Confirmation 12 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 oct. 2024, n° 24/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 octobre 2024
N° 2024/1620
RG 24/01620 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ4R
Copie conforme
délivrée le 11 Octobre 2024
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 10 Octobre 2024 à 15H30.
APPELANTE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
Monsieur [V] [P]
né le 12 décembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, choisi
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [I] [S]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 12 octobre 2024 devant Monsieur Fabrice CASTOLDI, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Flavie DRILHON, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 12 octobre 2024 à 15h54 par Monsieur CASTOLDI, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame DRILHON Flavie, Greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Bouches du Rhône le 10 septembre 2024 , notifié le même jour à 16h55.
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2024 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 16h56.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 10 octobre 2024 à 15H30 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [V] [P].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 11 octobre 2024 à 17H28 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [V] [P] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le le 12 octobre 2024 à 17H28
A l’audience,
Le représentant de la préfecture entendu : sur l’irrégularité de procédure, sur la déclaration d’appel du parquet, cette déicision du 1er juge a bien été notifée à Me [C] et en a eu connaissance ce qui ne lui cause aucun grief, je vous demande de rejeter ce moyen.
Concernant l’appel préfét, c’est sur le problème du registre, l’annexe de l’arrêté, dans sa partie 4, précise que figure la saisine du consulat et la date ou la date de sa présentation, c’est l’un ou l’autre qu’impose ce texte, cela a été purgé par la première prolongation.
A ce jour, il n’a pas été repondu sur sa reconnaissance et pas de laisser passer consulaire en ce sens, il n’a pas de passeport, interpellé dans le cadre d’agressions sexuelles donc il représente une menace à l’ordre public, il a été interpellé avec de faux documents d’identité, ce qui fait naître un grand doute quant aux éléments versés au dossier.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : 'je soulève l’irrégularité de la procédure de l’appel parquet, l’appel du parquet transmis ne comporte pas la décision qui concerne [V] [L] une décision qui concerne [Z]. Sur cette notion de registre, une personne placée en rétention a le droit de contacter, entre autre, son consulat, cet élément doit être mentionné sur le registre emargé par la personne.
La Cour de cassation dit, d’une part, qu’à chaque prolongation, le registre doit être actualisé, nous avons deux jurisprudence des 18.10.23 et 25.09.24 qui se réfèrent à l’arrêté du 06.03.2018, cette annexe est divisée en 4 parties, la partie 4 pose difficulté, elle dit que certains éléments doivent être sur le registre, Marseille ne l’a pas noté, il n’est donc pas possible de vérifier la regularité des droits.
La Cour de cassation précise que le regsitre doit être actualisé, et qu’il doit y avoir les pièces justificatives, c’est ce qu’a reconnu le premier juge.
Votre cour d’appel dans une décision du 04.10.2024 dit bien qu’il est de jurisprudence constante que les éléments liés à la présentation consulaire doivent apparaître sur le registre et la Cour de cassation se réfere expressément à l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018.
Je demande de confirmer l’ordonnance du premier juge car le registre n’est pas actualisé sur la présentation au consulat.'
Monsieur [V] [P] a été entendu, il a notamment déclaré : je veux dire que depuis 2021 je n’ai pas fait de bêtises, je travaille depuis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour déclarer irrecevable la demande, le premier juge a constaté 'que la copie jointe à la requête ne satisfaisait pas aux exigences combinées des article L 743-9 , L 744-2 et R 743-2 du CESEDA et que la production de piéces démontrant ntament que l’intéressé avait été en mesure d’exercer ses droits consulaires ne pouvait régulariser le défaut d’actualisation du registre’prévu par la réglementation.
Il s’est notament prévalu, au soutien de cette argumentation de l’arrêt prononcé par la cour de cassation le 4 septembre 2024.
Dans ce contexte, la cour adoptera le raisonnement retenu et confirmera la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 10 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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