Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 nov. 2025, n° 21/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01390 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E24S
jugement du 22 avril 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
n° d’inscription au RG de première instance 19/00427
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [C]
né le 12 janvier 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [F] épouse [C]
née le 7 août 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Jean-Baptiste LEFEVRE, substituant Me Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.R.L. [X] [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1812016
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
M. [Z] [C] et Mme [H] [F] épouse [C] (ci-après, les’maîtres d’ouvrage) ont acquis en juillet 2016 un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Les époux [C] ont sollicité la SARL [X] [B] (ci-après, la’SARL) afin de rénover leur bien en réalisant des travaux d’électricité, de’plomberie et de chauffage.
La SARL a établi les huit devis suivants :
— devis 2016245 en date du 29 août 2016 pour une aspiration centralisée d’un montant de 3.387,51 euros TTC ;
— devis 2016313 en date du 18 novembre 2016 pour des travaux électriques, d’un montant de 11.835,18 euros TTC ;
— devis 2017130 en date du 8 septembre 2017 pour des travaux chauffage PAC, d’un montant de 33.590,28 euros TTC ;
— devis 2017238 en date du 8 septembre 2017 pour l’aménagement électrique des combles et l’éclairage pied de mur façade extérieure, d’un montant de 5.840,60 euros TTC ;
— devis 2017242 en date du 9 septembre 2017 pour des travaux production eau chaude et petits sanitaires, d’un montant de 7.092,04 euros TTC ;
— devis 2017243 en date du 9 septembre 2017 le raccordement eau du puits, d’un montant de 4.976,74 euros TTC ;
— devis 2017244 en date du 9 septembre 2017 pour un plancher chauffant et des radiateurs, d’un montant de 13.353,07 euros ;
— devis 2017245 en date du 8 septembre 2017 pour des travauc de reprise des collecteurs des évacuations, WC, lave-mains et préparation cuisine RDC d’un montant de 5.954,93 euros TTC.
En septembre 2017, les maîtres d’ouvrage ont procédé au règlement d’un acompte de 25.740 euros.
Le chantier a débuté le 30 janvier 2018, seules des gaines électriques ayant été posées dans les combles en septembre 2017 préalablement.
Par courrier recommandé du 9 avril 2018, les maîtres d’ouvrage se sont plaints d’un retard d’exécution des travaux et ont enjoint la SARL de les terminer au plus tard le 27 avril 2018. Le 11 avril 2018, la SARL s’est engagée à faire le nécessaire pour achever les travaux qui étaient 'dans leur phase de réalisation finale'.
Le 17 avril 2018, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi pour lister la nature des travaux restant à réaliser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2018, la’SARL a demandé le règlement des travaux intégralement réalisés avant la poursuite des autres travaux du chantier.
Sans réponse des maîtres de l’ouvrage, la SARL a suspendu toute intervention sur le chantier à compter du 27 avril 2018 puis, par courrier recommandé en date du 14 mai 2018, a mis en demeure les époux [C] afin qu’ils procèdent au paiement d’une facture de 52.094,47 euros TTC.
Par protocole d’accord du 8 juin 2018, les parties ont convenu de confier au cabinet Ecaumex, économiste de construction, (ci-après, l’économiste) la’mission d’établir un décompte définitif des travaux à frais partagés à parts égales.
Le 12 octobre 2018, l’économiste a déposé un rapport estimant les travaux réalisés par la SARL à la somme de 54.978,71 euros TTC, soit 29.238,71 euros TTC restant dus après déduction de l’acompte.
Parallèlement, l’expert mandaté par l’assureur des maîtres d’ouvrage qui invoquaient la présence d’un geyser d’eau dans leur jardin provenant du puits a, dans un rapport du 20 décembre 2018, préconisé la surélévation et le remplacement de la tête du puits pour un coût de 3.128,26 euros TTC.
