notifié à la société Teranga la fin du contrat avec effet au 30 juin 2020.
6. Le 6 juillet 2020, a société Teranga a émis une facture de fin de contrat d’un montant de 153 773,16 euros TTC au titre d’une « commission minimale indexée ».
7. Le 31 juillet 2020, la société Teranga a mis la société Rambetap en demeure de payer cette facture.
8. Par acte du 30 novembre 2020, la société Teranga a assigné la société Rambetap en référé devant le président du tribunal de commerce de Versailles.
9. La société Rambetap a, par lettre recommandée de son conseil du 11 décembre 2020, mis la société Teranga en demeure de lui payer la somme de 72 831,02 euros TTC au titre d’un trop-versé de commissions.
10. Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a déclaré parfait le désistement d’instance de la société Teranga.
11. Par acte introductif d’instance du 15 juin 2021, la société Teranga a saisi le tribunal de commerce de de Paris de demandes en paiement des factures impayées, de dommages et intérêts et de frais de recouvrement.
12. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit recevable la demande de la société Teranga ;
— Fixé le montant de l’indemnisation de rupture du contrat à la somme de 54 750 euros HT, soit 65 700 euros TTC, et condamné la société Rambetap à payer cette somme à la société Teranga avec intérêts fixés au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er août 2020 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné la société Rambetap à payer à la société Teranga la somme de 40 euros à titre indemnitaire ;
— Condamné la société Teranga à payer à la société Rambetap la somme de 55 688 euros HT, soit 66 825 euros TTC, au titre de trop-perçu sur les commissions facturées ;
— Condamné la société Teranga à payer à la société Rambetap la somme de 28 365 euros TTC au titre de l’écart entre le chiffre d’affaires comptabilisé et les encaissements ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fait masse des dépens de l’instance à supporter par moitié par la société Teranga et la société Rambetap ;
— Ordonné la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties.
13. La société Teranga a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 19 juillet 2022, en ce qu’il a :
— Débouté la société Teranga de ses demandes suivantes :
* Condamner la société Rambetap à payer à la société Teranga la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société Rambetap à payer à la société Teranga la somme de 8 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ;
— Limité la créance de la société Teranga à la somme de 54 750 euros HT, soit 65 700 euros TTC, au lieu de la somme de 153 773,16 euros en principal, au titre des factures impayées, sauf à parfaire ;
— Condamné la société Teranga à payer à la société Rambetap les sommes de :
* 55 688 euros HT soit 66 825 euros TTC au titre des trop-perçus sur les commissions facturées;
* 28 365 euros TTC au titre de l’écart entre le chiffre d’affaires comptabilisé et les encaissements ;
— Ordonné la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties ;
— Fait masse des dépens à supporter par moitié par chacune des parties.
14. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2025.
15. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
16. Par ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2025, la société Teranga, appelante, demande, au visa des articles 1103 et 1104, 1193 et 1194, 1240 et 1344-1 du code civil, des articles L.110-3, L.123-23, L.146-3, L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce et des articles 514, 695 et suivants, 700, 872 et suivants du code de procédure civile, de :
— Dire la société Teranga recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— Débouter la société Rambetap de toutes ses demandes, fins et moyens ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Teranga de ses demandes suivantes:
* Condamner la société Rambetap à payer à la société Teranga la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société Rambetap à payer à la société Teranga la somme de 8 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la créance de la société Teranga à la somme de 54 750 euros HT, soit 65 700 euros TTC, au lieu de la somme de 153 773,16 euros en principal, au titre des factures impayées, sauf à parfaire ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Teranga à payer à la société Rambetap les sommes de :
* 55 688 euros HT, soit 66 825 euros TTC, au titre des trop-perçus sur les commissions facturées ;
* 28 365 euros TTC au titre de l’écart entre le chiffre d’affaires comptabilisé et les encaissements ;
* Ordonné la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties
* Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Rambetap à payer à la société Teranga la somme de 146 300,01 euros HT, soit 175 560,012 euros TTC, en principal, au titre des factures impayées, sauf à parfaire ;
— Assortir cette condamnation des intérêts fixés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er août 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société Rambetap à payer à la société Teranga la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Rambetap à payer à la société Teranga la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Condamner la société Rambetap à payer à la société Teranga la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— Condamner la société Rambetap à rembourser à la société Teranga la somme de 15 000 euros qu’elle a payée au titre de l’exécution provisoire du jugement avec intérêt de droit à compter du règlement de cette somme ;
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers), sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner la société Rambetap aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Duval par application de l’article 699 du code de procédure civile.
