Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 20 mai 2026, n° 24/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2024, N° 24/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONFLIT COLLECTIF
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 24/01777
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSJH
AFFAIRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LABORATO IRE [C] FRANCE
…
C/
S.A.S. LABORATOIRE [C] FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 08 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
Section : RE
N° RG : 24/00424
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mikaël KLEIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LABORATO IRE [C] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Syndicat SYNDICAT USAPIE Syndicat de salariés, représenté par Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Syndicat SYNDICAT UNSA CHIMIE PHARMACIE Syndicat de salariés, représenté par son secrétaire général, Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Fédération FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE, LBM, CUIRS ET HABILLEMENT FORCE OUVRIERE (FO) Syndicat de salariés, représentée par Monsieur [J] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentants : Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
****************
INTIMEE
S.A.S. LABORATOIRE [C] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 542 044 656
Représentant : Me Véronique MARTIN BOZZI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors de la mise à disposition: Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Laboratoire [C] France a pour activité la vente de produits pharmaceutiques, dont la promotion est assurée par des salariés ayant le titre de « délégués pharmaceutiques ».
Le 13 novembre 2023, la direction a présenté au comité social et économique (le CSE) de la société un projet de réorganisation de l’activité des délégués pharmaceutiques associé à un projet de licenciement collectif des quinze salariés dont le contrat de travail serait modifié en conséquence.
Le 19 décembre 2023, le CSE de la société ainsi que les organisations syndicales représentatives ont saisi l’administration du travail d’une demande de communication d’informations complémentaires et d’une demande d’injonction, d’une part, à l’organisation d’une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives sur les critères objectifs permettant d’apprécier la nécessité pour le salarié de changer de domicile, et d’autre part, à l’adoption d’une autre méthode d’évaluation de l’augmentation du ressort des secteurs géographiques assignés à chaque délégué pharmaceutique.
Par décision du 29 décembre 2023, le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a indiqué qu’il n’y avait pas lieu à injonction.
Le 12 janvier 2024, le CSE, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la Fédération nationale des métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et Habillement FO ont assigné la société Laboratoire [C] France devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins (cf exposé des faits p. 2 du jugement) de :
« A titre principal
. juger que l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique impose l’engagement d’une négociation sur les critères objectifs permettant d’apprécier la nécessité pour le salarié de changer de domicile compte tenu d’un éloignement important avec son nouveau secteur
. ordonner à la société Laboratoire [C] France d’engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives sur ce sujet,
. juger que la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion n’est pas conforme à l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique
. ordonner à la société Laboratoire [C] France d’appliquer la méthode suivante pour apprécier l’évolution du périmètre de promotion pour les Délégués Pharmaceutiques et les Directeurs régionaux dont le secteur géographique évolue : (nombre d’UGA ajoutées * nombre d’UGA retirées) / (nombre d’UGA du secteur initial) ;
. ordonner à la société Laboratoire [C] France d’engager une nouvelle procédure de consultation du CSE sur un projet de re-sectorisation identifiant le nombre réel de modifications de contrat de travail en application de l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et de PSE y afférent,
. interdire à la société Laboratoire [C] France, sous astreinte, de mettre en 'uvre le projet de re-sectorisation de la force de vente tel que présenté au CSE le 13 novembre 2023 et de saisir la Drieets d’Ile-de-France d’une demande d’homologation ou de validation du PSE y afférent jusqu’au terme de la négociation précitée, jusqu’à l’application de la formule précitée pour apprécier l’évolution du périmètre du promotion et jusqu’à l’achèvement régulier de la procédure de consultation sollicitée.
A titre subsidiaire
. d’ordonner à la société Laboratoire [C] France d’engager une procédure de consultation du CSE sur la modification du projet de resectorisation présenté au CSE 13 novembre 2023 résultant d’une application régulière de l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ;
— d’interdire à la société Laboratoire [C] France sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté, d’imposer aux salariés concernés par ce qui est identifié comme un simple changement des conditions de travail dans le cadre du projet de resectorisation de la force de vente tel que présenté au CSE le 13 novembre 2023 ce changement jusqu’au terme de la négociation précitée, jusqu’à l’application de la formule de la formule précitée pour apprécier l’évolution du périmètre de promotion et jusqu’à l’achèvement régulier de la procédure de consultation sollicitée,
En tout état de cause
. condamner la société Laboratoire [C] France à verser à chaque organisation syndicale la somme de 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
. condamner la société Laboratoire [C] France à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ".