Par acte d’huissier du 3 juin 2019, la SARL a fait assigner les maîtres d’ouvrage devant le tribunal de grande instance de Saumur afin d’obtenir notamment la fixation de la date de réception et la condamnation des maîtres d’ouvrage au paiement du solde des travaux et à des dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de ses préjudices financier et moral.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saumur a :
— prononcé la réception judiciaire à la date du 27 avril 2018 ;
— condamné les maîtres d’ouvrage à payer à la SARL la somme de 29'238,71 euros TTC majorée des intérêts contractuels de retard au taux légal à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter, du 16 novembre 2018, avec’capitalisation des intérêts par année échue ;
— condamné les maîtres d’ouvrage à payer à la SARL la somme de 3.000'euros au titre des préjudices financier et moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement les maîtres d’ouvrage aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné solidairement les maîtres d’ouvrage à payer à la SARL la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— il résultait des déclarations des parties que la SARL n’était plus intervenue sur le chantier à compter du 27 avril 2018 ; la note de synthèse de l’économiste établissait l’absence de volonté des maîtres d’ouvrage de poursuivre les travaux avec la SARL de sorte que les conditions de la réception judiciaire étaient remplies au 27 avril 2018 ;
— le montant du solde des travaux devait être fixé conformément à la proposition de l’économiste désigné par protocole d’accord des parties dont les conclusions avaient été initialement acceptées par la SARL et pour lesquelles les maîtres d’ouvrage n’avaient émis que des observations marginales ;
— les maîtres d’ouvrage ne justifiaient pas de la nécessité des travaux de reprise dont l’indemnisation était sollicitée alors que l’économiste avait conclu à l’absence de mal-façon et de non-conformité ; ils ne démontraient pas que la fissure de la tête du puits était imputable à la SARL alors qu’elle avait été constatée non contradictoirement le 20 décembre 2018 alors que les maîtres d’ouvrage avaient déjà pris possession des lieux ;
— la demande de dommages et intérêts au titre des frais de relogement, de’déménagement, de stockage n’était pas justifiée à défaut de preuve d’un retard en l’absence de contractualisation de la date de fin de travaux ;
— la demande indemnitaire de la SARL était parfaitement fondée au regard de l’attitude des maîtres d’ouvrage qui ont fait intervenir d’autres entrepreneurs alors que le chantier était quasi achevé et malgré la volonté de la SARL de le terminer.
Suivant déclaration en date du 10 juin 2021, les maîtres d’ouvrage ont relevé appel du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la SARL la somme de 3.000 euros au titre des préjudices financier et moral, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance et à payer à la SARL la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire.
Un nouveau rapport d’expert mandaté par la protection juridique des maîtres d’ouvrage a été rendu le 3 mars 2022 lequel relève des désordres.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a notamment dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes des maîtres d’ouvrage tendant à la condamnation de la SARL au paiement des sommes de 25.000 euros en réparation des désordres affectant le système de chauffage et de 15.000 euros en réparation des troubles de jouissance, dit que la demande d’expertise des maîtres d’ouvrage échappe, en l’absence d’élément nouveau, aux pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 10 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la nouvelle demande d’expertise des maîtres d’ouvrage relevant que les six désordres examinés par le cabinet Ctex dans son rapport du 3 mars 2022 diffèrent de ceux visés lors du premier litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 pour fixer l’audience collégiale le 9 septembre de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions d’appelants n°3 en date du 5 mars 2025, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, les maîtres d’ouvrage demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* les a condamnés à payer à la SARL la somme de 3.000 euros au titre des préjudices financier et moral,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance,
* les a condamnés solidairement à payer à la SARL la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné l’exécution provisoire.
Y ajoutant,
— condamner la SARL au paiement de la somme de 25.000 euros sauf à parfaire, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le vase d’expansion et plus généralement le bon fonctionnement de l’installation de chauffage de leur habitation ;
— la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance qu’ils ont subi du fait du non-fonctionnement de la chaudière de leur habitation depuis le 28 septembre 2020 ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que des travaux pour remédier aux désordres sont nécessaires s’agissant de la gestion du plancher chauffant, le remplacement du vase d’expansion, la réparation de la tête de puits de pompage et l’ensemble des désordres relevés par l’expertise de mars 2022.
Ils ajoutent que c’est la SARL qui a pris la décision de quitter le chantier sans jamais y retourner ; que cet abandon de chantier les a obligés à s’organiser pour terminer les travaux avec d’autres professionnels.
Dans ses dernières conclusions d’intimée n°4 en date du 6 mars 2025, la SARL [X] [B] demande à la cour de :
— déclarer les maîtres d’ouvrage non recevables en tous les cas non fondés en leur appel, ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner solidairement les maîtres d’ouvrage à lui verser la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner solidairement les maîtres d’ouvrage aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’exécution.
Elle souligne que les dysfonctionnements allégués, leur imputabilité et le préjudice en résultant ne sont pas démontrés alors qu’ils n’ont jamais été constatés contradictoirement et que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier.
Elle conteste tout abandon de chantier, relevant que ses courriers démontrent au contraire sa volonté d’achever les travaux.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes des maîtres de l’ouvrage au titre des travaux de reprise
En application de l’article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
A) Sur l’absence de pilotage possible du plancher chauffant
Moyens des parties
Les appelants exposent que les travaux de la SARL n’étaient pas complets en ce qu’ils ne permettaient pas de piloter le plancher chauffant et que l’installation n’avait pas été traitée avec un inhibiteur de corrosion l’obligeant à faire intervenir la société Metois qui leur a facturé ces travaux pour un montant de 1 880,86 euros.
