Infirmation partielle 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 févr. 2021, n° 18/11153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 juin 2018, N° 16/03363 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11153 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6P23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/03363
APPELANT
Monsieur Z X-Y
[…]
[…]
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2014, Monsieur Z X-Y a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société AWAC TECHNICS en qualité de technicien aéronautique.
La société AWAC TECHNICS a proposé à ses salariés une formation qualifiante dispensée par la société MONARCH AIRCRAFT visant à obtenir une qualification technique niveau 3 B1/B2 (RR TRENT 1000/GE Genx) permettant d’intervenir sur les BOEING 787.
Cette formation s’est déroulée en partie à Londres et en partie à Varsovie.
Les parties ont signé une clause de dédit-formation aux termes de laquelle Monsieur X-Y s’engageait à rester au service de la société AWAC TECHNICS pour une durée d’au moins deux ans à compter de la fin du stage de formation.
Par courrier du 29 juin 2015, Monsieur X-Y était convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Cet entretien a eu lieu le 23 juillet 2015.
A la suite de cet entretien, Monsieur X-Y a adressé sa démission à la société AWAC TECHNICS et celle-ci a pris acte de cette démission.
Le 25 août 2015, la société AWAC TECHNICS a adressé un courrier recommandé à Monsieur X-Y lui rappelant les termes de la clause de dédit-formation et lui demandant de lui régler la somme de 6 072,94 euros.
Le 26 juillet 2016, la société AWAC TECHNICS a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur X-Y au remboursement de la somme de 6 072,94 euros.
Par un jugement du 12 juin 2018, notifié le 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné Monsieur X-Y à rembourser à la société AWAC TECHNICS la somme de 4 975 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise par voie électronique le 4 octobre 2018, Monsieur X-Y a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2020, Monsieur X-Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’exclusion de la diminution de la demande de remboursement des frais d’hébergement et de déplacement,
statuant à nouveau,
— débouter la société AWAC TECHNICS de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ramené le montant initial de la formation dû par Monsieur X-Y à la société AWAC TECHNICS à la somme de 13 266,72 euros (en n’incluant plus les 2 927,79 euros de frais de déplacement et d’hébergement) et fixé le montant restant dû par le salarié à la somme de 4 975 euros,
statuant à nouveau, en conséquence,
— condamner la société AWAC TECHNICS à lui payer un rappel d’indemnités de prime de panier d’un montant de 541,70 euros pour les années 2014 et 2015 et 500 euros de dommages et intérêts en raison du non-respect des dispositions de la Convention collective,
— condamner la société AWAC TECHNICS à lui payer un rappel de salaire d’un montant de 677,95 euros en raison de l’application illicite d’une sanction pécuniaire et 1 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi au vu du comportement abusif et déloyal de son ancien employeur,
en tout état de cause,
— annuler la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes à son égard à verser à la société AWAC TECHNICS la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AWAC TECHNICS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AWAC TECHNICS aux dépens.
Il fait valoir que:
— la demande de remboursement lui est inopposable car la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur,
— la formation en cause était nécessaire au maintien de son emploi,
— les frais d’hébergement et de déplacement ne sont pas compris dans la clause de dédit-formation,
— l’employeur ne peut infliger une sanction financière pour une période au cours de laquelle le salarié n’appartient plus à l’entreprise.
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2019, la société AWAC TECHNICS demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la démission claire et non équivoque de Monsieur Monsieur X-Y et la convention de dédit-formation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X-Y de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied de 5 jours, d’indemnité de panier, de dommages et intérêts pour application de mauvaise foi de la convention collective,
y ajoutant,
— porter la condamnation de Monsieur X-Y à son profit à la somme de 6 072,94 euros au titre de la convention de dédit-formation avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,
— condamner Monsieur X-Y à 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur X-Y aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant à la somme de 750 euros déjà allouée en première instance.
