Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°222
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOIV
[K]
C/
S.A.R.L. SARL M2 F GROUP
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00226 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOIV
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2026 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le 11 Février 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Guy DIBANGUE de la SELARL GDI-AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL M2 F GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidatn Me Bénédicte VETTIER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2021, M. [L] [K] a acheté auprès de la société à responsabilité limitée à associé unique M2F Group (ci-après M2F) par l’intermédiaire du site internet de l’agence Dragueur de [Localité 5] une formation en ligne dite 'mentorat Raptors’ 'rang argent’ d’une durée d’un an à raison d’une formation par mois d’un montant de 997 euros ttc.
À compter du 21 novembre 2021, M. [K] s’est vu refuser l’accès à la zone membre du site internet puis en juin 2022, l’accès aux formations lui a complètement été interdite par la venderesse au motif qu’il développait une activité concurrente et ce, en violation des conditions générales de vente.
Le 24 juin 2022, il a ainsi été mis fin au contrat par le manager du site Dragueur de [Localité 5].
Après plusieurs échanges et une tentative de conciliation qui a échoué, M. [K] a fait assigner M2F devant le tribunal judiciaire de Poitiers par un acte de commissaire de justice du 12 février 2025 aux fins d’obtenir le remboursement du prix de la prestation ainsi que des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
Devant le premier juge, M2F a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Poitiers au profit du tribunal des activités économiques de Paris au motif que M. [K] avait agi en qualité de professionnel et que le siège social de M2F était à Paris.
Par jugement en date du 9 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
— se déclare incompétent,
— renvoie l’examen du dossier au tribunal des activités économiques de Paris,
— dit qu’à l’expiration du délai d’appel et faute d’exercer ce recours, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction avec une copie de la présente décision,
— réserve les entières demandes dont celles faites au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [K] est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro Siret 797 491 520 00021, qu’il dispose d’un numéro de tva, se présente comme photographe conseiller en image et vend des services de séduction, relooking et séance photo sur le site internet SimSubime.fr, outre qu’il propose des formations numériques via le site Epopée.quest. Le juge de première instance a considéré que le contrat de coaching en séduction souscrit par M. [K] auprès de M2F Group visait donc à développer et renforcer les compétences utilisées dans l’exercice de ses fonctions et répondait à des besoins professionnels identifiés, ce qui le privait de se prévaloir des dispositions du code de la consommation et donnait compétence au tribunal de commerce.
Par déclaration en date du 23 janvier 2026, M. [K] a relevé appel de cette décision en intimant M2F dans les termes suivants :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement du 9 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Poitiers-première chambre civile en ce qu’il « Se déclare incompétent, Renvoie l’examen du dossier au tribunal des activités économiques de Paris, Dit qu’à l’expiration du délai d’appel et faute d’exercer ce recours, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction avec une copie de la présente décision, Réserve les entières demandes dont celles faites au titre des frais irrépétibles et des dépens. »
Dans son assignation délivrée à étude le 6 mars 2026, M. [K] demande à la cour de :
A titre liminaire :
Infirmer le jugement du 9 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Poitiers-première chambre civile en ce qu’il 'se déclare incompétent, Renvoie l’examen du dossier au tribunal des activités économiques de paris, Dit qu’à l’expiration du délai d’appel et faute d’exercer ce recours, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction avec une copie de la présente décision, Réserve les entières demandes dont celles faites au titre des frais irrépétibles et des dépens.'
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société M2F’Group,
Déclarer que la première chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers est matériellement incompétente,
Ordonner le transfert de l’entier dossier et renvoi les parties vers la juridiction judiciaire compétente,
Déclarer que le présent litige est du ressort des juridictions civiles,
Déclarer que la première chambre civile en procédure écrite est matériellement compétente,
Déclarer que le présent litige relève du droit de la consommation,
A titre subsidiaire, statuer sur les points du fond au besoin après renvoi utile si la Cour l’entend ainsi.
En toutes hypothèses,
Condamner M2F Group aux entiers dépens et à verser à Maître [Z] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par cette assignation, il fait valoir que la décision de première instance a méconnu les règles de compétence matérielle en refusant l’application du droit de la consommation, que l’appréciation de la qualité de consommateur doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat, indépendamment d’activités économiques ultérieures de l’appelant et que la qualification de professionnelle retenue par le tribunal judiciaire de Poitiers constitue une erreur de droit manifeste. Il considère que le tribunal judiciaire de Poitiers est compétent alors que M. [K] a souscrit la formation à titre personnel et non dans le cadre d’une exploitation commerciale préalablement établie, le litige relevant bien du droit de la consommation et non du droit commercial. Il précise qu’au moment de la signature du contrat, il n’exerçait pas d’activité professionnelle de coaching ou de formation structurée en coaching mais était spécialisé en photo de profil sans activité de coaching professionnel, ayant développé celle-ci ultérieurement.