L’intimé répond qu’aucun manquement à ce titre n’était établi.
Réponse de la cour
Si les maîtres de l’ouvrage justifient bien de l’engagement de travaux supplémentaires facturés à hauteur des montants invoqués par la société Métois, ils n’apportent cependant aucun élément sur le fait que ces travaux ont été commandés ou facturés. Ils ne justifient pas non plus de la nécessité de ces travaux, laquelle ne saurait résulter de leur seule réalisation par un tiers.
En tout état de cause, dès lors que le solde des travaux tel que définitivement retenu par le tribunal par les dispositions non contestées de son jugement ne prend en compte que les travaux effectivement réalisés conformément à l’analyse de l’économiste mandaté par les parties, la non réalisation de tels travaux a bien été prise en compte au titre des sommes dues à la SARL de sorte que ces travaux n’ont pas donné lieu à paiement.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les maîtres de l’ouvrage ont été déboutés de leur demande (en déduction de facture) à ce titre.
B) Sur la reprise du vase d’expansion de la chaudière
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que le vase d’expansion installé par la SARL a explosé du fait de son insuffisance par rapport au volume d’eau de l’installation de chauffage et qu’ils ont engagé des frais de réparation à hauteur de 3'180,11'euros.
L’intimé répond que l’insuffisance du vase n’est pas démontrée et que l’expert amiable intervenu a omis d’envisager l’inadéquation du traitement contre la corrosion réalisé par l’artisan ayant repris le chantier.
Réponse de la cour
Il appartient aux maîtres de l’ouvrage qui font valoir une mal-façon dans les travaux entrepris à ce titre de la démontrer.
Les maîtres d’ouvrage produisent à ce titre la facture de la SARL Métois en date du 29 septembre 2020 en pièce 30 au titre du remplacement de ce vase d’expansion lequel était percé et qui précise 'le volume du vase d’expansion chauffage actuel étant insuffisant par rapport au volume d’eau de l’installation de chauffage (ballon tampon 700 LITRES + alimentation de 19 radiateurs fonte + plancher chauffant sur la surface de la cuisine et de la salle à manger 80m²)'.
L’expertise réalisée à la suite le 18 novembre 2020 à la demande de l’assurance des maîtres d’ouvrage conclut à deux hypothèses pouvant être à l’origine de cette explosion à savoir soit un volume de l’équipement insuffisant soit une absence de traitement inhibiteur corrosif lors de la mise en service de l’installation en 2018.
Cependant, il est constant que les travaux n’ont pas été achevés par la SARL du fait de la rupture des relations de sorte que, si elle ne conteste pas avoir posé le vase qui a explosé ni avoir mis en service l’installation, elle n’est pas allée jusqu’au bout de ce chantier de chauffage, s’agissant notamment du plancher chauffant. A cet égard, il résulte de la fiche de mise en service et de la facture de la société intervenue que les circuits ont été validés mais que seule la zone 1 de chauffage a été mise en route, les zones 2 et 3 n’étant pas en service. Dans ces conditions, et alors que de nombreuses modifications sont intervenues en cours de chantier ainsi que relevé dans la note de synthèse de l’économiste intervenu, une éventuelle insuffisance au regard de l’installation finalement mise en fonctionnement ne saurait être imputée à l’intimée.
Par ailleurs, il convient de relever que la SARL Métois qui est affirmative dans son devis de remplacement du vase d’expansion, n’a formulé aucune remarque sur l’insuffisance du vase lors de la reprise du chantier.
De plus, si l’expert amiable privilégie l’hypothèse de l’insuffisance de volume du vase d’expansion, son calcul à ce titre est 'à confirmer avec les caractéristiques exact de l’installation’ (sic). Il évoque par ailleurs une seconde cause possible tenant au traitement inhibiteur corrosif laquelle ne saurait être imputée à l’intimée qui n’a pas réalisé ce traitement qui a été facturé par l’entreprise ayant repris le chantier ainsi qu’exposé précédemment.
Dans ces conditions, les maîtres d’ouvrage ne démontrent pas un manquement de la SARL à l’origine de cette explosion de sorte que le jugement entrepris a valablement rejeté les demandes sur ce point.
C) Sur la fissuration de la tête de puits de pompage
Moyens des parties
Les appelants font valoir que des mal façons sur les travaux facturés par l’assuré ont été relevées par l’expert amiable dans son rapport du 20 décembre 2018.