Par jugement du 8 mars 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre :
. s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes suivantes présentées par le comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO et tendant à :
Ordonner à la société Laboratoire [C] France d’engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives sur ce sujet ;
Ordonner à la société Laboratoire [C] France d’appliquer la méthode suivante pour apprécier l’évolution du périmètre de promotion pour les délégués pharmaceutiques et les directeurs régionaux dont le secteur géographique évolue : (nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées) / (nombre d’UGA du secteur initial) ;
Ordonner à la société Laboratoire [C] France d’engager une nouvelle procédure de consultation du CSE sur un projet de re sectorisation identifiant le nombre réel de modifications de contrat de travail en application de l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et de PSE y afférent,
Interdire à la société Laboratoire [C] France, sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté, de mettre en 'uvre le projet de re sectorisation de ma force de vente tel que présenté au CSE le 13 novembre 2023 et de saisir la Drieets d'[Localité 6] d’une demande d’homologation ou de validation du PSE y afférent, jusqu’au terme de la négociation précitée, jusqu’à l’application de la formule précitée pour apprécier l’évolution du périmètre du promotion et jusqu’à l’achèvement régulier de la procédure de consultation sollicitée ;
. a renvoyé le comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO à mieux se pourvoir s’agissant de ces demandes ;
. a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Laboratoire [C] France ;
. a débouté le comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO du surplus de leurs demandes [ NdR : celles visant à :
faire juger que l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique impose l’engagement d’une négociation sur les critères objectifs permettant d’apprécier la nécessité pour le salarié de changer de domicile compte tenu d’un éloignement important avec son nouveau secteur ;
faire juger que la formule utilisée par la société Laboratoire [C] France pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion n’est pas conforme à l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ;
à ordonner à la société Laboratoire [C] France d’engager une procédure de consultation CSE sur la modification du projet de re sectorisation présenté au CSE le 13 novembre 2023 résultant d’une application régulière de l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ;
interdire à la société Laboratoire [C] France, sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté, d’imposer aux salariés concernés par ce qui est identifié comme un simple changement des conditions de travail dans le cadre du projet de re sectorisation de la force de vente tel que présenté au CSE le 13 novembre 2023 ce changement jusqu’au terme de la négociation précitée, jusqu’à l’application de la formule précitée pour apprécier l’évolution du périmètre du promotion et jusqu’à l’achèvement régulier de la procédure de consultation sollicitée ;
obtenir la condamnation de la société Laboratoire [C] France à payer à chacun des syndicats la somme 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de leur profession,
obtenir la condamnation de la société Laboratoire [C] France à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. a débouté la société Laboratoire [C] France l’ensemble de ses demandes,
. mis à la charge du comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, du syndicat USAPIE, et du syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 13 juin 2024, la société Laboratoire [C] France a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026, et la procédure clôturée le même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le CSE de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement (FO) demandent à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Laboratoire [C] France ;
. Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté le comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO de leur demande visant à faire :
. juger que la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion : (nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées) / (nombre d’UGA maintenues + nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées), n’est pas conforme à l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ;
. condamner la société Laboratoire [C] France à payer à chacun des syndicats la somme
5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de leur profession ;
. condamner la société Laboratoire [C] France à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. mis les entiers dépens de l’instance à la charge du comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, du syndicat USAPIE, et du syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement critiqués :
. Juger que la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France dans le cadre de la re sectorisation de la force de vente pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion n’est pas conforme à l’article 31 de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ;
. Condamner la société Laboratoire [C] France à payer à chacun des syndicats USAPIE, UNSA Chimie pharmacie, et Fédération nationale des métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et [Localité 7] (FO la somme 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de leur profession ;
. Condamner la société Laboratoire [C] France à verser au CSE de la société Laboratoire [C] France et aux organisations syndicales USAPIE, UNSA Chimie pharmacie et fédération nationale des métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et [Localité 7] (FO), ensemble, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
En tout état de cause :
. Débouter la société Laboratoire [C] France de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamner la société Laboratoire [C] France à verser au CSE de la société Laboratoire [C] France et aux organisations syndicales USAPIE, UNSA Chimie pharmacie et fédération nationale des métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et habillement Force [Localité 8] (FO), ensemble, la somme de 4 000 euros sur el fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
. Condamner la société Laboratoire [C] France aux entiers dépens de l’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Laboratoire [C] France demande à la cour de :