17. Par ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2025, la société Rambetap, intimée, demande, au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1199 et 1194 du code civil, des articles 146-3 et 146-4 du code de commerce, et des articles 32-1 du code de procédure civile et 1231 du code civil, de :
In limine litis,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la demande recevable en l’état et statuant de nouveau, juger la demande irrecevable, le demandeur s’étant soustrait à toute justification de ses demandes et n’ayant pas répondu aux incohérences relevées dans ses prétentions ;
— Et nonobstant l’irrecevabilité de la demande, statuer sur les demandes reconventionnelles ainsi que la demande d’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, 700 et 32-1 du code de procédure civile ;
A titre principal,
— Infirmer le jugement et statuant de nouveau, débouter la société Teranga purement et simplement de sa demande de paiement et de toutes ses demandes connexes d’allocation de dommages et intérêts faute de justification du quantum de ses demandes tant principales que connexes et accessoires ;
A titre infiniment subsidiaire au principal,
— Confirmer le jugement dans la détermination du montant de l’indemnité de rupture due à 65 700 euros TTC avant actualisation, aucune justification de cette actualisation n’ayant été présentée, soutenue et explicitée dans le délai prescrit de cinq ans ;
— Infirmer ce jugement en ce qu’il statue sur l’allocation d’une indemnité de résiliation, allocation qui ne lui a jamais été demandée et donc reformer le jugement sur la condamnation à acquitter une telle indemnité ;
— Débouter la société Teranga de sa demande nouvelle de condamnation de la société Rambetap à lui payer des factures impayées pour, en principal, 175 560,012 euros TTC, lesdites factures n’étant pas produites à l’appui de la demande ;
A titre reconventionnel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il énonce que :
* la société Teranga ne rapporte pas la preuve d’un accord de son mandant pour porter son taux de commissionnement de 25,31% à 30% et condamner la société Teranga à rembourser à la société Rambetap le trop-perçu par elle à ce titre, soit 55 688 euros HT et 66 825 euros TTC;
* la société Teranga ne justifie pas de l’écart existant entre le chiffre d’affaires comptabilisé par elle pour le compte de son mandant et le chiffre d’affaires que celui-ci a effectivement perçu et encaissé en définitive soit 28 365 euros TTC ;
* en dépit de la mise en demeure d’avoir à restituer cette somme comme l’y obligeait son contrat de gérance mandat elle s’est soustraite à cet engagement contractuel;
— En conséquence, condamner la société Teranga à restituer à la société Rambetap le trop-perçu au titre de la surfacturation soit 66 825 euros TTC et majoré de l’insuffisance de ce chiffre d’affaires encaissé et remis par rapport au chiffre d’affaires comptabilisé soit 28 365 euros TTC;
— Infirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Rambetap de sa demande de restitution du chiffre d’affaires attaché à l’occupation de la chambre 219 alors que la société Teranga a avoué expressément et formellement avoir occupé de sa seule initiative cette chambre en revendiquant expressément un droit à commission à ce titre, commission qui lui a été acquittée, et condamner la société Teranga à restituer le chiffre d’affaires correspondant à cette occupation, soit 12 368,20 euros HT et 13 604,80 euros TTC, ou à défaut condamner la société Teranga à rembourser et les commissions qu’elle a perçues sur ce chiffre ainsi que les taxes de séjour et redevances d’enseigne acquittées au titre de la location de la chambre 219 entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, soit pour simplifier un remboursement de 6 666 euros correspondant à 49 % du montant du chiffre d’affaires TTC éludé (13 604,80 euros) ayant supporté la commission de 30% et la redevance d’enseigne de 9 %, ainsi que la taxe de séjour et les frais administratifs relatifs à leur traitement ;
— [Localité 5] égard aux faits et manquements rapportés, qualifier la rupture du mandat de fautive et débouter le demandeur et appelant de sa demande d’allocation d’une indemnité de rupture ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Teranga à payer à la société Rambetap la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1231 du code civil ainsi qu’à supporter tous les dépens de l’instance au profit de Maître Ohana-Zehrat par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner la compensation entre toutes sommes éventuellement dues de part et d’autre ;
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à la charge de la société Teranga après compensation de toute somme éventuellement due par la société Rambetap, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant dû après éventuel compensation et imputation des frais de l’exécution forcée sera supportée par la société Teranga en sus des frais irrépétibles et des dépens.
18. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Moyens des parties
19. La société Teranga, appelante, soutient que l’absence de justification d’une demande en justice n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité.