L’intimé soutient qu’aucun manquement qui lui soit imputable n’est démontré.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d’expertise amiable que la tête de puits est fissurée du fait 'd’un serrage excessif ou d’une surépaisseur de filasse’ lors du raccordement, les travaux de remplacement sont chiffrés à 120,07 euros.
Par ailleurs, ce rapport mentionne la nécessité d’une surélévation de la tête de forage pour remettre en conformité l’installation pour un coût de 1'688,19'euros et préconise en option le nettoyage du réseau chiffré à 1'320'euros.
Or, s’agissant du grief du serrage, l’imputabilité à l’intimé de ce désordre survenu le 13 décembre 2018 n’est pas établie alors que les maîtres d’ouvrage avaient déjà pris possession de celui-ci depuis plusieurs mois ainsi que l’ont relevé les premiers juges.
S’agissant du défaut de conformité de la tête du puits, il convient de relever que les travaux de forage n’ont pas été réalisés par la SARL qui n’est intervenue que pour le raccordement. Si les maîtres de l’ouvrage ont indiqué à l’expert que l’intimé 'aurait volontairement réduit la hauteur de tête de forage, sans indiquer à l’assuré les raisons de cette réduction', ils n’apportent aucun élément de nature à justifier ces affirmations de sorte que le défaut de conformité de ces travaux qui n’étaient pas à la charge de l’intimée ne sauraient lui être imputé.
De la même manière, le nettoyage du circuit, dont la nécessité n’est pas établie au regard du caractère optionnel de la prestation selon l’expert, est la conséquence de désordres non imputables à la SARL de sorte que les frais engagés à ce titre ne sauraient être mis à la charge de celle-ci.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes financières (en déduction de la facture) formées à ce titre.
D) Sur les autres désordres
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que de nouvelles malfaçons de l’installation de plomberie-chauffage par l’intimé ont été révélées ultérieurement et sont établies par le rapport de l’expert de son assurance du 3 mars 2022.
L’intimé répond que le rapport invoqué à cet égard n’établit pas de malfaçon qui lui soit imputable au regard de la formulation de ses conclusions et alors que ce n’est pas elle qui a fait le choix du captage ni réalisé le raccordement des eaux usées, plusieurs entreprises étant intervenues postérieurement aux travaux qu’elle a réalisés.
Réponse de la cour
Le rapport d’expertise garantie protection juridique du 3 mars 2022 retient l’existence de 6 points de difficultés suivants :
— Point n°1 : by pass d’alimentation des équipements,
— Point n°2 : absence de filtration sur l’adduction d’eau du puits,
— Point n°3 : débordement du puits de rejet,
— Point n°4 : défaut de raccordement des évacuations sanitaires,
— Point n°5 : écart de fourniture du ballon tampon du réseau secondaire,
— Point n°6 : réserve capacité échangeur à plaques.
Il conclut ' S’agissant des points 1 et 4 [..;], les prestations facturées ne correspondaient pas avec celles réalisées. Cependant ces constats interviennent plus de trois ans après les travaux'.
Dès lors qu’il est constant que les travaux n’ont pas été achevés par la SARL, qu’il résulte plus particulièrement de la facture de l’entreprise ayant repris ces travaux que les raccords et évacuation des eaux usées avaient été réservés et ont été réalisés par l’artisan ayant repris le chantier, aucun manquement ne saurait être imputé à l’intimé à ce titre.
S’agissant du point 2, l’expert relève que 'la datation de cette détérioration renverrait vers 2 prestataires différents (celle installée par [B] ou celui intervenu depuis 2019)' de sorte que l’imputabilité de ce désordre n’est pas établie.
S’agissant du point n°3, l’expert remet en cause le mode de captage retenu tout en renvoyant à la nécessité de vérification de cette conclusion par un 'BE spécialisé’ et en précisant 'Néanmoins, le choix du captage semblait déjà défini lors de la réalisation des forages en 2016. Nous laissons cette notion à votre appréciation'. Dès lors que le forage n’a pas été réalisé par la SARL et que l’expert relève lui-même que ce choix est antérieur à son intervention, aucun manquement à ce titre ne peut lui être imputé.
S’agissant du point n°5, l’expert précise 'Une étude par le fabricant ou un prestataire spécialisé est nécessaire pour vérifier sa bonne adéquation, même si en première approche, ce volume semblerait suffisant'. Dans ces conditions, aucun manquement n’est établi de manière certaine.
S’agissant du point n°6, l’expert note la nécessité d’une étude hydraulique du fait des réserves des maîtres de l’ouvrage sur ce point de sorte qu’en l’absence de réalisation de cette étude aucun manquement n’est établi.
