Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 14 décembre 2023, N° 2021J00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00879 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MEXG
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2021J00202)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 22 février 2024
APPELANTE :
Société I.C.L. société par actions de droit italien au capital social de 1.200.000 €, immatriculée au répertoire des entreprises de la chambre de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture de Turin sous le numéro TO-530618, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 5]
[Adresse 1] [Localité 9] [Adresse 11] (Italie)
représentée et plaidant par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE DE MECANIQUE ET D’OUTILLAGE MOTHAISE (SMOM ) au capital social de 504.000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de la Roche-sur-Yon sous le numéro 323 613 604, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me François ARNOULD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Adresse 10] (SLCD), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Mme Véronique LAMOINE, Conseillère,
Mme Joëlle BLATRY, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2025, Mme FAIVRE, conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITGE
La Société de Mécanique et d’Outillage Mothaise (ci-après société SMOM), a pour objet la fabrication d’outillage et de machines spéciales ainsi que toutes les opérations de conception, fabrication, négoce et prestations de services se rapportant à la tôlerie.
La société ICL, société à responsabilité limitée de droit italien, a pour objet la découpe, la transformation, le commerce et l’import-export de tôles et matériaux métalliques.
La société [Adresse 8] (ci-après société SLCD) exerce une activité relative au travail de métaux en feuilles, transformation et mise en forme de produits métallurgiques et au négoce de tous produits métallurgiques.
La société SMOM a reçu une commande de la société SNOP aux fins de conception d’un outil de fabrication de pièce devant être réalisée avec une matière d’acier de norme XE360B destiné à l’industrie automobile.
Pour ce faire, la société SMOM a passé commande, le 21 janvier 2019 auprès de la société SLCD de la matière première identifiée « Bobine XE360B » d’une épaisseur de 1,000 mm, d’une largeur de 965,000 mm et devant être obligatoirement accompagnée d’un certificat CCPU reprenant les caractéristiques chimiques et mécaniques de la matière commandée, moyennant la somme de 5.740 euros HT.
La société SLCD a passé commande à son tour de cette matière auprès de son fournisseur, la société ICL, pour un prix total de 3.766,80 euros HT.
La bobine a été livrée le 7 février 2019 accompagnée du certificat idoine établi par la société ICL.
Se prévalant de ce que les pièces fabriquées avec cet outil ont présenté des défectuosités de géométrie et d’élasticité, la société SNOP a soumis la matière à une analyse par un laboratoire indépendant.
Cette analyse a conclu à la non-conformité de la matière utilisé pour la fabrication de l’outil, plus précisément à un approvisionnement non conforme au niveau des propriétés mécaniques et chimiques.
Le 14 juin 2019 la société SNOP a informé par courriel la société SLCD des résultats de l’analyse, tout en lui demandant des explications quant aux causes d’apparition de l’écart au niveau de la chimie et des propriétés mécaniques.
Par courriel en date du 15 juin 2019, la société SLCD en a informé à son tour la société ICL.
Par courriel en date du 17 juin 2019 la société ICL reconnaît qu’une erreur est survenue à la livraison conduisant à une inversion de bobines, la matière livrée à la société SMOM n’étant pas celle prévue 'XE360B', mais 'DD11".
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2019 adressée à la société SLCD, la société SMOM l’a informé que la non-conformité de la matière lui cause des préjudices notamment une mise au point de l’outil sur le projet P13A qui doit être totalement refait et une dégradation de l’image de sa société suite à la livraison de pièces non-conformes à son client final. Elle l’a également informé que les surcoûts engendrés lui seront intégralement répercutés afin de réparer le préjudice subi.
Par courriel du 15 juillet 2019 la société SLCD a informé la société SNOP que la société ICL restait dans l’attente d’une réponse de sa part dans la mesure où cette dernière avait proposé de reprendre le « lot non conforme ».
En réponse le 16 juillet 2019 la société SNOP a fait savoir qu’en l’absence d’une analyse 8D par rapport aux causes d’apparition et non de détection de la non-conformité, la matière reste immobilisée dans la zone des produits non conformes de son usine.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2019, la société SLCD a informé la société SMOM que l’origine du problème résultait d’une inversion de deux bobines par la société ICL.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2020, la société SMOM a informé la société SLCD que les conséquences pécuniaires entraînées par la non-conformité de la matière s’élèvent à 269.603 euros.
Consécutivement à la déclaration de sinistre effectuée par la société SLCD auprès de son assureur la compagnie Generali Assurance, des opérations d’expertise extra-judiciaires ont été diligentées à l’initiative de cette dernière par M. [H] [R].
Aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, la société SMOM a assigné la société SLCD devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de se voir allouer une indemnité provisionnelle de 200.000 euros sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a :
— dit recevable la demande de provision formée par la société SMOM contre la société SLCD,
— dit et jugé que la contestation formée par la société SLCD sur l’imputabilité des désordres à la société SMOM n’est pas sérieusement motivé,
En conséquence :
— l’a rejeté,
— dit et jugé que l’obligation de la société SLCD d’indemniser la société SMOM de son préjudice tiré du défaut de conformité de la chose livrée constitue une obligation non sérieusement contestable,
— dit et jugé que la contestation formée par la société SLCD quant aux coûts internes engagés du fait de la non-conformité de la bobine d’acier livrée par la société SLCD est sérieuse,
En conséquence a :
— dit recevable et partiellement fondée la demande de provision formée par la société SMOM,
— ordonné à la société SLCD de payer à la société SMOM une provision de 90.000 euros à parfaire et ce dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance,
— condamné la société SLCD à payer à la société SMOM une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SLCD aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquide conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
Par déclaration d’appel du 13 octobre 2021, la société SLCD a sollicité l’annulation de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2021.
Par arrêt rendu le 31 mars 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré l’intervention volontaire de la société ICL recevable,
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné la société SLCD à payer à la société SMOM la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ICL à relever et garantir la société SLCD des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent arrêt,
— débouté la société ICL de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SLCD aux dépens exposés en cause d’appel.
Par acte d’huissier signifié le 27 octobre 2021, la société SMOM a assigné la société SLCD devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 322.395,40 euros au titre de la violation de son obligation de délivrance conforme et à titre de dommages et intérêts. Le 28 janvier 2022, la société SLCD a assigné la société ICL en garantie.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021J00202 et 2022J00029,
— dit que la société SLCD a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec la société SMOM, dont elle doit réparation,
— dit que la société SMOM a subi un préjudice qui doit être réparé,
— condamné la société SLCD à payer à la société SMOM la somme de 151.377 euros en réparation des dommages subis par elle.
— dit recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée et garantie formé par la société SLCD à l’encontre de la société ICL,
— condamné la société ICL à relever et garantir la société SLCD, à hauteur de 151.377 euros, de la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci au profit de la société SMOM,
— condamné la société ICL à payer à la société SMOM la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ICL à payer à la société SLCD la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société ICL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquide conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 février 2024, la société ICL a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures.
Prétentions et moyens de la société ICL :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 12 novembre 2024, la société ICL demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 23 décembre 2023,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 23 décembre 2023,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société SMOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, y compris de son appel incident du 12 août 2024, comme mal fondées,
— débouter la société SLCD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre comme mal fondées,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés SMOM et SLCD à lui rembourser la somme totale, en principal, de 241.377 euros,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés SMOM et SLCD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés SMOM et SLCD aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas le fait que le produit commandé, soit une bobine d’acier, a fait l’objet d’une livraison non-conforme en ce que la composition et les caractéristiques de l’acier livré ne correspondent pas à celles de l’acier commandé.