A titre principal :
. Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur ce point, l’irrecevabilité et en tout état de cause, l’absence de saisine de la Cour de la demande tendant à voir juger que la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion : (nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées) / (nombre d’UGA maintenues + nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées), n’est pas conforme à l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ;
. Pour le surplus des demandes formulées en cause d’appel par les appelants :
. Confirmer le jugement déféré et débouter les appelants de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
Sur l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire :
. Confirmer le jugement déféré ;
. Se déclarer incompétent pour se prononcer sur l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par les appelants au profit de la juridiction administrative ;
. Inviter les parties à mieux se pourvoir ;
A titre infiniment subsidiaire :
Sur l’irrecevabilité de l’action des appelants :
. Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action entreprise ;
. Constater le défaut d’intérêt à agir né et actuel ;
. Constater l’absence de saisine préalable de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation à titre préalable pour régler les difficultés collectives d’application de la convention collective ;
. Déclarer irrecevable l’action entreprise par les appelants, ainsi que l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Sur le fond :
. Débouter les appelants de l’intégrité de leurs demandes, fins et prétentions formulées ;
En tout état de cause :
. Condamner les appelants ensemble à payer à la société défenderesse la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner les appelants ensemble aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est pas saisie d’un appel compétence ni même d’une demande d’infirmation des chefs de dispositif suivants, qui sont donc irrévocables, par lesquels le tribunal judiciaire :
. s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes suivantes présentées par le comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO et tendant à :
Ordonner à la société Laboratoire [C] France d’engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives sur ce sujet ;
Ordonner à la société Laboratoire [C] France d’appliquer la méthode suivante pour apprécier l’évolution du périmètre de promotion pour les délégués pharmaceutiques et les directeurs régionaux dont le secteur géographique évolue : (nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées) / (nombre d’UGA du secteur initial) ;
Ordonner à la société Laboratoire [C] France d’engager une nouvelle procédure de consultation du CSE sur un projet de re sectorisation identifiant le nombre réel de modifications de contrat de travail en application de l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et de PSE y afférent,
Interdire à la société Laboratoire [C] France, sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté, de mettre en 'uvre le projet de re sectorisation de la force de vente tel que présenté au CSE le 13 novembre 2023 et de saisir la Drieets d'[Localité 6] d’une demande d’homologation ou de validation du PSE y afférent, jusqu’au terme de la négociation précitée, jusqu’à l’application de la formule précitée pour apprécier l’évolution du périmètre du promotion et jusqu’à l’achèvement régulier de la procédure de consultation sollicitée ;
. a renvoyé le comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO à mieux se pourvoir s’agissant de ces demandes ;
Il en résulte qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel s’agissant de la question de l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces demandes, celle-ci a autorité de chose jugée.
A titre liminaire également, la cour relève qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il déboute la société intimée de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir " juger que la formule appliquée par la société pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion : (nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées) / (nombre d’UGA maintenues + nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées), n’est pas conforme à l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique "
La société intimée demande à la cour de " constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur ce point, l’irrecevabilité et en tout état de cause, l’absence de saisine de la Cour de [cette] demande. ". Elle expose que ce chef de demande est irrecevable dès lors que les appelants n’ont pas formé d’appel-compétence à l’encontre du jugement qui s’est déclaré incompétent et n’a pas tranché au fond cette demande, renvoyant les appelants à mieux se pourvoir. Elle en conclut qu’une demande au fond portant sur un chef de demande pour lequel le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent (la conformité à l’article 31 de la CCN d’une formule appliquée par la société dans le PSE) et sur lequel il n’a donc pas statué, n’est pas recevable.
Les appelants objectent que la société intimée tente d’induire la cour d’appel en erreur, en confondant les demandes sur lesquelles le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer et les demandes qu’il a rejetées, que les seules demandes pour lesquelles il s’est déclaré incompétent pour statuer sont les quatre demandes expressément visées dans le dispositif du jugement, parmi lesquelles ne figurait pas la demande relative à la non-conformité à l’article 31 de la convention collective de la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France. Ils ajoutent que ce sont les chefs du dispositif du jugement qui doivent être critiqués dans l’appel, et pas les motifs du jugement, que cette motivation critiquable concernait la qualification de « prétention » de la demande et pas la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur celle-ci, que le tribunal judiciaire a d’ailleurs bien statué sur la conformité de la formule appliquée par la société à l’article 31 de la convention collective dans le cadre de l’examen de la demande de dommages-intérêts, de sorte que la demande relative à la non-conformité à l’article 31 de la convention collective de la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France a donc bien été rejetée par le chef de jugement ayant débouté les requérants du surplus de leurs demandes, que ce chef de jugement échappait à l’appel-compétence et a été régulièrement critiqué dans la déclaration d’appel des concluants.