En conséquence, les maîtres d’ouvrage seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes financières des maîtres de l’ouvrage et la cour, y ajoutant, rejettera les demandes supplémentaires formées en cause d’appel.
II- Sur les demandes des maîtres de l’ouvrage en réparation de leur trouble de jouissance
Dès lors qu’aucune malfaçon imputable à la SARL n’a été retenue et que, de surcroît, le préjudice de jouissance lié au défaut de fonctionnement normal de la chaudière n’est pas démontré, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des maîtres de l’ouvrage en réparation de leur trouble de jouissance et la cour, y ajoutant, rejettera la demande supplémentaire formée en cause d’appel.
III- Sur la demande indemnitaire de la SARL au titre de ses préjudices moral et financier
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi de sorte qu’un manquement à cette obligation engage la responsabilité de son auteur à raison du préjudice qui en est résulté conformément aux dispositions de l’article 1231-1 de même code.
En l’espèce, il résulte des échanges de courriers produits que, bien que les devis aient été réalisés en septembre 2017, le compromis de vente de l’immeuble objet des travaux n’a été signé que le 24 novembre 2017 de sorte que les travaux n’ont pu commencer qu’ultérieurement. Les maîtres de l’ouvrage ne justifient d’aucun accord préalable sur un calendrier de réalisation des travaux et ont commencé à interpeller la SARL sur la nécessité d’une réalisation rapide par courrier électronique du 2 mars 2018. Par ce courrier, les maîtres de l’ouvrage sollicitaient la transmission d’un planning, demande renouvelée par courrier électronique du 20 mars 2018.
Or, la SARL, qui ne conteste pas la réception de ces mails, ne justifie aucunement avoir répondu à la demande de fixation d’un calendrier d’intervention, pourtant nécessaire pour l’organisation du travail des autres artisans ainsi que rappelé par M. [C] dans son mail du 2 mars 2018, pas plus qu’elle ne démontre avoir transmis une date prévisible d’achèvement des travaux.
Par la suite, les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé une avancée trop lente par courrier daté du 9 avril 2018, mettant en demeure l’entreprise de finir le chantier pour la date du 27 avril 2018. Si le délai pour finir le chantier était effectivement très court, il convient de relever que la SARL, dans son courrier de réponse du 11 avril 2018, n’a pas fait état d’une impossibilité de respecter ce calendrier imposé, relevant au contraire que les travaux étaient dans leur phase de réalisation finale.
Dans ces conditions, la fixation unilatérale du calendrier par les maîtres de l’ouvrage ne saurait être considérée comme abusive.
De la même manière, si c’est effectivement le défaut de paiement de la facture présentée par la SARL qui a conduit celle-ci à stopper le chantier, ce défaut de paiement était toutefois légitime au regard de l’important contentieux existant sur les travaux réalisés et la facturation qui pouvait en conséquence être sollicitée. Ainsi, l’économiste a considéré que le solde du chantier s’élevait à la somme de 29.238,71 euros soit une somme bien inférieure à la facture présentée à hauteur de 52 094,47 euros.
Il résulte du rapport de l’économiste que les maîtres de l’ouvrage ont, après le protocole d’accord, fait reprendre le chantier par d’autres artisans alors même que ce protocole ne prévoyait pas expressément la résiliation amiable du marché. Toutefois, dès lors que la mission de l’économiste était d’établir un compte définitif et que ce choix a été fait plus d’un mois après l’arrêt du chantier, alors même que les maîtres d’ouvrage avaient manifesté leur volonté d’une finition rapide de celui-ci, il existait un accord implicite des parties pour mettre fin à leurs relations contractuelles.
En conséquence, aucun manquement des maîtres de l’ouvrage n’est établi de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à indemniser la SARL et, statuant à nouveau sur ce point, de débouter la SARL de sa demande à ce titre.
IV- Sur les frais de la procédure
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les maîtres d’ouvrage succombant majoritairement, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure d’appel, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les frais éventuels d’exécution forcée dont le sort est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et à verser à la SARL la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [Z] [C] et Mme [H] [F] épouse [C] à payer à la SARL [B] la somme de 3 000 euros au titre des préjudices moral et financier ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL [B] de ses demandes en réparation de ses préjudices financier et moral ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] [C] et Mme [H] [F] épouse [C] de leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE M. [Z] [C] et Mme [H] [F] épouse [C] de leur demande indemnitaire en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [C] et Mme [H] [F] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL Antarius avocats ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [C] et Mme [H] [F] épouse [C] à payer à la SARL [B] la somme de quatre mille euros (4'000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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