Pour contester le défaut de conformité allégué, elle se prévaut de ce qu’il est couvert par la réception sans réserve de la marchandise par la société SMOM, et soutient à ce titre que :
— en application de l’article 1604 du code civil, l’acquéreur qui a accepté sans réserve la chose qui lui est remise est tenu pour l’avoir considérée conforme à sa commande quant aux défauts apparents, ce qui l’empêche de se prévaloir d’un défaut de conformité apparent,
— la non-conformité, pour être qualifiée d’apparente, doit être décelable par l’acheteur lors de la réception et il est pris en considération l’aptitude de l’acheteur à déceler le défaut de conformité et particulièrement sa compétence professionnelle,
— l’affirmation selon laquelle le certificat de conformité accompagnant le produit livré aurait été conforme au produit commandé, ou, selon le terme employé par la société SMOM, « idoine », est inexacte,
— avec le bon de commande du 21 janvier 2019, la société SMOM indique, elle-même, que le produit doit être conforme à la « norme Renault XE360B », et le certificat reçu par cette dernière, sans que cela ne soit contesté par aucune partie, comportait des valeurs qui auraient dû l’inciter à procéder à des vérifications dès réception de la bobine,
— sur la réception sans réserve de la bobine, le tribunal a commis une erreur d’appréciation en prétendant « qu’un certificat de conformité conforme aux exigences de la commande a été fourni par la société SLCD », pour en déduire que la non-conformité du produit n’était par conséquent pas décelable au moment de la livraison alors que cela n’a pas même été contesté par la société SMOM, l’étiquette présente sur la bobine mentionnait dans sa composition la présence de cuivre, métal n’entrant pas dans la composition de l’acier commandé,
— la société SMOM est un professionnel reconnu, spécialiste de l’emboutissage et acteur majeur auto-déclaré, du marché de l’outillage de presse, qui dispose en interne d’un bureau d’études spécialisé, de systèmes de simulation les plus évolués, de plusieurs experts en process et simulation dans ses effectifs, de systèmes logiciels d’aide à la mise au point et de contrôle des pièces lors des mises au point,
— il n’est pas question de prétendre que la société SMOM disposerait des capacités techniques pour procéder à des analyses chimiques de matière, activité réservée à des laboratoires spécialisés, mais des compétences humaines et technologiques pour détecter immédiatement un problème
portant sur les caractéristiques de la matière – en particulier épaisseur, élasticité, malléabilité, résistance, dureté,
— la présence de cuivre telle qu’elle résulte du certificat accompagnant la marchandise à la livraison était une anomalie qu’il appartenait à la société SMOM de détecter au moment de la réception ou, à tout le moins, très rapidement après,
— la norme Renault, citée dans la commande de la société SMOM est exclusive de toute présence de cuivre dans la matière XE360B,
— les différences relevées entre les mentions apposées sur le certificat émis par la société venderesse et celles du produit commandé, qui ne devaient pas échapper à la société acquéreur, lui imposaient, non seulement de procéder à des vérifications immédiates, mais de refuser la marchandise,
— la vérification du certificat fourni lors de la réception de la marchandise relève sans conteste possible de l’obligation du réceptionnaire et la mention expresse d’un composant du produit qui n’aurait pas dû y figurer constitue à l’évidence un défaut apparent, dans la mesure où le défaut est explicitement mentionné,
— la société SMOM ne saurait sérieusement prétendre ne pas disposer de la compétence professionnelle et technique pour détecter à la seule lecture du certificat de livraison l’anomalie du produit livré alors qu’elle est professionnelle vantant une expérience de 40 années,
— la société SMOM est parfaitement informée des normes applicables et justifie de toutes les compétences indispensables relatives à la matière, tel que cela résulte de la présentation même de ses compétences sur son site internet qui mentionne qu’elle justifie d’une « compétence clé » sur la matière :« connaissance matière », et en particulier sur les « bobines » et sur « l’acier à haute limite élastique »,
— en tout état de cause, la composition de l’acier résultait de l’étiquetage du produit faisant mention d’un composant ne devant pas y apparaître,
— la compétence requise en l’espèce n’était donc pas celle d’un laboratoire d’analyse, mais la plus simple diligence et vigilance dans l’exécution des contrôles minimaux à fournir lors de la réception d’une marchandise, dont la lecture des documents afférents : commande, bon de livraison, document de transport et certificat de conformité,
— si la norme ISO 9001:2008 n’a « aucune valeur juridique contraignante », le fait que la société SMOM elle-même en revendique la possession, peut certainement servir à caractériser l’étendue de la faute de cette dernière dans la réception des marchandises, puisque l’article 7.4 de la norme ISO 9001:2008 prévoit expressément : " 7.4 Achats 7.4.1 Processus d’achat L’organisme doit assurer que le produit acheté est conforme aux exigences d’achat spécifiées 7.4.3 Vérification du produit acheté L’organisme doit établir établir et mettre en 'uvre le contrôle ou d’autres activités nécessaires pour assurer que le produit acheté satisfait aux exigences d’achat spécifiées',
— la société SMOM était donc parfaitement en mesure de formuler des réserves à la réception,
— si la société SMOM avait fait preuve de la vigilance qui lui incombait lots de la livraison, elle aurait proposé de substituer la marchandises et SMOM n’aurait subi aucun préjudice,
— le certificat de conformité n’était pas conforme aux exigences de la commande qui a été fourni par la société SLCD, ce qui aurait dû alerter la société SMOM.