Elle fait valoir que:
— la démission de Monsieur Monsieur X-Y n’a pas été provoquée,
— la formation n’était pas indispensable,
— Monsieur X-Y s’est porté volontaire pour la formation,
— la mise à pied disciplinaire était justifiée,
— l’employeur est en droit de demander le remboursement des frais directement liés à la formation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2020 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 9 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 1231-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Monsieur X-Y fait valoir qu’il a subi des pressions lors de l’entretien préalable et qu’il a été contraint de démissionner le jour même.
Il se réfère à ce titre à la lettre de démission du 23 juillet 2015, de confirmation de sa démission du 30 juillet 2015 et à une lettre de réponse qu’il a adressée le 5 octobre 2015, dans lesquelles il affirme avoir fait l’objet de pressions psychologiques, harcèlement et menaces.
Néanmoins, alors que ces affirmations sont utilement contestées par la société et que Monsieur X-Y a été assisté lors de cet entretien, ce dernier ne verse aux débats aucun autre élément permettant d’attester de la réalité des griefs qu’il énonce. Ainsi, sans qu’il ne soit possible d’établir la matérialité de pressions, menaces ou harcèlement, le salarié, qui a confirmé plusieurs fois sa volonté de démissionner, ne peut valablement se prévaloir du caractère équivoque de sa
démission.
Dès lors que la lettre du 23 juillet 2015, confirmée par la lettre du 30 juillet 2015 et la lettre du 6 août 2015, constitue un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, celui-ci a été définitivement rompu du fait du salarié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la clause de dédit-formation
Aux termes de l’article L. 6321-1 du Code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
La clause de dédit-formation, qui fait obligation au salarié, en contrepartie d’une formation assurée par l’employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser, en cas de départ anticipé, une indemnité correspondant aux frais de formation qu’il a engagés, n’est licite que si elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l’indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elle n’a pas pour effet de priver de la faculté de démissionner.
Pour être valable, l’engagement du salarié doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation et préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié.
Monsieur X-Y fait valoir que la formation était nécessaire au maintien de son emploi puisque sans l’obtention de cette formation il aurait été dans l’incapacité d’intervenir sur le Boeing 787 et la société incapable de respecter ses engagements commerciaux.
Il ajoute que cette action de formation étant initiée par l’employeur sans qu’il ne puisse s’y opposer, le temps qu’il a passé à suivre cette formation doit être considéré comme du temps de travail effectif. De plus, il souligne qu’aux termes de la convention collective applicable, les frais de transports et les indemnités de logement sont des avantages en nature obligatoirement pris en charge par l’employeur. Il en déduit que ces dépenses d’hébergement et de transport, par ailleurs imposées par la société, ne peuvent être mises à charge dès lors qu’elles résultent d’obligations légales et/ou conventionnelles.
La société rappelle que Monsieur X-Y a été embauché avec un certain niveau de qualification lui permettant de travailler sur plusieurs appareils et que ce n’est qu’après plusieurs mois qu’il lui a été proposé une formation complémentaire destinée à accroître ses compétences.
Soulignant que la société avait toujours une activité suffisante à confier à Monsieur X-Y, l’employeur ajoute que cette formation s’est initiée dans le cadre d’un appel à volontariat et que le salarié s’est porté volontaire.
Il conclut que les frais d’hébergement et de déplacement sont des frais directement liés à la formation dont il peut exiger le remboursement.
La cour observe que Monsieur X-Y a signé un avenant à son contrat de travail stipulant une clause de dédit-formation, non daté, pour une formation planifiée sur la période du 2 juin 2014 au 9 juillet 2014.
Il n’est pas contesté que la signature de cet avenant est intervenue avant la mise en 'uvre de la
formation.
Cette convention et son annexe précisent la date, la nature et la durée de la formation, son coût réel pour l’employeur ainsi que les modalités de remboursement à la charge du salarié.
Par ailleurs, au regard de cette convention et du contrat de travail de Monsieur X-Y, il est patent que cette formation avait pour objet l’acquisition d’une qualification nouvelle à celle dont disposait le salarié. Cette nouvelle qualification permettait au salarié de travailler sur un unique appareil s’ajoutant aux avions sur lesquels il était déjà qualifié pour travailler sans être nécessaire au maintien de son emploi.
