Irrecevabilité 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 24 juil. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
96/25
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB6H
Décision déférée du 31 Mars 2025
— Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] – 23/00292
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.C.I. DCM IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d’Albi
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Suivant contrat signé le 29 septembre 2008, et avenant du 5 17 juillet 2025décembre 2015, la SCI DCM Immo, représentée par son gérant, a donné à bail à Mme [D] [O] un logement situé [Adresse 1].
Le 19 novembre 2018, un constat de non décence a été dressé par les services de la CAF.
Le 14 décembre 2019, le plafond d’une chambre s’est effondré.
Le 19 décembre 2019, un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice.
Le 25 décembre 2019, un constat amiable de dégât des eaux a été réalisé par Mme [O], son assureur et le bailleur.
Le 12 février 2020, un constat de non-conciliation a été effectué.
Par acte du 17 décembre 2020, Mme [O] a fait assigner la SCI DCM Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de solliciter une mesure d’instruction visant à l’examen des dégâts d’humidité affectant le logement.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2021, ce dernier a instauré une expertise confiée à M. [P] [R].
Par acte du 22 mars 2023, la SCI DCM Immo a fait délivrer congé pour vente à Mme [O].
Le 28 mars 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte du 28 juillet 2023, Mme [O] a fait assigner la SCI DCM Immo devant le juge des contentieux de la protection d’Albi, aux fins de juger le logement loué indécent et de condamner la SCI DCM Immo à lui payer plusieurs sommes.
Par jugement du 31 mars 2025, le juge a principalement :
— débouté Mme [O] de ses demandes en réparation du trouble de jouissance, du préjudice moral et de la perte des effets personnels,
— condamné la SCI DCM Immo à payer à Mme [O] la somme de 143,93 euros, au titre du remboursement de la facture d’eau,
— condamné Mme [O] à payer à la SCI DCM Immo, représentée par son gérant, la somme de 1 000 euros, au titre du préjudice moral subi,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [O] à payer à la SCI DCM Immo la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Mme [D] [O] a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2025.
Par acte du 2 juin 2025, elle a fait assigner la SCI DCM Immo en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 4 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande de :
— débouter la SCI DCM Immo de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris,
— juger que l’exécution de ce jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision attaquée,
— juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société DCM Immo demande à la première présidente de :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes infondées en fait et en droit,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce Mme [O] qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire lors de l’audience du 17 février 2025 à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue.
Elle doit donc établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement.
A ce titre elle soutient que sa situation a changé depuis le jugement dès lors qu’elle ne perçoit plus aucune aide de la CAF et que le contrat de travail de son conjoint a pris fin. Elle ajoute que le bailleur a mis en oeuvre des mesures d’exécution forcées entraînant des frais importants.
Mais sur ce dernier point, le créancier d’une décision bénéficiant de l’exécution provisoire est en droit de mettre en oeuvre l’ensemble des mesures mises à sa disposition en vue d’en obtenir l’exécution effective, étant observé que cette exécution forcée est opérée à ses risques et périls, celui-ci pouvant être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de réformation de la décision et de la démonstration d’un préjudice né de ces mesures d’exécution forcées.
Par ailleurs, la fin du contrat de travail du conjoint de la demanderesse était d’ores et déjà prévisible en première instance dès lors que cette date était connue dès la signature dudit contrat le 1er novembre 2024.
De plus, concernant la fin de perception de prestations versées par la CAF, il faut observer que la prestation concernée est l’allocation familiale avec conditions de ressources, qui n’est plus versée depuis février 2025 ,soit antérieurement au jugement attaqué, sans qu’il soit fourni la moindre explication à ce sujet pouvant permettre d’apprécier si cet arrêt était prévisible, d’autant qu’il doit être relevé que des retenues étaient réalisées sur les prestations versées de septembre 2024 à janvier 2025.
Aussi, aucun des éléments allégués par Mme [O] ne permet de démontrer que sa situation financière se serait particulièrement dégradée en raison d’événements intervenus postérieurement à la décision entreprise et dont elle n’était pas en mesure d’avoir connaissance.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme du chef de l’article 700 du code de procédure civile eu égard sa situation financière précaire.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons Mme [D] [O] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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