— c’est donc par une succession de manquements, que la société SMOM s’est d’une part privée de tout droit de voir engager la responsabilité de la société SLCD pour avoir accepté la marchandise sans réserve cependant que la non-conformité du produit était apparente et a, d’autre part, directement participé à la réalisation du prétendu préjudice qu’elle invoque pour :
*avoir manqué à procéder à un contrôle simple et sommaire de la matière avant sa transformation,
*avoir manqué à procéder à un contrôle de la composition de la matière dès – l’immédiate – apparition d’anormales difficultés de fabrication qui se sont manifestées par des écarts de tolérance absolument inusuelles,
*n’avoir pas stoppé la transformation et la mise en 'uvre de la matière dès l’apparition des difficultés inusuelles de fabrication,
*avoir exagérément insisté dans la fabrication d’un outil qu’elle savait impropre à sa destination jusqu’à le livrer à sa cliente la société SNOP,
*avoir repris l’élaboration et la transformation de l’outil après qu’il lui ait été retourné par sa cliente, alors que des analyses diligentées par cette dernière avaient expressément conclu à la non-conformité de l’acier,
— le travail de l’acier est le c’ur de l’activité de la société SMOM et il ne saurait être sérieusement contesté que ses techniciens ont la capacité, l’expérience et les moyens techniques pour apprécier l’idonéité d’un acier,
— la société SMOM elle-même a expressément reconnu s’être aperçue « dès les premières phases de test, fin février 2019 », des anomalies que présentait la matière, ce qui constitue la preuve qu’elle dispose des compétences interne permettant de détecter la non-conformité de la matière,
— il était dès lors impératif d’interrompre la fabrication de l’outil le temps de faire procéder à une analyse de la matière, ce que le client final de la société SMOM a immédiatement fait dès réception de l’outil,
— il est constant que la fabrication d’un outil de presse, en l’état de la technique, pour qui utilise les moyens d’aide à la mise au point usuellement utilisés, en particulier informatiques (logiciel AutoForm notamment), nécessitent deux boucles de mise au point maximum pour résorber d’éventuelles variations géométriques,
— la société SMOM, qui dispose de tous les moyens technologiques les plus performants du marché a réalisé sept boucles de mises au point avant de livrer l’outil à sa cliente, et en a multiplié d’autres après que cette dernière lui a retourné l’outil pour non-conformité de la matière employée,
— l’acharnement à multiplier des boucles de mise au point en nombre absolument inhabituel pour travailler une matière dont elle savait qu’elle
n’était conforme pas dès les premières phases de test, constitue à l’évidence une faute qui a directement participé à la réalisation du préjudice que la société SMOM invoque,
— le tribunal n’a pas tenu compte du rapport d’expertise privé établi par l’expert [I] à sa demande pour n’avoir pas été établi au contradictoire des parties, de sorte que les dispositions de l’article 1358 du code civil ont manifestement été méconnues par le tribunal, le seul fait que cette pièce n’a pas été établie au contradictoire des parties ne pouvant l’exclure du champ des modes de preuve admissibles et le fait que cette pièce ait été communiquée a permis qu’il en soit contradictoirement débattu,
— le fait qu’elle a été établie par un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Grenoble constitue une garantie du fait de l’assujettissement de son rédacteur aux règles de déontologie de l’expert de justice telles qu’établies par le Conseil National des Compagnies d’experts de justice,
— la pièce qu’elle verse aux débats est particulièrement intéressante et éclairante en ce qu’il y est fait état notamment de l’état de l’art en matière de processus d’étude de fabrication du secteur automobile, étant précisé que M. [I] est, selon la mention qui en est faite sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de Grenoble : « ingénieur recherche et développement dans le domaine de la métallurgie, expert en statistiques, contrôles non destructifs (Ultrasons, Rayons-X), mesures physiques et procédés de fabrication », soit un parfait connaisseur de la matière,
— il s’agit au surplus de l’unique pièce versée aux débats de source impartiale faisant référence à l’état de l’art et revêt à ce titre un intérêt significatif pour la solution du litige.
Pour écarter sa responsabilité, elle se prévaut également de ce que le préjudice subi par la société SMOM résulte des multiples fautes et manquements qu’elle a commis, dès lors que :
— la société SMOM n’a pas procédé à un contrôle avant d’engager le process de fabrication de l’outil,
— dès les premiers tests effectués en février 2019, la société SMOM a observé d’importantes variations géométriques et la persistance et la fréquence de ces variations auraient dû inciter l’entreprise, en tant que professionnel, à remettre en question les caractéristiques de la matière livrée et à suspendre le processus d’emboutissage. Néanmoins, elle a décidé de continuer sans tenir compte de ces anomalies, optant pour la livraison au client, ce qui engage la responsabilité de la société,
— il résulte des écritures même de la société SMOM de première instance que: « les premières phases de tests, fin février 2019 et les rapports de contrôle géométriques ont mis en exergue la nécessité de modifier l’outil »,
— dans sa lettre en date du 25 juin 2019, la société SMOM indiquait : « après production des premières pièces, nous avons rencontré des problèmes quant à la géométrie de ces pièces »,
— les comptes rendus de ces premières phases de test ont été transmis par la société SMOM dans le cadre de l’expertise amiable, et confirment l’existence de variations géométriques importantes par rapport à la pièce client,
— la société SMOM elle-même a indiqué avoir dû procéder à 7 phases de mise au point avant de livrer l’outil à sa propre cliente,
— l’expert [I] a confirmé, sur la base des pièces fournies par la société SMOM, que 7 boucles de MAP ont été nécessaires afin de corriger les variations géométriques constatées,
— ces constatations ont été corroborées par la société SLCD qui relevait en première instance que : « les opérations d’expertise amiable ont permis de découvrir que dès les premiers essais il existait des variations géométriques très importantes, voire rédhibitoires pour certaines, par rapport à la pièce client »,
— en dépit de cela, la société SMOM s’est entêtée de manière irrationnelle à poursuivre le travail de la matière, participant ainsi elle-même à la création du préjudice qu’elle invoque aujourd’hui et dont elle entend faire peser la charge de manière parfaitement injustifiée sur elle,
— en jugeant que la répétition de 7 boucles de mise au point avant la livraison de l’outil de fabrication ne peut être qualifiée d’excessive, le tribunal a commis une erreur d’appréciation, manifestement par méconnaissance de l’état de l’art et de la technique, en l’absence de l’avis d’un technicien judiciairement désigné,
— la société SMOM ayant interrompu l’expertise d’assurance engagée à l’initiative de la compagnie d’assurance de la société SLCD et n’ayant, ensuite, pas cru devoir judiciairement demander la nomination d’un expert, le rapport établi par M. [I] à sa demande revêt un intérêt essentiel pour éclairer la cour sur l’état de l’art, pièce que le tribunal a écartée de manière infondée,
— l’allégation de la société SMOM selon laquelle la non-conformité ne serait détectable que par des analyses en laboratoires perd tout crédit puisqu’il existe des tests matière couramment utilisés à la portée des techniciens de sorte qu’elle disposait de toute liberté de procéder avant même l’envoi de la matière à un laboratoire pour analyse, à un test de dureté (hardness test),
— la société SMOM a donc ignoré les nombreux signaux d’alerte précités pendant toute la durée de la transformation de la matière reçue, soit de février à mai 2019, et a tardé à demander une analyse, alors qu’il a suffi en revanche de quelques jours seulement à la société SNOP après la réception de l’outil pour que, dès juin 2019, elle fasse réaliser un test en laboratoire pour vérifier les caractéristiques de la matière emboutie, constater la non-conformité de matière et en faire part à son fournisseur,
— de tels manquements sont radicalement fautifs de la part d’un « fournisseur de référence » spécialiste de l’emboutissage,
— la production d’outils et pièces non conformes ne peut pas être imputable à la non-conformité de la bobine livrée en ce que la société SMOM a activement participé à la réalisation du prétendu préjudice qu’elle invoque,
— tout éventuel préjudice que la société SMOM aurait supporté doit rester à sa charge exclusive dans la mesure où elle a très clairement participé à sa réalisation, cette faute étant cause d’exonération totale de sa responsabilité.
