Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 3 juil. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 03/07/2025
DOSSIER N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVBG
Monsieur [U] [Y]
C/
EPSM DE LA MARNE
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trois juillet deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [Y] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Appelant d’une ordonnance en date du 12 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
Comparant assisté de Maître Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 1er juillet 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [U] [Y] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [U] [Y] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 12 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 23 juin 2025 par Monsieur [U] [Y] transmis le 24 juin 2025 à la cour d’appel,
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juin 2025, Monsieur le directeur de l’EPSM de la MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [Y] d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par requête réceptionnée au greffe le 5 juin 2022, Monsieur le directeur de l’EPSM de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [U] [Y] faisait l’objet.
Par courriel envoyé le 23 juin 2025 à 22 h 35 sur la boite mail du secrétariat GO5 de l’EPSM de la Marne et transféré par le service des admssions de l’EPSM à la Cour d’appel de Reims par courriel le 24 juin 2025 à 9 h 15, Monsieur [U] [Y] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement le 1er juillet 2024 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, le conseiller délégué a mis dans le débat la question de l’éventuelle irrecevabilité de l’appel comme tardif le délai d’appel expirant le 23 juin 2025.
Monsieur [U] [Y] a indiqué qu’il appréciait les soins reçus à l’hopital et qu’il allait mieux. Il a indiqué cependant ne pas comprendre la nécessité d’une mesure de contrainte qu’il estime infantilisante alors qu’il a demandé à son psychiatre de le faire hospitaliser et s’est présenté sur les conseils de celui-ci au CHU de [Localité 3], ayant conscience qu’il était en train à cause de multiples soucis dans sa vie, de décompenser son trouble bipolaire.
Il a cependant ajouté qu’au vu du prix demandé pour l’hospitalisation et notamment du forfait hospitalier, il avait préféré rentrer chez lui et que c’est dans ces conditions qu’il avait finalement été hospitalisé en soins sans consentement à l’EPSM de la Marne.
Son avocate concernant la recevabilité de l’appel a indiqué qu’en l’espèce il était établi que Monsieur [U] [Y] avait bien remis sa déclaration d’appel à un service administratif de l’hopital, vraisemblablement celui du service où il est hospitalisé le 23 juin 2025 soit le dernier jour du délai d’appel, et qu’elle estimait donc cet appel recevable quand bien même il serait parvenu au greffe de la Cour d’appel le lendemain.
Le procureur général a pris oralement des réquisitions pour indiquer qu’il s’en rapportait à l’appréciation du conseiller délégué quant à la recevabilité de l’appel et l’opportunité du maintien de l’hospitalisation
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention, devenu aujourd’hui le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R3211-19 du même code, la déclaration d’appel est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel, lequel enregistre la date et l’heure de l’arrivée de l’acte.
Il s’en déduit qu’il convient de se fonder sur la date d’arrivée de l’acte à la Cour d’appel pour apprécier la recevabilité de l’acte d’appel.
En l’espèce l’ordonnance entreprise rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a été régulièrement notifiée à Monsieur [U] [Y] le 12 juin 2025 avec remise de la copie de l’ordonnance et information sur les voies de recours.
Compte tenu de la date de notification, Monsieur [U] [Y] avait jusqu’au 23 juin 2025 inclus pour interjeter appel de cette décision et faire parvenir par tout moyen avant le 23 juin 2025 à 24 h sa déclaration d’appel à la cour, en anticipant le délai d’acheminement.
Monsieur [U] [Y] qui savait pouvoir s’adresser au service administratif de l’hôpital pour demander la transmission par mail de son acte d’appel, n’établit avoir été empêché de relever appel en temps utile pour que cette déclaration d’appel parvienne dans les temps à la cour, ce qui ne pouvait évidemment pas être le cas d’une déclaration d’appel adressée après la fermeture des services administratifs de l’hôpital à 22 h 23 le dernier jour de délai d’appel, la boite mail ne pouvant être relevée et les courriels traités que le lendemain.
L’acte d’appel de Monsieur [U] [Y] étant parvenu au greffe de la cour le 24 juin 2025 est donc irrecevable comme ayant été formé tardivement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [Y] de l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique.
Disons que la décision du 12 juin 2025 continuera donc à produire ses effets,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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