Dès lors qu’une telle formation reste une faculté pour l’employeur, elle a entraîné des coûts pour lui non imposés par la loi.
Enfin, et ainsi que cela résulte des circonstances de l’espèce, et notamment de la lettre de démission de Monsieur X-Y, la clause de dédit-formation n’a pas privé le salarié de sa faculté de démissionner.
La clause de dédit-formation est donc valable et la société fondée à demander son application.
Cela étant, alors que l’avenant distingue clairement entre les frais de formation et les frais d’hébergement et de transport, pour lesquels le salarié ne disposait d’aucun choix, il est expressément stipulé qu’en cas de départ de Monsieur X-Y de la société de sa propre initiative, il « s’engage d’ores et déjà, à rembourser à la société les frais de formation ». Il s’en déduit que la clause ne permet pas à la société de solliciter le remboursement des frais de transports et d’hébergement.
Dans ces conditions, au regard des pièces versées aux débats et notamment du tableau d’amortissement et des factures présentées par la société, Monsieur X-Y est redevable de la somme de 4 975 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire
Monsieur X-Y ne conteste pas le bien-fondé de la sanction qui lui a été notifiée, mais il relève qu’il a quitté les effectifs de l’entreprise le 31 août 2015 et qu’une retenue de salaire a été pratiquée sur sa rémunération du 1er septembre 2015.
Il fait valoir que l’employeur avait connaissance de son départ le 31 août et a déduit les cinq journées de mise à pied antérieurement à leur mise en 'uvre, ce qui constitue une sanction pécuniaire illicite.
L’employeur se borne à justifier du bien-fondé de la sanction prononcée sans s’expliquer sur les conditions de la retenue sur salaire.
La cour relève qu’une retenue sur salaire pour absence injustifiée a été pratiquée sur le bulletin de paie du salarié pour la journée du 1er septembre 2015.
Ce bulletin de paie a été établi afin de régler l’indemnité compensatrice de congés payés du salarié. Il s’en déduit que l’employeur a retenu le salaire du salarié, pour une mise à pied qui ne pouvait matériellement avoir lieu, sur le règlement de l’indemnité compensatrice de congés payés à laquelle Monsieur X-Y avait intégralement droit.
Un tel agissement constitue une retenue sur salaire illicite dont Monsieur X-Y
peut demander le règlement.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la SA AWAC TECHNICS condamnée au paiement de la somme de 677,95 euros à titre de rappel de salaire.
Monsieur X-Y ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait pas réparé par l’allocation de ladite somme, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.
Sur l’indemnité de panier et le respect des dispositions conventionnelles
Monsieur X-Y se prévaut de deux textes au sujet de l’indemnité de panier prévue à l’article 18 de l’avenant « Mensuels » de la convention collective, le premier portant cette indemnité à 6,65634 euros, le second la portant à 6,68962 euros.
L’article 18 stipule que « lorsque le mensuel est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail résultant du travail en horaire décalé ou du travail de nuit, lesquelles ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur, il lui est versé une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation ».
Monsieur X-Y reconnaît la possibilité de se restaurer à l’extérieur en se rendant à l’aérogare d’Orly.
L’article 18 n’est pas applicable aux salariés d’AWAC TECHNICS.
Dans ces conditions, il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de Monsieur X-Y.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résistance abusive
La société fait valoir qu’elle a dû engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Elle ne caractérise toutefois aucune abus de Monsieur X-Y dans l’exercice de son droit de se défendre en justice.
Dans ces conditions, la société ne peut valablement conclure à une résistance abusive du salarié, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
La SA AWAC TECHNICS, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Des raisons tenant à l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Monsieur X-Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 12 juin 2018, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X-Y de sa demande de rappel de salaire en raison de l’application d’une sanction illicite,
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA AWAC TECHNICS à verser à Monsieur X-Y Z la somme de 677,95 euros à titre de rappel de salaire en raison de l’application d’une sanction illicite,
Condamne la SA AWAC TECHNICS au paiement des entiers dépens d’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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