Pour contester les dommages et intérêts accordés à la société SMOM, elle indique que les préjudices tenant au surcoût supportés en interne entre février et mai 2019 de 202.598,40 euros TTC et au titre de refacturations par la société SNOP depuis sa prise en charge de l’outil à hauteur de 119.797 euros ne sont pas justifiés dès lors que :
— la société SMOM mentionne de manière lapidaire : une « reconfiguration » de l’outil ; la « réalisation » de nouvelles boucles de MAP ; le « coût des retouches » mais aucune mention relative à la quantité de pièces concernées, aucune explication technique concrète concernant la conséquence réelle de la différence de matière, aucune analyse concernant le process et son coût dans l’hypothèse d’une matière travaillée conforme pour en déduire la différence avec le temps et le coût engagés du fait de l’élaboration d’une matière non conforme, aucune explication concernant la nature des retouches mentionnées, ne sont données,
— pour tout justificatif, la société SMOM se contente de verser aux débats un tableau « récapitulatif des coûts » réalisé par elle-même concernant les frais qu’elle aurait exposé en interne évalués à 202.598,40 euros TTC et trois factures produites par la société SNOP ayant pour objet des refacturations depuis la prise en charge de l’outil livré en mai 2019,
— en annexe à ses avant-dernières conclusions, la société SMOM a versé aux débats des factures et bons de livraison afférents à des achats qu’elle aurait effectué en lien avec le litige pour un montant de 21.909 euros HT,
— concernant les achats prétendument en lien avec le litige pour un montant de 21.909 euros HT, la société SMOM a communiqué 34 factures et 2 bons de livraison. Or, elle ne livre pas davantage d’explications concernant la justification technique qui l’aurait contrainte à faire appel à des fournisseurs spécifiquement pour répondre à un besoin causé par une difficulté de matière,
— il ressort d’une lecture attentive de ces pièces qu’aucune d’entre elles, par leur objet, leur date, le poids de la marchandise concernée, le montant et même leur caractère incomplet ne peut en aucun cas constituer un élément de preuve au soutien des allégations de la société SMOM,
— concernant le nombre d’heures « passées par la SMOM pour rendre la bobine conforme », évalué à 138.556 euros HT et la sous-traitance qui aurait également été rendue nécessaire pour un montant de 8.367,6 euros HT, la société SMOM a réutilisé le tableau précédemment établi par ses soins en y ajoutant l’entête de la société, et en la faisant signer par le responsable comptable de la société le 21 juin 2022 pour lui conférer un semblant de pertinence et de sincérité,
— le document initial ne faisait référence à aucune justification concernant la méthode de valorisation des coûts, le taux horaire ou le nombre d’heures mentionnées, de même concernant les achats et les coûts avancés liés à la sous-traitance,
— aucune justification n’apparait, la société SMOM faisant systématiquement l’impasse sur ce point, et ne craignant pas notamment de solliciter le remboursement de prestations de fournisseurs situés à l’étranger (ex. facture ROYME ESPANA du 31/7/2019), ou dont l’objet de la prestation est incohérent en soi (ex. facture ATS du 31/08/2019 mentionne une palette de 0 kg pour une prestation chiffrée à 1.037,23 euros,
— concernant les achats, le nombre d’heures travaillées et la sous-traitance, prétendument en lien avec le litige pour un montant total de 168.832 euros (21.909 euros HT + 138.556 euros HT + 8.367,6 euros HT), la société SMOM verse une attestation qu’elle s’est elle-même constituée, datée du 21 juin 2022, intitulée « attestation relative aux coûts supportés par SMOM dans le cadre du litige avec SLCD »,
— le caractère identique de cette copie est par ailleurs discutable, certaines valeurs du tableau apparaissant sur la première page ayant disparues ou ayant été modifiées,
— cette attestation est en toute hypothèse toujours et encore un moyen de preuve auto-constitué qui ne saurait avoir aucune valeur probatoire,
— les 12 pages suivantes de ladite attestation, consistent en des tableaux Excel copiés sur le papier à en-tête de la société, dont les pages ne sont ni signées ni visées, laissant accroire qu’il s’agirait d’annexes à ladite « attestation ». Or, ces dernières ne peuvent en rien être considérées comme faisant partie de ladite attestation, laquelle ne les mentionne même pas,
— en tout état de cause, les tableaux répliqués sur ces 12 dernières pages sont illisibles et en rien susceptible de justifier un quelconque lien avec le litige,
— la société SMOM a paré à cette faiblesse probatoire en communiquant d’abord l’attestation " relative aux coûts supportés par SMOM dans le cadre du litige avec SLCD, cette fois-ci signée du président de la société M. [L] et, postérieurement encore, la même attestation, cette fois-ci faisant corps à une attestation du commissaire aux comptes de la société SMOM,
— l’expert-comptable a, à l’évidence, voulu satisfaire sa cliente et s’est contenté de reprendre à l’identique l’attestation établie en interne en ne manquant toutefois pas d’y ajouter toutes les précautions qu’un tel exercice lui imposait,
— si elle ne conteste pas que les informations résultant des pièces 16, 17 et 18 de la société SMOM concordent avec les écritures résultant des comptes de cette dernière, la faiblesse de cette attestation demeure encore et toujours le rapport des chiffres invoqués et le litige dont a à connaitre la cour d’appel,
— aucune preuve de ce que les 2.206 heures de travail supplémentaire invoquées auraient directement et exclusivement pour cause et/ou objet le défaut de conformité de la bobine n’est établie,
— cette pièce, quand bien même signée par le commissaire aux comptes de la société avec toutes les précautions d’usage, n’a aucune valeur probatoire pertinente et ne saurait, en conséquence lui être opposée,
— les calculs auxquels il est procédé, au-delà de leur absence de justification, font apparaitre des résultats incohérents entre eux, à titre d’exemple, les chiffres de la troisième colonne intitulée « valeur en euros prix de revient » ne correspondent pas au rapport attendu entre les deux premières colonnes,
— la société SMOM est donc défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’un surplus d’activité interne que lui aurait causé l’emboutissage et la livraison du produit réalisé avec la matière non conforme. Partant, le surcoût de ce surplus d’activité n’est pas davantage avéré, et parfaitement contesté,
— le juge des référés, en première instance et en appel, a contesté la réalité de ce préjudice,
— la société SMOM a communiqué 3 factures émises par la société SNOP pour un montant total de 119.797,2 euros TTC,
— les factures versées semblent correspondre à des prestations réalisées après que tous les intervenants de la chaîne de production aient été informés de la non-conformité de la matière, et aient donc décidé d’en poursuivre la mise en 'uvre,
— la facture de la société SNOP n° 5200022673 du 15 octobre 2020 d’un montant de 8.304 euros TTC porte les mentions suivantes : " coûts supportés par le site SNOP [Localité 6] suite à la livraison de matière non conforme à SMOM« , et » sécurisation de production ", mais aucune indication n’est fournie ni explication sur la nature des coûts évoqués, objet de la facture,
— la facture de la société SNOP n° 5200022676 du 19 octobre 2020 d’un montant de 93.553 euros TTC porte les mentions suivantes : " coûts supportés par le site SNOP [Localité 12] suite à la livraison de matière non conforme à SMOM « , » dépannage et réapprovisionnement matière « , »prestation de retouche pièces en interne et SRPA « , » transport des outils et pièces ", mais là encore, aucun élément ne permet de comprendre la nature des coûts facturés, aucune mention quant à la quantité de pièces, aucune explication concernant l’objectif du réapprovisionnement de matière, aucune indication concernant la quantité de pièces retouchées, aucune explication quant au type de retouche exécuté, aucune mention des défauts éventuellement présentés par les pièces concernées, n’y figurant,
— la facture de la société SNOP n°7700412659 du 21 octobre 2020 d’un montant de 17.940 euros TTC porte la mention suivante : « mise au point des moyens d’assemblage », sur cette facture, la société SNOP s’est même abstenue de mentionner le site dans lequel ladite « mise au point » aurait été réalisée et là encore, aucun élément justifiant la prestation réalisée et la marchandise concernée,
— la cour d’appel de Grenoble statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé a considéré que cette facture ne présentait pas de lien suffisant avec le litige et l’a donc écartée du calcul du montant indemnisable,
— le caractère tardif des factures produites participe également du caractère peu sérieux de la demande formulée par la société SMOM, ces factures étant datées du mois d’octobre 2020, cependant que les prestations qui en constituent l’objet auraient dû être réalisées un an auparavant,
— il est manifeste que tout lien certain entre ces factures et les « pièces produites à partir de la bobine d’acier litigieuse » reste impossible à établir,
— aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’objet de ces factures n’est établi ni prouvé.
