Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2024, n° 24/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01984 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBFZ
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Décembre 2024 à 12h49.
APPELANT
Monsieur [W] [T] [B]
né le 6 Avril 2000 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [M] [K], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES,
Représenté par Mme [G] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme D’AGOSTINO Carla, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 à 17h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme D’AGOSTINO Carla Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du 26 août 2022 du tribunal correctionnel de Nice ayant prononcé une interdiction du territoire national pendant cinq ans,
Vu l’arrêté du 2 octobre 2024 portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire national pris par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er Novembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h57;
Vu l’ordonnance du 2 Décembre 2024 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 Décembre 2024 à 10h08 par Monsieur [W] [T] [B] ;
Monsieur [W] [T] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 6 avril 2000 à [Localité 4] en Tunisie. Je suis né à [Localité 6] et j’ai vécu à [Localité 4]. Oui, je suis tunisien. Je demande vingt quatre heures pour quitter la France, je suis fatigué de rester au centre de rétention. Je n’ai pas voulu m’évader du CRA, j’ai voulu être correct. Je ne représente pas une menace à l’ordre public, je travaille. Concernant les précédentes condamnations, je n’avais pas de travail, je devais le faire pour payer mon loyer. La deuxième fois, j’ai été placé parce que je n’ai pas respecté l’interdiction. J’ai quitté la France en Espagne pour voir mon frère. Je suis venu pour voir ma compagne. J’avais des choses à faire, je suis venu la voir.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— s’agissant d’une troisième prolongation les conditions légales ne sont pas remplies, il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai même s’il y a une relance des autorités algériennes,
— sur la menace à l’ordre public son client a une condamnation ancienne de 2022. On ne nous apporte pas la preuve de la menace réelle et actuelle à l’ordre public et la juridiction ne peut pas ordonner la prolongation uniquement sur ce fondement.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que :
— sur la menace à l’ordre public : le seul fait de se maintenir en situation irrégulière est une infraction. L’intéressé a déjà condamné en 2022, cela ne l’a pas empêché de commettre des actes de violences. La menace à l’ordre public est établie. Il nous dit qu’il est tunisien.
Le 22 novembre 2024, les autorités consulaires Tunisiennes ont indiqué qu’il n’était pas tunisien. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies et nous sommes dans l’attente d’une réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l’alinéa 7, l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public qui n’est pas enserrée dans cette dernière période.
Si la menace à l’ordre public n’est pas expressément visée par l’arrêté de placement en rétention celui-ci est néanmoins fondé sur le jugement du 26 août 2022 du tribunal correctionnel de Nice qui a condamné M. [T] [B] à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
En outre il a été récemment condamné, le 16 avril 2024, par le même tribunal à la peine de huit mois de prison pour des faits de violences sans incapacité de travail commises en réunion et maintien irrégulier sur le territoire national.
Dès lors l’intéressé, qui est non seulement en situation irrégulière mais a également commis plusieurs infractions, constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Par conséquent rien ne s’oppose à ce que le critère de la menace à l’ordre public fonde la troisième demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [T] [B] étant précisé que cette condition est alternative aux 1°, 2° et 3° de l’article L742-5 alinéa 6 dans la mesure où celui-ci précise, par l’emploi de l’adverbe 'également', que l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public constitue un critère indépendant autorisant une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Il conviendra dès lors de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 02 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [T] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2024
À
— Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [T] [B]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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