20. La société Rambetap, intimée, soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement d’une facture de « Commissions » en ce qu’elle est injustifiée. Elle ajoute que la demande en paiement d’une « indemnité minimale de résiliation » de 175 560,012 euros TTC formulée le 3 septembre 2025 est nouvelle et irrecevable car prescrite.
Réponse de la cour
21. En droit, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
22. En l’espèce, le moyen d’irrecevabilité soutenu par la société Rambetap, en ce que « le demandeur s’est soustrait à toute justification de ses demandes et n’a pas répondu aux incohérences relevées dans ses prétentions », repose sur des motifs relatifs à la preuve, et relève du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.
23. Dans le dispositif de ses conclusions, la société Rambetap ne soulève aucun moyen tiré d’une prescription ou d’une nouveauté.
24. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société Teranga.
Sur la demande de la société Teranga en paiement d’une indemnité de fin de contrat
Moyens des parties
25. La société Teranga, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— Les commissions pendant un exercice normal ne se confondent pas avec l’indemnité minimale que la loi a entendu garantir au mandataire gérant et qui est forfaitaire ;
— Elle conteste la validité de l’avenant par lequel le cocontractant a réduit unilatéralement l’indemnité minimale garantie par la loi et l’accord-cadre ;
— Elle a droit à l’octroi de l’indemnité minimale garantie.
26. La société Rambetap, intimée, répond que :
— L’indemnité de rupture correspond à des commissions « perçues pendant les six mois précédant la résiliation » et au cas particulier à la moitié de la commission minimale annuelle garantie par la loi, soit la somme de 54 750 euros HT ;
— La société Teranga a émis une facture du 6 juillet 2020 portant sur une « commission minimale indexée » qui n’est pas justifiée, et n’a pas demandé de fixer le montant de son « indemnité de résiliation » ;
— Aucun intérêt n’est dû ;
— Au regard des fautes et manquements relevés, l’indemnité de résiliation n’est pas due.
Réponse de la cour
27. En droit, l’article L. 146-4 du code de commerce dispose : « Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l’article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d’exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. »
L’article L. 146-3 du code de commerce énonce : « Un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires auxquels il est lié par un contrat, ou leurs représentants, fixe notamment le montant de la commission minimale garantie dans tous les contrats de gérance-mandat conclus par ledit mandant. Cette commission minimale tient compte de l’importance de l’établissement et des modalités de son exploitation.
A défaut d’accord, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises fixe cette commission minimale. »
28. En l’espèce, il résulte des moyens développés devant le tribunal et des conclusions en appel que la société Teranga réclame le paiement de l’indemnité due en cas de résiliation du contrat de gérance-mandat.
29. L’indemnité de résiliation est calculée sur la base de six mois de commissions, le montant des commissions pris en compte étant soit celui des commissions acquises, soit celui de la commission minimale garantie.
30. L’article 7, intitulé « Commissions », du contrat de gérance-mandat fixe le montant de la commission due à la société mandataire au taux de 25,31% calculé sur le chiffre d’affaires total hors taxes hébergement réalisé par l’hôtel », en prévoyant que ce taux peut être révisé « dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires hébergement hors taxes de l’année écoulée aurait subi une baisse de plus de 15 % par rapport au chiffre d’affaires hébergement de l’année précédente et à condition que la société mandataire ait géré en bon père de famille. »
31. Il n’est pas contesté que la commission minimale garantie s’élève au montant annuel de 146 300,01 euros HT en juin 2020, ainsi qu’il résulte du « rapport d’analyse juridique et financière » de la société B2G Advisors produit par la société Teranga, soit la somme de 73 150 euros HT pour six mois, soit la somme de 87 780 euros TTC.
32. La société Rambetap invoque des fautes graves commises par la société Teranga excluant le paiement d’une indemnité de résiliation.
33. Cependant, la société Rambetap n’a invoqué aucun manquement grave lors de la résiliation du contrat.
Elle précise avoir découvert postérieurement à la résiliation des fautes graves, constituées d’une surfacturation des commissions au regard du taux appliqué et de la comptabilisation d’un chiffre d’affaires supérieur au montant des encaissements effectifs incluant la location d’une chambre de l’hôtel au fils de la gérante.
34. La résiliation du contrat n’ayant pas été prononcée pour faute grave, la société Teranga a droit à l’indemnité de résiliation.
35. La société Rambetap sera donc condamnée à payer la somme de 87 780 euros TTC.
36. Quand bien même la société Teranga a émis une « facture de fin de contrat » dont le montant calculé sur le montant de la « commission minimale indexée » était erroné, la société Rambetap, qui était en mesure de déterminer le montant de cette indemnité de résiliation due à la société Teranga, n’a versé aucune somme à ce titre à la réception de la mise en demeure reçue le 1er août 2020 de payer la facture émise en suite de la résiliation du contrat. Des intérêts de retard sont dès lors dus.