Pour s’opposer à la demande formulée par la société SMOM au titre de l’appel incident, elle explique que :
— la demande indemnitaire complémentaire de 30.276 euros au titre d’achats rendus nécessaires et de coûts des sous-traitants pour les opérations de mise au point du produit livré, sera écartée en raison, comme l’a retenu le tribunal de commerce de Vienne de l’absence de « lien avec la résolution des difficultés incriminées »,
— contrairement à ce que soutient l’intimée, ni « l’attestation du responsable comptable » ni la simple correspondance de la « période » entre les dates des factures et les faits allégués, ne sont en mesure de réformer les considérations du juge de premier degré sur l’absence de lien.
Prétentions et moyens de la société de Mécanique et d’Outillage Mothaise :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 12 août 2024, la société de Mécanique et d’Outillage Mothaise (SMOM), demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée ses demandes et prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 14 décembre 2023 en ce qu’il dit que la société SLCD a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec elle, dont elle doit réparation,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 14 décembre 2023 en ce qu’il dit qu’elle a subi un préjudice devant être réparé,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 14 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société ICL à relever et garantir la société SLC,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 14 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société SLCD à lui payer la somme de 151.377 euros en réparation des dommages subis par elle,
Et statuant de nouveau,
— condamner la société SLCD à lui payer la somme de 271.653 euros en réparation des dommages subis dont 90.000 euros qui lui ont déjà été versés à titre de provision,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 14 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société ICL à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier du manquement de la société SLCD à son obligation de délivrance conforme, elle fait valoir que :
— en application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme de la chose, ce qui signifie non seulement que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre,
— le vendeur manque à l’obligation de délivrance chaque fois qu’il délivre un bien qui n’est pas conforme aux prévisions contractuelles ou qu’il ne respecte pas les modalités de la délivrance, telles qu’elles ont été convenues,
— la délivrance conforme à la chose commandée est une obligation de résultat et entraîne la mise en 'uvre d’une responsabilité sans faute,
— en vertu d’une jurisprudence constante que le vendeur ne peut être tenu des défauts apparents de conformité, après réception et acceptation sans réserve de la chose par l’acheteur (Cass. civ. 1er, 26 juin 2001, n°99-17.631 ; Cass. com., 8 janvier 2002, n°99-12.101),
— la société SLCD lui a fourni une matière première non conforme à la commande et accompagnée d’un certificat erroné car conforme à la commande mais non conforme à la matière livrée, et cet état de fait a été expressément reconnu par la société SLCD qui a expliqué, dans son courrier du 26 décembre 2019 qu’il s’agissait d’une erreur de son propre fournisseur, la société italienne ICL, qui avait inversé deux bobines,
— l’acceptation par elle d’une matière première comportant des caractéristiques chimiques et mécaniques non-conformes à la commande, (détectables uniquement par des analyses en laboratoires) qui était pourtant accompagnée d’un certificat conforme à la commande mais non conforme à la matière livrée, démontre que le défaut n’était pas apparent,
— dans l’ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne jugeait d’une part que la société SLCD avait manqué à son obligation de délivrance conforme, et d’autre part, que les défauts avaient bien été révélés postérieurement, ce qu’a confirmé la cour d’appel dans l’arrêt rendu le 31 mars 2022,
— c’est bien à la société SLCD qu’elle a commandé la bobine et non auprès de la société ICL, de sorte que l’obligation de délivrance conforme incombait au vendeur et donc à la société ICL,
— la cour a jugé que le rapport de M. [I] versé par la société ICL ne pouvait être pris en compte, parce qu’il n’était pas contradictoire et ne constituait « qu’un avis technique commandé par la société ICL et ayant été réalisé sur pièces sans que les parties n’aient été invitées à participer aux opérations de cet expert ni à formuler leurs observations » (CA [Localité 7], 31 mars 2022),
— si la société ICL prétend qu’elle ne pouvait ignorer la non-conformité de la bobine livrée parce que le certificat accompagnant la bobine mentionnait la présence de cuivre, il importe de souligner qu’il n’y a pas de cuivre dans le XE360B,
— il suffit de se référer audit certificat pour constater que la référence de produit indiquée est bien « XE360B ». Elle n’avait donc eu aucune raison de se douter de l’absence de conformité du produit livré avec la composition chimique indiquée sur le côté, au surplus en italien, comme l’a d’ailleurs retenu la cour d’appel de Grenoble statuant sur appel de l’ordonnance de référé accordant une provision à la société SMOM,
— le tribunal a à juste titre écarté l’argument portant sur la norme ISO 9001:2008, cette dernière n’ayant aucune valeur juridique contraignante, et ne restant qu’un référentiel technique certifiable. Elle fournit l’ensemble des exigences pour un « système de management de qualité » et permet de garantir à la clientèle un service de qualité continu et optimal par la mise en place de process et de mesure de suivi de gestion mais en revanche, cette certification ne permet aucunement de renverser la charge de l’obligation de délivrance conforme.
