Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 20 avril 2023, N° F20/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02676 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2TI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F20/00212
APPELANTE :
La Société CARTER CASH, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le n° 440 948 578, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [Y] [S]
né le 29 Janvier 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
comparant à l’audience assisté et représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer à l’arrêt du 28 mai 2025 qui a confirmé le jugement dont appel en ses dispositions relatives à la mise à pied disciplinaire notifiée le 28 novembre 2018, l’a infirmé pour ce qui concerne la mise à pied notifiée le 9 janvier 2019, a annulé la mise à pied et condamné la société CARTER CASH au paiement de diverses sommes, a ordonné la comparution personnelle de [Y] [S] et a sursis à statuer sur les autres demandes.
A l’audience du 2 juillet 2025, [Y] [S] a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’employeur qui licencie son salarié pour faute grave n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire ;
Que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ;
Que l’employeur, au sens de l’article L. 1332-4 du code du travail, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié ;
Attendu que la comparution personnelle de [Y] [S] a permis à la cour de se convaincre que, même photographié de dos, il était bien la personne figurant sur les captures d’écran produites ;
Qu’il est donc clair qu’il est l’auteur des faits reprochés, commis le 26 avril 2019 ;
Attendu, cependant, qu’il résulte du message du directeur régional Sud, signataire de la lettre de licenciement, en date du 31 mai 2019, qu’il 'est au courant de la situation depuis le 10 mai 2019' ;
Que, non seulement, la société CARTER CASH ne produit aucun élément susceptible de justifier des 'vérifications nécessaires’ et de 'l’enquête’ qu’elle invoque mais qu’il ressort du message du directeur régional qu’il avait 'observé tous les mouvements de caisse depuis le 19 avril 2019', avait remarqué les retours reprochés à [Y] [S] et avait visionné les enregistrements établissant son comportement ;
Qu’ainsi, dès le 10 mai 2019, l’employeur disposait d’une information complète sur l’importance et la portée des fautes reprochées au salarié ;
Attendu que la procédure de licenciement n’a été engagée que par lettre du 17 juin 2019, soit plus de cinq semaines plus tard, en sorte que le salarié ayant continué à travailler durant cette période, et quelle que soit la gravité de la faute commise, l’employeur s’est privé lui-même de la possibilité d’invoquer la faute grave ;
Attendu que le comportement reproché au salarié le 26 avril 2019, dont la preuve est suffisamment établie par les captures d’écran produites par l’employeur, sur lesquelles la cour reconnaît [Y] [S], caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant sur les demandes non encore jugées,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société CARTER CASH aux dépens.
La Greffière Le Président
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