37. Les dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ne sont pas applicables aux indemnités de résiliation.
38. En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne la société Rambetap à payer à la société Teranga la somme de 87 780 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020, et rejette la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire.
39. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 15 juin 2021, date de la demande.
Sur un trop-perçu sur commissions facturées
Moyens des parties
40. La société Teranga, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— Les parties ont convenu d’une augmentation du taux de commissionnement à 30 % à compter du mois de mars 2018 ;
— Les factures émises et leur règlement ont été enregistrés dans les comptes des années 2018, 2019 et 2020, soit pendant 3 années consécutives par chaque comptabilité des deux sociétés.
41. La société Rambetap, intimée, répond que le taux de commissionnement conventionnel applicable était celui de 25,31% du chiffre d’affaires réalisé en hébergement et non pas de 30%.
Réponse de la cour
42. En droit, l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
L’article L. 123-23, en ses deux premiers alinéas, du code de commerce précise : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. »
Fondement invoqué par la société Teranga mais qui ne me semble pas utile
43. En l’espèce, l’article 7, intitulé « Commissions », du contrat de gérance-mandat fixe le montant de la commission due à la société mandataire au taux de 25,31% calculé sur le chiffre d’affaires total hors taxes hébergement réalisé par l’hôtel », en prévoyant que ce taux peut être révisé « dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires hébergement hors taxes de l’année écoulée aurait subi une baisse de plus de 15 % par rapport au chiffre d’affaires hébergement de l’année précédente et à condition que la société mandataire ait géré en bon père de famille. »
44. Entre mars 2018 et juin 2020, la société Teranga a émis des factures appliquant un taux de commissionnement de 30%, quand bien même un taux de 25,31 % était mentionné sur les factures de mars à mai 2018, lesquelles ont été régulièrement payées par la société Rambetap sans contestation, et que la société Rambetap n’a contesté le taux de commissionnement de 30 % facturé que par lettre de son conseil du 11 décembre 2020 postérieurement à la résiliation du contrat.
45. Il résulte de ces éléments la preuve d’un accord des parties pour augmenter le taux de commissionnement de 25,31 % à 30% à compter de mars 2018.
46. L’existence d’un « trop-perçu » de commissions n’est dès lors pas établie.
47. En conséquence, la cour rejette la demande à ce titre de la société Rambetap et infirme le jugement attaqué.
Sur l’écart de chiffre d’affaires
Moyens des parties
48. La société Teranga, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir qu’elle n’est pas redevable d’une somme au titre d’un écart entre le chiffre d’affaires comptabilisé et les encaissements qui résulte du caractère fictif d’une partie du chiffre d’affaires (c’est-à-dire non encaissé) généré par une réservation posée sur la chambre 219 à compter du mois de mars 2019, au nom de [B], pour stocker du linge non utilisé appartenant au propriétaire de l’hôtel.
49. La société Rambetap, intimée, répond que :
— Elle a découvert après le départ de son mandataire gérant que le chiffre d’affaires comptabilisé journellement par son mandataire sur l’exercice 2019 ne correspondait pas aux encaissements, et que le chiffre d’affaires attaché à la chambre 219 de son établissement avait été effacé et extrait de ses comptes à compter du 1er janvier 2020 ;
— La chambre a été réservée et occupée par le fils de Mme [B], gérante de la société Teranga, une facturation globale de 13 605 euros TTC a été annulée en comptabilité au départ des fonctions de Mme [B], et à compter du mois d’avril 2020, la chambre 219 a servi à stocker du linge.
Réponse de la cour
50. En droit, l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
51. La société Teranga explique l’écart entre le chiffre d’affaires et les encaissements par le caractère fictif d’une partie du chiffre d’affaires non encaissé généré par une réservation posée sur la chambre 219 à compter du mois de mars 2019, au nom de [B], pour stocker du linge non utilisé appartenant au propriétaire de l’hôtel, non facturée.
Elle produit des photographies non datées montrant l’occupation de la chambre 2019 par du linge.
