Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 mars 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 31 juillet 2024, N° 2024007109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01464 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLP6
jugement du 31 Juillet 2024
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2024007109
ARRET DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. C.C.S CHOLET COUTURE SERVICE
agissant poursuite et diligences de sa gérante, Mme [G] [Z], domiciliée ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20240034
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. ATHENA
prise en la personne de Me [D] [P], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté C.C.S CHOLET COUTURE SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de M. DREVARD, Avocat Général près la Cour d’Appel d’ANGERS
[Adresse 7]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Cholet Couture Service a été créée le 12 avril 2012 et elle exerce une activité de retouche, ameublement, repassage, création, décoration, tous travaux de couture. Son siège social était initialement situé au [Adresse 6] à Cholet (Maine-et-Loire).
La tenue de sa comptabilité a été confiée au Cabinet Strego (devenu Bakertilly) et les comptes annuels sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.
A la suite d’une assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2017, Mme'[G] [Z] est devenue unique associée et gérante de la SARL’Cholet Couture Service.
Le résultat d’exploitation de la SARL Cholet Couture Service a été déficitaire au 31 décembre 2020 (- 5 688 euros), ses capitaux propres restant néanmoins positifs (+ 3 905 euros) après l’imputation de ce résultat.
Le 11 janvier 2021, la SARL Cholet Couture Service a souscrit auprès du Crédit mutuel un prêt garanti par l’État d’un montant de 25'000 euros.
Le résultat d’exploitation a encore été déficitaire au 31 décembre 2021 (-10 480 euros), avec cette conséquence que le montant des capitaux propres est alors devenu inférieur à la moitié du capital social, ce qui a également été le cas au 31 décembre 2022 (- 2 235 euros). Mme [Z] n’a pas déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce à l’occasion de la clôture de ces deux exercices, expliquant qu’elle rencontrait des difficultés personnelles liées à la maladie de son concubin depuis l’épidémie de Covid-19.
En mai 2023, l’immeuble constituant le domicile de Mme [Z] ainsi que le lieu où la SARL Cholet Couture Service exerçait son activité a été vendu. Mme'[Z] et la SARL Cholet Couture Service ont, de ce fait, déménagé au [Adresse 2] à Cholet (Maine-et-Loire).
Mme [Z] explique qu’elle a souscrit un contrat de réexpédition de son courrier mais que, contrairement à ce qui lui avait été indiqué, seules les lettres à son nom ont été réexpédiées et non pas celles au nom de la SARL Cholet Couture Service.
C’est ainsi que Mme [Z] explique qu’elle n’a pas eu connaissance des lettres de relance du greffe du tribunal de commerce pour le dépôt de ses comptes, pas plus que de la lettre de convocation qui lui a été envoyée par la cellule de prévention du tribunal de commerce d’Angers.
Par une requête du 13 mars 2024, le procureur de la République d’Angers a requis du président du tribunal de commerce la convocation de la SARL Cholet Couture Service à comparaître en vue de l’ouverture d’un redressement judiciaire, et à titre subsidiaire, d’une liquidation judiciaire. Il a été fait droit à cette requête par une ordonnance du 12 juin 2024, en vue d’une audience de comparution du 31 juillet 2024, mais la signfication de cette ordonnance à l’adresse du [Adresse 6] à Cholet (Maine-et-Loire) a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
La SARL Cholet Couture Service n’a pas été représentée à l’audience et, par’un jugement du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Angers a :
— constaté la cessation des paiements de la SARL Cholet Couture Service,
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire,
— dit qu’il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10 alinéa 1er, L. 644-1 et R. 644-1 du code de commerce,
— fixé en l’état la date de cessation des paiements au 1er mars 2023,
— désigné M. [U] [R] en qualité de juge commissaire,
— nommé la SELARL Athéna prise en la personne de Mme [D] [P], en qualité de liquidateur judiciaire,
— désigné, en qualité de chargée d’inventaire, SELARL [N] – [L] prise en la personne de M. [E] [N] avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
— fixé à quatorze jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure et dit que, si ce délai n’est pas respecté, le mandataire saisira le juge commissaire,
— rappelé qu’en application de l’article L. 644-2 du code de commerce, le’liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les quatre mois suivant le jugement et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
— dit que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du code de commerce,
— fixé le délai d’établissement de la liste des créances à trois mois à compter de la date de parution au Bulltetin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L.'624-1 du code de commerce,
— fixé à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,
— ordonné les mesures de publicité légales,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 12 août 2024, la SARL Cholet Couture Service a relevé appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SELARL Athéna, prise en la personne de Mme [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire et le ministère public.
La SARL Cholet Couture Service a conclu et la SELARL Athéna, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Par un acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la SARL Cholet Couture Service a donc fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions au ministère public (par remise à domicile) et à la SELARL Athéna, ès qualités (signification à personne morale).
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel d’Angers a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du 31 juillet 2024.
16. Elle a ensuite fait signifier l’avis de clôture et, à nouveau, ses conclusions, par un un acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025 au ministère public (remis à domicile) et du 3 février 2025 à la SELARL Athéna, ès qualités (signifié à personne morale).
