Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2025, n° 23/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 septembre 2023, N° 22/01032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/03090 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFID
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
E.P.I.C. RATP EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS de la RATP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01032
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe MARION de
la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [E]
E.P.I.C. RATP EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS de la RATP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 -
APPELANT
****************
E.P.I.C. RATP EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS CCAS de la RATP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181 – substituée par Me Saty Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
La régie autonome des transports parisiens (la Ratp) déclara les 31 janvier et 21 février 2022, avec réserves, un accident du travail advenu, selon lui, à M. [R] [E], son employé, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2022.
Le 25 avril 2022, la caisse de coordination aux assurances sociales (la caisse ou la CCAS) dépendant de la régie refusait de le prendre en charge au titre de la législation contre les risques professionnels, faute, selon elle, d’élément accidentel avéré.
M. [E] après avoir saisi la commission de recours amiable qui restait taisante, formait requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 15 septembre 2023, notifié le 11 octobre suivant, ce tribunal a statué ainsi :
Confirme la décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP prise le 25 avril 2022, ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 25 janvier 2022 et déclaré par M .[E] ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne M. [E] aux dépens.
Le 17 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision, par voie électronique.
Après renvoi, l’affaire a finalement été appelée le 18 mars 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 septembre 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
Constater qu’il a été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2022 et qu’il doit bénéficier de la législation relative aux risques professionnels ;
Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
Condamner la CCAS de la Ratp à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter M. [E] de toutes ses demandes,
Confirmer sa décision du 25 avril 2022 de refus de prise en charge à titre professionnel de la déclaration d’accident du travail pour les faits allégués du 26 janvier 2022,
Condamner M. [E] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Alors que la caisse lui oppose sa carence probatoire pour caractériser d’une part la lésion résultant ici d’un processus au long court, d’autre part sa survenance en lien avec le fait accidentel dont aucun témoin direct n’atteste, M. [E], qui plaide le traumatisme psychologique advenu au temps et lieu de travail, fait valoir la présomption d’imputabilité dérivant des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la caisse et soutient rapporter la preuve de l’événement traumatique comme des lésions en résultant.
L’article 75 du règlement intérieur de la caisse énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent », l’article 77 ajoutant que « l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse. » Pour l’application de ce dernier texte, la preuve contraire s’entend de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la présomption d’imputabilité résultant de cette définition oblige à considérer la lésion survenue au temps et lieu de travail comme présumant l’accident et l’accident comme étant professionnel, et il n’appartient à la victime que d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion soudaine, le cas échéant d’ordre psychique, survenue au temps et sur le lieu de travail.
La déclaration d’accident du travail du 31 janvier 2002 est ainsi libellée : « l’agent nous informe par courriel que l’incident qu’il a eu avec un collègue a mis en péril son état psychologique, que lors de cet incident il s’est senti discriminé par l’attitude de son collègue magasinier. Ce dernier n’a pas souhaité lui servir le matériel demandé mais a accepté de le fournir à d’autres collègues présents au même moment. »
Il est constant que M. [Z], magasinier, refusa de servir à M. [E] l’escabeau sollicité pour les besoins d’une intervention, et le fournit à M. [U], son binôme de la maintenance opérationnelle, l’intéressé lui conférant un caractère discriminatoire fondant son traumatisme psychique.
Cela étant, si M. [U] atteste qu’ensuite M. [E] lui « semblait choqué et déprimé » et qu'« il n’arrivait pas à passer à autre chose », il reste qu’il officia toute la nuit jusqu’à 6h20 et ne fut placé en arrêt maladie que le surlendemain, le premier certificat médical du 26 janvier ne parlant que de soins pour « angoisse, insomnie, perte de confiance » dont le second item ne pouvait de toute façon concerner la nuit précédente. Au demeurant, M. [U] impute d’emblée à M. [E] d’être « monté » voir ses supérieurs pour se plaindre du magasinier, évinçant dans le décours de l’événement, la lésion soudaine, et l’appelant confirme, dans le questionnaire sur les circonstances de l’accident corroboré par sa plainte auprès des services de police, en avoir immédiatement avisé l’agent de maîtrise et l’avoir signalé à ses supérieurs par mail.
L’attestation du 25 octobre 2024 de M. [C], appelé, selon lui, par l’intéressé à plusieurs reprises cette même nuit, évoquant sa « voix tremblante » et le disant « au bord des larmes », n’est ainsi pas corroborée par son collègue, et n’est au reste, pas conforme à son premier état devant le tribunal puisque alors, M. [C] se faisait seulement l’écho du ressenti dont l’intéressé lui aurait fait part, d’une discrimination et d’un choc psychologique sans témoigner d’aucun symptôme manifesté cette nuit, et elle doit être considérée sans valeur probante sous cet aspect, comme le relève la caisse.
Incidemment, étant précisé que par mail du 27 janvier 2022, M. [E] exposait à l’employeur être victime de propos discriminatoires de M. [Z] depuis 2019, lui faisant part de « nombreux incidents », en concluant « ça fait beaucoup, et cela a mis en péril mon état psychologique, et je me sens persécuté constamment », il sera relevé que son psychiatre, le 16 mai 2022 parle d’un contexte professionnel négatif chronique, et le psychologue, par certificat du 3 décembre 2022, d’un état anxio-dépressif pour des faits commencés en 2019.
Il s’en suit que l’appelant n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une lésion soudaine survenue au temps et lieu du travail, et à défaut, la présomption d’imputabilité ne peut jouer.
Pour le surplus, étant acquis que M. [E] fut ensuite placé en arrêt maladie pour dépression du 28 janvier 2022 au 1er janvier 2025, il ne démontre nullement le fait accidentel dont aurait pu résulter la lésion dont il se prévaut.
En effet, si sur le questionnaire ensuite transmis, M. [E] a précisé avoir été agressé verbalement, il n’en apporte pas la preuve.
Par ailleurs, ce refus, quelle qu’en soit la cause, dans son insignifiance que releva le premier juge, ne s’analyse pas en l’événement requis par la loi.
Au reste, il n’est ainsi apprécié que par l’intéressé lui conférant le caractère d’une discrimination que l’attestation de Mme [F], logisticienne, évince, en fondant le refus de l’escabeau par le transfert de données que son collègue faisait alors et qui le rendait indisponible, si bien que lui manque, en tout état de cause, le critère d’un fait objectif, qu’il manifesterait.
Ainsi, il ne peut être prétendu que ce refus, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2022, déclencha un processus psycho-maladif.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M [E] en reconnaissance d’un accident du travail.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux entiers dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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