**
En application de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Selon l’article 84, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
(') En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En l’espèce, il ressort de l’exposé des faits du jugement (précité) que les appelants demandaient notamment aux premiers juges " de juger que la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion [en l’occurrence " nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées) / (nombre d’UGA maintenues + nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées « n’est pas conforme à l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique » et de lui « ordonner d’appliquer la méthode » sollicitée par les demandeurs « . Cette demande était formulée dans le cadre des demandes formulées » A titre principal " par le CSE et les organisations syndicales.
Or, d’abord, pour écarter leur compétence sur « les demandes principales d’injonction et de suspension », les premiers juges ont retenu que " Si le CSE et les organisations syndicales soutiennent que leur action tend en réalité à l’interprétation de l’article 31 de la CCN de l’industrie pharmaceutique, les demandes sollicitant du tribunal qu’il interprète ou applique dans un sens donné telle ou telle disposition ou stipulation ne constituent pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. [Note de la cour : étaient donc ainsi visés et exclus de la saisine du tribunal les « juger que (') »]
(') Les stipulations au titre de l’article 31 ne sont évoquées que comme fondement à leurs demandes principales d’injonctions à procéder à une nouvelle consultation et à une nouvelle détermination de salariés concernés par le projet de licenciement et de suspension de la procédure déjà initiée.
Il apparaît enfin que le comité et les organisations syndicales considèrent que la négociation préalable à la présentation des projets de restructuration et de plan de sauvegarde de l’emploi a été incomplète – en ce qu’elle aurait dû porter également sur les critères de détermination de l’éloignement géographique du domicile des salariés – et que le nombre de salariés dont le contrat de travail a vocation à être modifié et qui sont dès lors potentiellement soumis au projet de licenciement collectif est plus élevé que celui retenu par l’employeur.
Les demandes qu’ils présentent en conséquence tendent donc directement à remettre en cause la régularité d’une part de la procédure d’adoption du PSE d’autre part son contenu.
Les demandes principales [ Note de la cour : parmi lesquelles figurent la demande de juger que la formule appliquée n’est pas conforme] relèvent de la compétence exclusive de l’autorité administrative, peu importe le motif sur lesquelles elles se fondent. Il convient dès lors de se déclarer incompétent pour en connaître. "
La cour relève que l’utilisation par l’employeur dans le PSE d’une formule ou d’une méthode d’évaluation d’un périmètre de promotion fait partie intégrante du « contenu » du PSE, dont le premier juge a retenu, à juste titre, qu’il relève de la compétence de la juridiction administrative.
En se déclarant, dans le dispositif du jugement, incompétent pour " Ordonner à la société Laboratoire [C] France d’appliquer la méthode suivante pour apprécier l’évolution du périmètre de promotion pour les délégués pharmaceutiques et les directeurs régionaux dont le secteur géographique évolue : (nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées) / (nombre d’UGA du secteur initial) ; « , le tribunal judiciaire a ainsi, au regard des motifs précités, expressément retenu son incompétence pour examiner la conformité à l’article 31 de la CCN de » la formule appliquée « , autrement dit de la » méthode « appliquée par la société » pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion : (nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées) / (nombre d’UGA maintenues + nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées) ".
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le dispositif du jugement reprend bien les quatre chefs de demande dont le tribunal a retenu être saisi, exclusion faite des « dire et juger » qu’il a écarté comme n’étant pas des prétentions, au terme des motifs précités. Et les demandeurs n’ont d’ailleurs formulés aucune requête en omission de statuer devant le tribunal ni soutenu devant la cour qu’il n’avait pas statué de ce chef.
Or, il n’est pas contesté que les appelants n’ont pas formé appel-compétence ni même interjeté appel du chef de dispositif par lequel le tribunal se déclare incompétent sur la demande qu’ils formulaient à titre principal aux fins d'" Ordonner à la société Laboratoire [C] France d’appliquer la méthode suivante pour apprécier l’évolution du périmètre de promotion pour les délégués pharmaceutiques et les directeurs régionaux dont le secteur géographique évolue : (nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées) / (nombre d’UGA du secteur initial) ", dont la cour n’est pas saisie et qui est donc irrévocable.