Pour contester toute faute de sa part, elle expose que :
— la société ICL tente de lui imputer sa propre erreur, sans aucun fondement juridique et au soutien d’une expertise dont la cour d’appel de Grenoble a déjà jugé qu’elle était unilatérale et non contradictoire,
— il convient de rappeler qu’il y a effectivement eu une première expertise dans le respect du contradictoire aux fins de règlement amiable du litige en 2020. Néanmoins, lorsqu’il a fallu chiffre et déterminer son préjudice, la SLCD et son assureur n’ont plus donné de nouvelles, et elle a été contrainte d’attraire la société SLCD devant le juge des référés,
— c’est de façon erronée que les sociétés SLCD et ICL prétendent le contraire et tentent vainement de se faire exonérer,
— si elle dû réaliser sept mises au point pour adapter le produit, ce n’est pas en connaissance de la non-conformité, au contraire, puisqu’elle n’avait aucune raison de douter de la conformité de la bobine livrée, elle a fait ces mises au point afin d’adapter parfaitement le produit aux attentes de son client, la société SNOP,
— elle est dédiée à la création des machines d’emboutissage et ne procède pas elle-même à l’emboutissage des pièces automobiles, de sorte qu’il est tout à fait normal que la société SNOP, puis la société SNOP UK aient eu en charge la vérification de la matière de la bobine plutôt qu’elle,
— la société SNOP UK a effectivement commencé par tester l’élasticité et la géométrie des pièces, avant d’examiner de plus près la matière en laboratoire et dès lors que l’apparence et la quantité de produit étaient conformes, le préposé du client n’avait pas l’obligation de vérifier la concordance des documents émis par le vendeur qui est censé avoir enregistré la commande sans la dénaturer (cour d’appel de Nancy, 31 janvier 2000, RG n°96/03666),
— elle n’avait aucune obligation de procéder à un test de dureté. Au surplus, comme le précise la société ICL, ces tests sont pratiqués dans les entreprises spécialisées dans l’emboutissage, et non les sociétés fabriquant les machines d’emboutissage.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, elle indique que :
— outre la possibilité de demander la résolution de la vente en cas de délivrance non conforme, il est de jurisprudence constante que l’acquéreur peut réclamer des dommages et intérêts s’il a subi un préjudice supplémentaire,
— à cause de la faute commise par la société SLCD du fait de la délivrance non conforme de la bobine litigieuse, elle a subi des coûts internes supplémentaires,
— compte tenu des circonstances, et notamment de la découverte de la non-conformité de la matière après la consommation de celle-ci et après l’engagement de ressources pécuniaires pour mettre à jour l’outil et compte tenu de la nécessité de réaliser de nouveau des travaux de mise à jour de l’outil pour inverser le processus, ses préjudices économique et financier sont incontestablement caractérisés,
— sa responsable comptable, son président, ainsi que son commissaire aux comptes ont établi des attestations relatives aux coûts supportés à la suite du défaut de délivrance conforme de la bobine par la société SLCD,
— les éléments produits aux débats permettent de justifier qu’ils s’élèvent à ce jour à la somme de 271.653 euros qui se décompose comme suit :
*138.556 euros correspondant au nombre d’heures qu’elle a passées pour rendre la bobine conforme,
*21.909 euros correspondant aux achats rendus nécessaires pour ces opérations,
*8.367,60 euros correspondant aux coûts des sous-traitants intervenus pour ces opérations,
*102.821 euros hors taxes correspondant aux refacturations diverses par sa cliente la société SNOP,
— le juge des référés considérait que c’était bien à la société SLCD de supporter ces coûts supplémentaires,
— le tribunal de commerce a jugé qu’elle subissait bien un préjudice mais a écarté à tort, les coûts des achats et des sous-traitants qui lui ont été nécessaires pour rendre la bobine conforme, réduisant ainsi le montant de 271.653 euros à 241.377 euros,
— elle produit l’attestation de son responsable comptable reliant ces éléments à la remise en conformité de la bobine,
— les heures supportées par elle pour la remise en conformité de la bobine se sont étalées entre le 11 juin 2019 et le 4 septembre 2019,
— toutes les factures font référence à des achats ou des prestations intervenus pendant cette période.
Prétentions et moyens de la société [Adresse 8] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 11 juin 2024, la société Lyonnaise Centre Découpe (SLCD) demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— infirmer la mise hors de cause de la société SMOM,
— confirmer le caractère injustifié du préjudice de la société SMOM,
— confirmer la condamnation de la société ICL à la garantir et la relever indemne,
En conséquence,
— dire et juger la société SMOM mal fondée et injustifiée en son action, ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
En conséquence,
— débouter purement et simplement la société SMOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
Subsidiairement,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action en intervention forcée à l’encontre de la société lCL, l’accueillir en ses prétentions,
— condamner la société ICL à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait par impossible prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés SMOM et ICL à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour retenir la responsabilité de la société SMOM, elle fait valoir que :
— si les défauts trouvent leur origine dans l’inversion de matière, elle a informé la société SMOM dès décembre 2019 que son fournisseur italien, la société ICL, avait reconnu une inversion de bobines dont la société SMOM peut lui faire directement grief puisque la livraison s’est faite directement entre les sociétés ICL et SMOM,
— la société SMOM a engagé sa propre responsabilité en manquant à ses obligations lors de la réception de la marchandise, dès lors qu’un contrôle qualité idoine à réception et pas seulement après usinage et expédition chez le client final aurait empêché le sinistre,
— les opérations d’expertise amiable mises en place au contradictoire des trois parties ont en effet permis l’analyse des conditions de réception de la marchandise par la société SMOM (précision faite que la livraison s’est faite directement de la société ICL à la société SMOM) révélant la carence des contrôles qualité à réception par la société SMOM, lesquels auraient pu et dû empêcher le sinistre,
— la société SMOM n’a pas pris en compte les variations géométriques très importantes constatées lors de la fabrication de la bobine qui alertaient sur une anomalie matière à ce stade et l’erreur de bobines n’a été détectée que lors de l’essai de l’outil par le client final et non préalablement par la société SMOM, alors que le savoir-faire de la société SMOM aurait dû lui permettre de s’apercevoir de la différence de matière dès son utilisation et au regard des différences de résultats entre pièces « réelles » et « simulation »,
— la société SMOM est certifiée 'Qualité notamment ISO 9001« dont la procédure impose lors d’une première livraison d’une nouvelle référence, ce qui est le cas en l’espèce, de procéder à un contrôle de réception et un contrôle documentaire et le contrôle à réception et le contrôle en production sont inhérents au respect de la certification 'ISO 9001 »,
— l’expertise amiable diligentée par la société ICL a permis de révéler que si la société ICL a été défaillante dans l’émission de son certificat de conformité (un mix entre le certificat de la matière DD11, mauvaise matière livrée, et de la matière XE360B commandée), ledit certificat indiquait aussi lisiblement qu’expressément un taux de cuivre (0,13%) qui aurait dû donner lieu à un refus de réception car ce taux de cuivre n’est pas censé exister dans le cadre d’une matière XE360B selon cahier des charges Renault,
— la société SMOM a failli une première fois dans son contrôle documentaire à réception et une seconde fois en récidivant dans son contrôle en production, car l’anomalie n’aurait plus dû lui échapper lors des cycles d’élaboration de son moule puisque la résistance mécanique de la matière D11 livrée à la place de la matière XE360B commandée étant inférieure de 35%, elle se révèle beaucoup plus élastique,
— la société SMOM est impliquée dans les désordres qui ont conduit à la réclamation de son client, et a engagé sa propre responsabilité,
— le rapport d’expertise communiqué par la société ICL le prouve avec force démonstration,
— la société SLCD ne peut se voir imputer ces défauts dans la mesure où la matière a été livrée directement par la société ICL à la société SMOM sans possibilité pour elle de contrôler quoi que ce soit.
Au soutien de sa mise hors de cause et de son appel en garantie contre la société ICL, elle explique que :
— les désordres lui sont parfaitement étrangers, elle n’est présente à la cause qu’en sa qualité de co-contractante directe de la société SMOM qui considère, à tort, qu’elle lui est redevable en première ligne,
— nul grief n’est formulé à son encontre tenant à sa prestation,
— il appartiendra à la cour de dire si la responsabilité de la société SMOM est pleine et entière ou si elle doit être partagée avec la société ICL, mais dans ce dernier cas, ledit producteur ICL peut et doit répondre de ces manquements directement auprès de la société SMOM sans nécessiter sa condamnation « intermédiaire »,
— la société ICL a commis une erreur d’inversion de bobines que la société SMOM n’a certes pas détecté mais qui aurait dû la conduire à la mise en cause directe du producteur ICL, dont la société SMOM n’ignore ni l’existence ni l’implication puisque la société ICL lui a directement livré le produit, qu’elle a contradictoirement participé aux opérations d’expertise amiable et qu’elle l’a informée de l’erreur de la société ICL avant toute saisine judiciaire,
— n’étant que vendeur intermédiaire et ne pouvant d’aucune manière être concernée par l’erreur du producteur du produit, elle avait en première instance pallié la carence de la société SMOM et attrait à la cause ledit fabricant la société ICL qui a reconnu sa propre erreur sans jamais assumer ses responsabilités depuis cette date.