Le dossier a été communiqué au ministère public le 28 janvier 2025, lequel a émis un avis du 7 février 2025, notifié par la voie électronique le 7 février 2025, aux termes duquel le jugement devrait être infirmé, la SARL Cholet Couture Service n’apparaissant pas avoir été en état de cessation de paiements ni l’être au jour auquel il est statué.
Une ordonnance du 10 février 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Cholet Couture Service demande à la cour :
— de la dire et juger tant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement en chacun de ses chefs,
et, statuant à nouveau,
— de débouter le ministère public de sa demande d’ouverture, à titre principal, d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, d’une’procédure de liquidation judiciaire,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel ayant été signifiée à la personne de la SELARL’Athéna, ès qualités, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
— sur l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SARL Cholet Couture Service :
L’ouverture d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, est subordonnée à la preuve de l’état de cessation des paiements du débiteur, laquelle se définit comme l’impossibilité pour lui de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Pour prononcer l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la SARL Cholet Couture Service, le tribunal de commerce a considéré, d’une’part, que la société était en cessation des paiements en se fondant sur les pertes des bilans clos le 31 décembre 2019 (- 38'982 euros) et le 31 décembre 2020 (- 5 688 euros), sur le non-dépôt des comptes des exercices clos le 31'décembre 2021 et le 31 décembre 2022, ainsi que sur le fait que la lettre recommandée valant convocation par la cellule de prévention était revenue avec la mention 'inconnu à l’adresse’ puis que le greffe avait dressé un procès-verbal de carence. D’autre part, les premiers juges ont considéré que les diligences rapportées par le commissaire de justice lors de la signification de la convocation démontraient que la SARL Cholet Couture Service n’existait plus et qu’elle n’avait plus d’activité.
L’appelante fait exactement valoir que les éléments ainsi retenus ne sont pas pertinents pour caractériser l’état de cessation des paiements au 31 juillet 2024.
Il appartient au requérant, en l’espèce le ministère public, de rapporter la preuve de l’état de cessation des paiements et il ne peut donc pas être tiré de conclusion en ce sens de la seule carence du représentant légal aux convocations qui lui ont été adressées par la cellule de prévention puis à l’audience. Cette carence est au surplus expliquée par la société appelante, dont’la gérante justifie avoir souscrit un contrat de réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse le 24 mars 2023 mais uniquement à son nom et qui reconnaît ne pas avoir modifié l’adresse du siège social, de telle sorte que les relances, les convocations et les significations ne sont pas parvenues à la SARL Cholet Couture Service.
Par ailleurs, l’état de cessation des paiements est une notion de trésorerie qui implique de comparer le passif exigible à l’actif disponible, ce à quoi ne se sont pas livrés les premiers juges, sans donc pouvoir non plus tirer de conclusion du fait que l’exercice comptable est déficitaire, comme tel a été le cas en l’espèce pour les exercices clos le 31 décembre 2019 (- 38 982), le 31 décembre 2020 (-5 688 euros), le 31 décembre 2021 (- 10 480 euros), le 31 décembre 2022 (- 2 235 euros) et le 31 décembre 2023 (- 4 151 euros). Ce d’autant plus que l’appelante fait exactement remarquer que son dernier compte de résultat disponible (31 décembre 2023) n’aboutit à une perte qu’en raison de charges exceptionnelles, dont la nature exacte ne peut pas être déterminée à partir des seuls éléments des comptes sociaux versés aux débats.
Pour les mêmes raisons, le non-dépôt des comptes annuels, qui est certes avéré en l’espèce s’agissant des exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, n’est pas suffisant pour caractériser l’état de cessation des paiements.
Au contraire, l’appelante justifie qu’à la date du jugement d’ouverture, en’premier lieu, elle n’avait plus de salarié, qu’elle était à jour du paiement de ses charges fiscales (attestation du 8 août 2024) et sociales (attestation du 8 août 2024) ainsi que du remboursement de son prêt garanti par l’Etat (courriel du 2 septembre 2024), de telle sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un passif exigible à cette date. En deuxième lieu, elle démontre que son compte bancaire du Crédit mutuel présentait un solde créditeur de 4 074,26 euros au 31 juillet 2024 et même de 4 243,95 euros au 12 août 2024. Elle établit, enfin, la’réalité de son activité en produisant les factures de ses prestations sur la période du 31 janvier 2024 au 20 juillet 2024, notamment pour la SARL JCG Créations, sa principale cliente qui lui a témoigné son entière satisfaction et sa volonté de poursuivre leur coopération dans une lettre du 19 août 2024.
Ces éléments amènent à conclure que la preuve d’un état de cessation des paiements n’était pas rapportée à la date à laquelle le tribunal de commerce a décidé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée et qu’elle n’est pas plus rapportée à la date à laquelle la cour statue, puisqu’aucun élément d’actif ou de passif plus actualisé n’est produit par le ministère public.
Dans ces circonstances, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera dit ne pas avoir lieu d’ouvrir une d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, au bénéfice de la SARL Cholet Couture Service.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de procédure collective, les dépens, de’première instance comme d’appel, devant être laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit ne pas y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SARL Cholet Couture Service ;
Laisse les dépens de première instance d’appel à la charge du Trésor public';
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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