Par ailleurs, le tribunal a ensuite précisé expressément ne retenir sa compétence que pour « les demandes d’injonction et de suspension formées à titre subsidiaire, qui tendent à la mise en place d’une nouvelle consultation en raison d’une modification alléguée du plan de sauvegarde de l’emploi, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il en est de même de la demande d’indemnisation du préjudice allégué à l’intérêt collectif de la profession. La présente juridiction est en conséquence compétente pour en connaître. »
Enfin, les motifs des premiers juges pour débouter les appelants de leur demande, formulée « en tout état de cause », de dommages-intérêts en réparation de l’intérêt collectif de la profession, se bornent à retenir que :
« Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession »
(') En ce qui concerne la négociation sur les critères de détermination de l’éloignement
(') Ainsi, à supposer que l’article 31 ait été méconnu à ce titre, cette violation n’affecte pas l’intérêt collectif de la profession mais le seul intérêt personnel de ce salarié.
(') En toutes hypothèses (') les critères permettant d’apprécier la nécessité d’un changement de son domicile du fait d’un éloignement important ont bien été soumis à la discussion des organisations syndicales. "
Le moyen soulevé à ce titre doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne l’appréciation de l’agrandissement du secteur géographique
(') contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ressort des pièces du dossier que le mode de calcul proposé par l’employeur permet, sur cette base, de déterminer l’ampleur de l’agrandissement, quand le mode de calcul qu’ils défendent ne permet de mesurer que la fraction qu’occupe l’ancien secteur géographique au sein du secteur géographique résultant du projet de restructuration. Le moyen tiré de la méconnaissance des critères d’appréciation de l’agrandissement du secteur géographique doit en conséquence être rejeté. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute atteinte avérée à l’intérêt collectif de la profession, la demande indemnitaire formée à ce titre doit être rejetée. "
Ce faisant, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal ne s’est pas prononcé sur la conformité de la formule appliquée par l’employeur à l’article 31 de la CCN mais seulement, de façon surabonde, au regard de l’incompétence qu’il avait précédemment retenue, sur l’existence ou non d’une méconnaissance par l’employeur des critères d’appréciation du secteur géographique et de son agrandissement susceptible d’ouvrir droit à réparation, le tribunal raisonnant en formulant une simple conjecture quant à une éventuelle « méconnaissance » par l’employeur de l’article 31 de la CCN.
Il en résulte que le chef de dispositif du jugement selon lequel il déboute les demandeurs « du surplus de leurs demandes » vise donc uniquement le débouté des demandes subsidiaires, pour lesquelles il n’a pas écarté la compétence du juge judiciaire, ainsi que la demande au titre de la réparation de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la demande des appelants aux fins de solliciter de la cour de " juger que la formule appliquée par la société pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion : (nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées) / (nombre d’UGA maintenues + nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées), n’est pas conforme à l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique " est en conséquence irrecevable.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de leur profession
Les appelants font valoir qu’il a été largement démontré précédemment que la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France dans le cadre de la resectorisation de la force de vente pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion n’était pas conforme à l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, et que le non-respect par la société Laboratoire [C] France de l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession défendu par les syndicats appelants.
La société intimée objecte à juste titre qu’il a d’ores-et-déjà été établi que le juge judiciaire est matériellement incompétent, que l’article 31 de la CCN a parfaitement été respecté, qu’en tout état de cause, à date de la requête, aucune mise en 'uvre de la resectorisation n’était intervenue dès lors que la procédure d’information et de consultation est toujours en cours et que la saisine de la Drieets n’est pas intervenue, qu’aucune application effective de l’article 31 de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique n’est intervenue à date. Aucun préjudice n’est donc caractérisé, ni caractérisable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute les appelants de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de leur profession.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge in solidum des appelants, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société intimée l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en référé, dans les limites de sa saisine, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande du CSE de la société Laboratoire [C] France et des organisations syndicales USAPIE, UNSA Chimie pharmacie et fédération nationale des métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et Habillement Force [Localité 8] (FO), aux fins de demander à la cour de " juger que la formule appliquée par la société pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion : (nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées) / (nombre d’UGA maintenues + nombre d’UGA ajoutées + nombre d’UGA retirées), n’est pas conforme à l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ",
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum le comité économique et social de la société Laboratoire [C] France et les organisations syndicales USAPIE, UNSA Chimie pharmacie et fédération nationale des métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et [Localité 7] (FO), à verser la société Laboratoire [C] France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Condamne in solidum le comité économique et social de la société Laboratoire [C] France et les organisations syndicales USAPIE, UNSA Chimie pharmacie et fédération nationale des métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et Habillement Force [Localité 8] (FO), aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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