Pour s’opposer à la réclamation de la société SMOM, elle expose que :
— elle fait siens les développements de la société ICL de ce chef, y ajoutant que la réclamation à hauteur de 322.395,40 euros n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,
— le juge des référés avait déjà souligné que la réclamation au titre de certains coûts était imprécise et insuffisamment justifiée (sic),
— pour ce qui est des mises au point additionnelles (chiffrées à près de 139.000 euros),aucune justification de la méthode de valorisation n’a été apportée, précision faite qu’il s’agit de frais qui auraient dus en tout état de cause être engagés et ne sont donc pas constitutifs d’un préjudice,
— pour ce qui est des achats outils, les libellés des factures sont vagues et ne permettent pas d’établir le lien de causalité d’autant qu’en partie elles ne sont pas cohérentes avec la chronologie du dossier et plus particulièrement avec les dates communiquées de la dernière boucle de mise au point,
— pour ce qui est de la sous-traitance, les libellés des factures sont également imprécis et ne permettent pas d’établir le lien de causalité d’autant qu’en partie encore elles ne correspondent pas aux dates des événements,
— idem pour les transports.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025, puis à 'audience du 16 mai 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de délivrance conforme
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose.
En outre, conformément à l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de ces dispositions, l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandé. La chose livrée doit correspondre en tous points aux stipulations du contrat, la conformité de la chose s’appréciant par rapport à l’accord de volontés des parties, conformément à l’article 1103 du code civil.
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité (Civ. 1re, 26 juin 2001, n° 99-17.631 ; Com. 8 janv. 2002, n° 99-12.101 ; Civ. 1re, 12 juill. 2005, n° 03-13.851 ; Com. 17 févr. 2021, n° 18-15).
En l’espèce selon bon de commande du 21 janvier 2019, la société SMOM a acheté auprès de la société SLCD un métal correspondant à une norme déterminée, « qualifiée Renault XE360B, d’une épaisseur de 1,000 mm et d’une largeur de 965,000 mm », relative à un matériaux apte à subir un emboutissage destiné à la fabrication de pièces automobiles, avec des dimensions précises, moyennant la somme de 5.740 euros HT, la société SMOM étant chargée de réaliser l’outillage nécessaire à cette transformation. Selon les termes du contrat, la matière première commandée devait être accompagnée d’un certificat CCPU reprenant les caractéristiques chimiques et mécaniques de la matière commandée.
La société SLCD a ensuite passé commande à son tour de cette matière auprès de son fournisseur, la société ICL et la bobine a été livrée le 7 février 2019 accompagnée du certificat prévu au contrat, établi par la société ICL.
Or, il résulte des propres déclarations de la société SLCD et de la société ICL que la composition et les caractéristiques de l’acier livré ne correspondent pas à celles de l’acier commandé, la société SLCD indiquant dans son courrier du 26 décembre 2019 adressé à la société SMOM que son fournisseur italien, la société ICL, a reconnu avoir inversé deux bobines.
Il s’en déduit que le défaut de conformité de cette marchandise livrée à la société SMOM est parfaitement établi, comme le reconnaissent expressément les sociétés ICL et SLCD dans leurs écritures.
Si le certificat de conformité mentionne que le métal, certifié comme correspondant bien à la référence commandé, contient du cuivre, la société SMOM, qui a pour activité la fabrication d’outillage et de machines spéciales, ne dispose ainsi d’aucune spécialité en matière d’analyse chimique, de sorte qu’il ne peut être utilement soutenu qu’elle aurait dû immédiatement détecter l’anomalie relative à la matière, au demeurant en présence d’un certificat de conformité annexé à l’envoi. Le moyen tiré de la certification 'Qualité notamment ISO 9001" de la société SMOM est tout aussi inopérant, alors qu’un contrôle de réception et documentaire n’impose pas d’analyser un certificat de conformité mais uniquement de vérifier sa présence ce qui a parfaitement été fait en l’espèce par la société SMOM.
Il ne peut davantage être utilement soutenu qu’une simple lecture par la société SMOM des documents accompagnant la pièce livrée ainsi qu’une comparaison avec la norme « Renault XE 360 B » lui aurait permis de détecter cette non-conformité, alors qu’en présence d’un certificat attestant que la chose livrée répond à la norme déterminée, « qualifiée Renault XE360B », cette dernière n’avait aucune raison de douter de la réalité d’un certificat établi par un fournisseur professionnel de métaux, et de faire procéder à une analyse du matériaux, alors au demeurant, que ce n’est qu’ultérieurement, après analyse effectuée par un laboratoire spécialisé, qu’il s’est avéré que le métal n’était pas conforme, notamment en terme de résistance mécanique, expliquant l’impossibilité de former des pièces correspondant aux dimensions exigées par son client. C’est donc encore à tort qu’il est soutenu par les sociééts ICL et SLCD qu’une simple vérification à réception aurait permis de détecter la non-conformité, alors qu’elles affirment par ailleurs, que la non-conformité a été détectée par le client final après mise en oeuvre d’une analyse de la bobine.
Si la société SLCD soutient qu’en raison d’une résistance mécanique du métal livré inférieure de 35 % à celle du métal répondant à la norme demandée, le technicien sur presse de la société SMOM aurait dû s’apercevoir du problème et stopper les essais, aucun élément technique ne permet de corroborer ces allégations, alors d’une part que l’expert [D], désigné dans le cadre d’une expertise amiable par l’assureur de la société SLCD, n’a pas établi de rapport et que d’autre part, le rapport de M. [I], établi de manière unilatérale et à la demande de la société ICL, sans que les parties n’aient été invitées à participer aux opérations de cet expert ni à formuler leurs observations et qui n’est corroboré par aucun autre élément, est dépourvu de valeur probante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société SMOM est bien fondée à rechercher la responsabilité de la société SLCD cette dernière, qui a manqué à son obligation de faire livrer à la société SMOM le matériau demandé, ne pouvant utilement s’exonérer en invoquant le fait que la société ICL, son fournisseur, a directement livré la bobine, alors qu’en sa qualité de fournisseur, co-contractant de la société SMOM, elle a pris l’initiative de faire livrer le matériau directement au client final, sans en vérifier la conformité.
Sur les demandes indemnitaires de la société SMOM à l’encontre de la société SLCD
L’acquéreur qui demande, non la résolution de la vente, mais l’allocation de dommages-intérêts, doit justifier de l’existence d’un préjudice (Com. 19 déc. 2000, n° 98-14.108). Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité (Civ. 3e, 8 mars 2000, n° 98-15.345).
En l’espèce, la société SMOM sollicite indemnisation de ses préjudices économiques et financiers résultant de la non-conformité de la bobine, se décomposant comme suit ;
— la somme de 138.556 euros correspondant au nombre d’heures passées pour rendre la bobine conforme,
— la somme de 21.909 euros correspondant aux achats rendus nécessaires pour ces opérations,
— la somme de 8.367,60 euros correspondant aux coûts des sous-traitants intervenus pour ces opérations,
— la somme de 102.821 euros hors taxes correspondant aux refacturations diverses par la société SNOP, sa cliente.
C’est en vain que la société SLCD et la société ICL reprochent à la société SMOM d’avoir omis de procéder à un contrôle de la bobine métallique avant d’engager le processus de fabrication de l’outil, aucune faute de vigilance n’étant établie à l’encontre de l’appelante, laquelle pouvait légitimement se fier au certificat de conformité accompagnant la livraison de la bobine métallique et alors qu’il est démontré que la non-conformité n’était pas apparente.