Par ailleurs, l’appelant prétend que compte tenu du montant des demandes reconventionnelles de M2F, le tribunal judiciaire saisi en sa formation siégeant en procédure orale sans ministère d’avocat obligatoire n’est pas matériellement compétent.
Par ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2026, il prétend que les mentions de sa déclaration sont suffisantes au regard de l’obligation de motiver l’appel édictée à l’article 85 du code de procédure civile et qu’il ressort d’ailleurs des conclusions de l’intimée qu’elle a parfaitement identifié les griefs dirigés contre le jugement. Il considère que prononcer l’irrecevabilité de son appel dans de telles conditions relèverait d’un formalisme excessif au détriment du droit d’accès au juge. Sur le non-respect du formalisme de la procédure à jour fixe, M. [K] prétend que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue parce qu’une assignation a été délivrée et remise au greffe et que l’affaire a été inscrite au rôle de la cour, la juridiction d’appel étant donc parfaitement saisie. En tout état de cause, il fait valoir qu’une irrégularité au visa de l’article 920 du code de procédure civile constitue un vice de forme, lequel ne peut donc entraîner la nullité de l’acte qu’à la condition de démontrer un grief, lequel grief n’est pas caractérisé par M2 Group. Ici, aussi, M. [K] invoque en outre le formalisme excessif en cas de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel alors que l’article 920 du code de procédure civile n’a qu’une vocation informative de l’intimé, le prononcé de la caducité apparaissant au demeurant disproportionné.
Par dernières conclusions déposées le 20 mars 2026, M2F Group demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [K] faute de motivation du chef d’incompétence critiqué,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour non-respect du formalisme de la procédure à jour fixe.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour examiner les demandes de M. [K], et renvoyer l’examen du dossier au tribunal des activités économiques de Paris,
— Débouter M. [K] du surplus de ses demandes sur le fond du litige.
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] à payer à la société M2F Group la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— Condamner M. [K] en tous les dépens et frais de l’instance.
À titre principal, M2F Group soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel qui ne contient aucune motivation, ni ne comporte de conclusions jointes motivant le recours. Elle soulève également la caducité de la déclaration d’appel en ce que le formalisme de la procédure à jour fixe n’a pas été respecté puisque l’assignation qui lui a été remise ne comporte aucune copie ni de la requête, ni de l’ordonnance du premier président, ni de la déclaration d’appel.
À titre subsidiaire, au fond, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir qu’ainsi que le tribunal judiciaire l’a justement retenu, le contrat de coaching en séduction souscrit par M. [K] auprès de M2F Group vise à développer et renforcer les compétences utilisées dans l’exercice de ses fonctions et répond ainsi à des besoins professionnels identifiés, de sorte que M. [K] ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation. Elle conteste que M. [K], professionnel, puisse néanmoins se prévaloir de ces dispositions par extension car le contrat dont s’agit ne peut être qualifié de contrat hors établissement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 85 du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l’espèce, force est de constater que la déclaration d’appel de M. [K] du 23 janvier 2026 n’est pas motivée conformément à l’exigence précitée alors qu’elle ne contient que la demande de l’appelant tendant à la réformation de la décision de première instance sans les moyens au soutien de sa demande de réformation.
Il résulte des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Ces dispositions, qui poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, ne constituent pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, la faculté de régularisation de la déclaration d’appel restant ouverte à l’appelant (Cass 2ème civ 10 décembre 2020 n° 01395).
Or, M. [K] ne justifie ni même n’allègue avoir régularisé sa déclaration d’appel au regard des dispositions précitées dans le délai d’appel en déposant une déclaration d’appel motivée ou des conclusions comportant la motivation de son appel.
Par conséquent, la cour constate que la déclaration d’appel de M. [K] est irrecevable et que le jugement déféré est de ce fait devenu définitif, sans qu’il y ait lieu à le confirmer.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de la société M2F les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que M. [K] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre.
En tant que partie perdante dans la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [L] [K] à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Poitiers ;
Condamne M. [L] [K] à payer à la société à responsabilité limitée à associé unique M2F Group la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [K] aux entiers dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande contraire ou supplémentaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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