52. La société Rambetap produit une attestation de son expert-comptable du 16 février 2022 indiquant que la comptabilité de la société Rambetap fait apparaître que :
— « un écart sur remise à l’encaissement a été enregistré dans les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 de la société pour un montant de 25 787 euros, correspondant à un CA HT non encaissé par l’entreprise ;
— Ce CA HT, conformément au contrat de franchise conclu avec le groupe Accor, a fait l’objet d’une redevance de marque à hauteur de 9%, soit 2 321 euros HT sur l’année 2019 ;
— La TVA de 10 % a été payée sur le montant de 25 787 euros, soit 2 578 euros sur l’année 2019 ;
— 50 % de l’écart sur remise à l’encaissement a été enregistré au passif du bilan dans le compte « provision pour risques » pour un montant de 14 379 euros sur l’année 2019 ;
— La société Teranga a facturé et perçu de la société Rambetap une commission sur chiffre d’affaires comptabilisée par elle de 29,35 % sur l’année 2018, de 30,09 % sur l’année 2019 et de 30,04 % de janvier à juin 2020 ».
53. La société Teranga n’apporte aucune explication et pièce de nature à contredire les termes de cette attestation.
54. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Teranga à payer à la société Rambetap la somme de 28 365 euros TTC au titre de l’écart entre le chiffre d’affaires comptabilisé et les encaissements.
55. Une facturation globale de 13 605 euros TTC pour la période du 1er semestre 2020 a été annulée par la société Teranga en comptabilité au titre de la chambre 219 en juillet 2020.
56. La société Teranga justifie cette annulation par l’occupation de cette chambre pour stocker du linge et attribue un caractère fictif à ce chiffre d’affaires.
57. Aux termes d’un courriel du 9 janvier 2021, Mme [K], directrice des sociétés Ibis [Localité 6] et Ibis Budget [Localité 6], a confirmé l’annulation de la facturation de la chambre 2019, entraînant « une perte de chiffre d’affaires », et a indiqué que la « facturation » de cette chambre était « trop élevée pour une location de chambre normale », qu’une femme de chambre de l’hôtel Ibis Budget avait confirmé « qu’il y avait bien du linge dans la chambre 2019 depuis le début avril 2020 environ », et que la femme de chambre, le technicien et deux clients avaient « indiqué que le linge avait été mis dans la chambre pendant le premier confinement».
58. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que le fils de Mme [B], gérante de la société Teranga, aurait occupé lui-même cette chambre.
59. La société Rambetap ne justifie pas avoir acquitté des charges sur un chiffre d’affaires concernant cette chambre 219, en sus de celles relevées par son expert-comptable aux termes de l’attestation du 16 février 2022.
60. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Rambetap en restitution d’un chiffre d’affaires au titre de la chambre 2019.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Moyens des parties
61. La société Teranga, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute de gestion et a subi un préjudice résultant du comportement de la société Rambetap.
62. La société Rambetap, intimée, répond que l’action de la société Teranga est mal dirigée, mal fondée et intempestive.
Réponse de la cour
63. En droit, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
64. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que la société Teranga allègue une atteinte à son image sans apporter aucun élément établissant l’existence de ce préjudice.
65. Elle ne produit aucun élément de nature à caractériser une faute de la société Rambetap ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice.
66. La société Rambetap ne produit aucun élément de nature à caractériser une faute de la société Teranga ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer son droit d’appel.
67. En conséquence, la cour confirme le jugement qui a rejeté ces demandes.
Sur les autres demandes de la société Teranga
68. La société Teranga demande que soit ordonnée la restitution de la somme qu’elle a versée en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec intérêts.
69. Cependant le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
70. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les frais du procès
71. La société Rambetap, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d’appel, Maître Duval pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
72. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
73. Il apparaît équitable de condamner la société Rambetap à payer à la société Teranga la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Rambetap à ce titre sera rejetée.
74. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur l’exécution forcée du présent arrêt.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement attaqué du 7 juin 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation de rupture du contrat à la somme de 54 750 euros HT, soit 65 700 euros TTC, condamné la société Rambetap à payer cette somme à la société Teranga 2000 avec intérêts fixés au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er août 2020, condamné la société Rambetap à payer à la société Teranga 2000 la somme de 40 euros à titre indemnitaire et condamné la société Teranga à payer à la société Rambetap la somme de 55 688 euros HT, soit 66 825 euros TTC, au titre de trop-perçu sur les commissions facturées ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Rambetap à payer à la société Teranga 2000 la somme de 87 780 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 15 juin 2021 ;
Rejette la demande de la société Teranga 2000 en paiement d’une indemnité forfaitaire ;
Rejette la demande de la société Rambetap au titre d’un « trop-perçu sur les commissions facturées » ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Teranga 2000 en restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement attaqué ;
Condamne la société Rambetap aux dépens, Maître Duval pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Rambetap à payer à la société Teranga 2000 la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Rambetap au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution forcée du présent arrêt.
Le Greffier, La Présidente,
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