De même, comme l’a justement relevé le premier juge, si la société SMOM a effectué sept boucles de mise au point pour tenter de corriger les variations géométriques constatées sur la pièce avant de procéder à l’analyse de la matière, une telle attitude n’est constitutive d’aucune faute, alors que la mise au point de l’outil commandé par la société SPOP nécessite nécessairement des boucles de mise au point pour assurer sa conformité aux caractéristiques attendues, que par ailleurs, en présence d’un certificat de conformité la société SMOM pouvait légitimement penser que le problème tenait à une erreur d’usinage, largement plus fréquente qu’une erreur tenant à une interversion de la matière livrée et qu’enfin, les conclusions de M. [I] selon lesquelles l’importance des écarts géométriques constatés lors des mise au point auraient dû alerter la société SMOM et la conduire à réaliser des tests, qui n’est corroboré par aucun élément technique, n’est pas de nature, à établir l’existence d’une faute de vigilance à l’origine des préjudices dont elle demande réparation, s’agissant d’un rapport unilatéral et non contradictoire établi à la demande de la société ICL.
Les sociétés SLCD et ICL échouent donc à rapporter la preuve que les préjudices invoqués par la société SMOM trouvent leur origine dans une faute imputable à cette dernière.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 138.556 euros au titre du nombre d’heures passées pour rendre la bobine conforme, la société SMOM verse aux débats un tableau récapitulatif d’heures supplémentaires établi par ses soins (pièce n°9) puis reproduit dans une attestation signée par M. [L], son président (pièce n°17), ainsi que dans une attestation de Mme [V], sa responsable comptable (pièce n°16).
Or, ce tableau récapitulatif des coûts supportés par la société SMOM constituant sa pièce n°9 et sa pièce n°17, est dépourvu de force probante, s’agissant d’un document interne établi par cette société pour les besoins de la cause, lequel n’est corroboré par aucun autre élément permettant d’en certifier l’exactitude.
Par ailleurs, si Mme [V], responsable comptable de la société SMOM atteste que les factures et heures supplémentaires font ressortir les montants figurant dans les tableaux, la cour observe que cette pièce est accompagnée d’un extrait illisible de lignes de comptabilité dont rien ne permet de les rattacher à des coûts induits par la non-conformité de la pièce de métal destinée à fabriquer ensuite la bobine.
Enfin l’attestation du commissaire aux comptes " relative aux coûts supportés par la société SMOM dans le cadre du litige qui l’oppose à la société SLCD', qui indique que l’audit a porté sur les comptes annuels et non sur les éléments spécifiques des comptes utilisés pour la détermination des informations relatives aux coûts supplémentaires liés au défaut de délivrance conforme et qui précise que le travail du commissaire aux comptes a consisté seulement à vérifier la concordance des informations figurant dans le tableau relatif aux heures supplémentaires mentionnant la somme totale de 138.556 euros avec la comptabilité, ne permet pas d’établir que les sommes engagées, bien que réelles et régulièrement enregistrées en comptabilité, ont été exposées pour palier la non-conformité de la pièce de métal destinée à fabriquer ensuite la bobine. Il convient donc de débouter la société SMOM de cette demande en paiement au titre d’heures passées pour rendre la bobine conforme, laquelle n’est pas justifiée.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 21.909 euros au titre d’achats rendus nécessaires pour rendre la bobine conforme, la société SMOM verse aux débats un tableau listant des achats de pièces, établi la-encore par ses soins (pièce n°9) puis reproduit dans une attestation signée par M. [L], son président (pièce n°17), ainsi que dans une attestation de Mme [V], sa responsable comptable (pièce n°16). Or, ce tableau qui constitue un document interne établi par la société SMOM pour les besoins de la cause, n’est corroboré par aucun autre élément, alors qu’aucun des montants figurant sur les factures produites ne correspond aux sommes inscrites dans le tableau. Cette demande indemnitaire, non justifiée est également rejetée.
Enfin au soutien de sa demande en paiement de la somme de 102.821 euros hors taxes correspondant aux refacturations diverses par sa cliente, l’appelante verse aux débats trois factures en date du 10 décembre 2020 émises par la société SNOP à l’encontre de la société SMOM, pour un montant de 8.304 euros TTC, de 93.553,20 euros TTC et de 17.940 euros. Or, il ressort de l’examen des deux premières factures, qu’elles font expressément référence à la non-conformité litigieuse et portent sur une refacturation à la société SMOM des coûts supportés par la société SNOP suite à la livraison à cette dernière de manière non conforme, de sorte qu’il est démontré qu’elles trouvent leur origine dans le manquement de la société SLCD à son obligation de délivrance conforme.
En revanche, la troisième facture d’un montant de 17.940 euros, qui a pour objet une mise au point des moyens d’assemblage sans aucune référence à la non-conformité de la pièce livrée, ne suffit pas à établir qu’elle a été exposée par suite de la non-conformité de la pièce de métal servant à fabriquer la bobine, de sorte que la demande de ce chef doit être écartée.
Il convient donc au regard de l’ensemble de ces éléments, de condamner la société SLCD à payer à la société SMOM la somme de 101.857,20 euros (8.304 euros + 93.553,20 euros) dont à déduire la somme de 90.000 euros déjà perçue par la société SMOM au titre de la provision versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 31 mars 2022., soit la somme de 11.857,20 euros. Le jugement déféré doit être infirmé s’agissant du quantum de la condamnation.
Sur l’appel en garantie de la société SlCD à l’encontre de la société ICL
En l’espèce, il est constant que la société SLCD a commandé à la société ICL, spécialiste en la matière, une bobine concernant un matériau répondant à des normes très précises.
Il est également admis par les parties qu’une erreur s’est produite à la livraison, en raison d’une inversion par la société ICL entre deux bobines, laquelle a expressément reconnue cette erreur et en a informé la société SLCD. Il en résulte que la société SLCD est bien fondée en sa demande de garantie formée contre la société ICL, qui était tenue d’une obligation de résultat concernant la fourniture du produit commandé.
Il convient donc de condamner la société ICL à relever la société SLCD de la condamnation prononcée à son encontre en paiement de la somme de 101.857,20 dont à déduire la somme provisionnelle de 90.000 euros déjà perçue par la société SMOM, soit la somme de 11.857,20 euros. Il convient d’infirmer le jugement déféré s’agissant du quantum de cette condamnation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société SLCD doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société SMOM la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il convient également de condamner la société ICL à relever la société SLCD de ces condamnations. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et de l’infirmer s’agissant des dépens. Enfin, il y a lieu de débouter la société ICL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la société SLCD à payer à la société SMOM la somme de 151.377 euros en réparation des dommages subis,
— condamné la société ICL à payer à la société SMOM la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société SLCD à payer à la société SMOM la somme de 11.857,20 euros, déduction faite de la somme provisionnelle de 90.000 euros déjà perçue, en réparation des dommages subis par elle,
Condamne la société ICL à relever et garantir la société SLCD de cette condamnation,
Condamne la société SLCD à payer à la société SMOM la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société ICL à relever et garantir la société SLCD de cette condamnation,
Déboute la société ICL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SLCD aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société ICL à relever et garantir la société SLCD de cette condamnation.
Signé par Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme Solène ROUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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