Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 janvier 2024, N° 23/00842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01934 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIKA
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00842) rendu par le président du tribunal judiciaire de Valence en date du 17 janvier 2024, suivant déclaration d’appel du 23 mai 2024
APPELANTS :
M. [K] [O]
né le 07 Janvier 1968 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-002634 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [R] [V] épouse [O]
née le 09 Novembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] » sis [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 6] ' [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE, société par actions simplifiée au capital social de 338.000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 334 627 650, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, postulant et représenté par Maître Cyril SABATIE du Cabinet LBVS, avocat au Barreau de Paris, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [O] et Mme [R] [O] sont propriétaires d’un lot dans la copropriété de l’immeuble '[8]' situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 10].
Par jugement en date du 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [R][O] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble '[8]' situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 10], par l’intermédiaire de son syndic en exercice, la somme de 2 855,67 euros au titre des charges échues et à échoir, et à la somme de 671 ,48 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— assorti cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 septembre 2022 pour les sommes dues à cette date, soit 3 136,37 euros, et des assignations du 25 avril 2023 pour le surplus, soit 390,78 euros ;
— assorti d’un échelonnement le paiement de cette dette sur une période de 12 mois à compter de février 2024, soit 293,92 euros chaque mois ;
— dit que l’absence de règlements, totale ou partielle, avant le 5 de chaque mois, des sommes échelonnées entraînera la déchéance du terme ;
— condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [R] [O] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble '[8]' la somme de 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [R] [O] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble '[8]' la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [R] [O], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration d’appel en date du 23 mai 2024, M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— assorti d’un échelonnement le paiement de la dette sur une période de 12 mois à compter du mois de février 2024, soit 293,92 euros chaque mois ;
— condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [R] [O] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble '[8]' la somme de 200 euros de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice ;
— condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [R] [O] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble '[8]' la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[8]' a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, les époux [O] demandent à la cour de les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés et en conséquence, réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il les a condamné solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 855,67 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir et la somme de 671,48 euros au titre des frais de recouvrement, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et a assorti cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2022 pour la somme de 3 136,37 euros due à cette date, et des assignations du 25 avril 2023 pour le surplus de 390,78 euros, les a condamné solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[8]' de ses demandes, présentées en première instance, en paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autoriser M. [K] [O] et son épouse Mme [R] [V] à solder leur dette sur une période de 24 mois à compter du mois de février 2024 ;
— dire et juger n’y avoir lieu de condamner M. [K] [O] et Mme [R] [V], qui sont éligibles au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en cause d’appel, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[8]' une somme quelconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 75, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat, en application de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[8]' demande à la cour de le juger recevable en son action et bien fondé en toutes ses demandes, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné les époux [O] à s’acquitter des charges et provisions sur charges attachées à leur lot ;
— condamné les époux [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné les époux [O] à verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
et statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement M. [K] [O] et Mme [R] [O] au paiement de la somme totale de 2 642,63 euros comprenant :
la somme de 1 970, 95 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues du budget prévisionnel arrêtées au 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2022 pour les sommes dues à cette date et de l’assignation pour le surplus, en vertu des articles 1344-1 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967 ;
la somme de 671,48 euros au titre des frais nécessaires et contractuels, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2022 pour les sommes dues à cette date et de l’assignation pour le surplus, en vertu des articles 1344-1 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967 ;
— autoriser M. [K] [O] et Mme [R] [O] à s’acquitter de la somme de 2 642,43 euros (incluant les charges, provisions sur charge et les frais) en 9 mensualités de 293,61 euros chacune, la première payable avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement de première instance, et les suivantes avant le 10 de chaque mois, et ce en plus des charges courantes de la copropriété ;
— juger que, faute pour M. [K] [O] et Mme [R] [O] de payer à bonne date et en sus des charges courantes, une seule des mensualités, le tout deviendra immédiatement exigible de plein droit, sans mise en demeure préalable ;
— condamner solidairement M. [K] [O] et Mme [R] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le montant des charges dues par les époux [O]
Moyens des parties
Les époux [O] ne contestent ni la condamnation au titre de l’arriéré des charges et provisions ni la condamnation au titre des frais de recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’actualisation de la condamnation au titre des charges de copropriété et provisions échues arrêtées au 13 juin 2024 à la somme de 1 970,95 euros et la confirmation de la condamnation au titre des frais de recouvrement.
Réponse de la cour
Il ressort du décompte produit par le syndicat des copropriétaires en pièce 15, un solde débiteur de 4 417,55 euros. Ce solde inclut les condamnations de première instance, les frais de recouvrement et les frais de signification de jugement qu’il convient de soustraire à hauteur de 2 446,60 euros.
Partant, il convient de faire droit à la demande du syndicat et de condamner solidairement les époux [O] à la somme actualisée de (4 417,55-2 446,60) = 1 970,95 euros en sus des frais de recouvrement à hauteur de 671,48 euros, soit à la somme totale de 2 642,63 euros.
2. Sur la demande de délais de paiement
Moyens des parties
M. et Mme [O] sollicitent l’autorisation de se libérer de la somme qui leur est réclamée sur une période de 24 mois au lieu de 12 mois, à compter du mois de février 2024. Ils décrivent leur situation financière.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’allongement des délais de paiement et sollicite qu’ils soient limités à 9 mois.
Réponse de la cour
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [O] justifient percevoir des prestations de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 1 327,60 euros et M. [O] produit une fiche de paie attestant d’un salaire de 1 340,77 euros.
Les époux [O] justifient également de versements mensuels à hauteur de 162 euros depuis le mois de novembre 2023, afin d’apurer leur dette.
Dès lors, il convient de faire droit à leur demande de délai de paiement et de leur octroyer un délai de 16 mois afin de leur permettre d’apurer leur dette par des versements mensuels de 162 euros, le solde étant à régler à la dernière échéance.
3. Sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
Les époux [O] soutiennent que pour obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, le créancier doit prouver la mauvaise foi du débiteur en retard et démontrer l’existence d’un préjudice indépendant de ce retard, ce que le syndicat ne démontre pas. Ils expliquent avoir cru de bonne foi, comme les autres copropriétaires de villa, ne pas être tenus, au titre des charges communes
Le syndicat expose que l’attitude des copropriétaires, précisément le non-paiement des charges attachées à leur lot occasionne d’importantes difficultés de gestion.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence des défendeurs a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.
Faute de justifier tant de la mauvaise foi des copropriétaires que de l’existence et de l’étendue d’un préjudice en lien de causalité avec leur défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en infirmation du jugement.
4. Sur les frais du procès
Moyen des parties
Les époux [O] estiment que leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résulte d’une erreur d’appréciation manifeste.
Le syndicat estime équitable de permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une partie de ses frais de procédure dès lors que son action était légitime.
Réponse de la cour
En regard de la situation économique des époux [O], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale en première instance, l’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de limiter cette condamnation à la somme de 400 euros.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [R] [O] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [K] [O] et Mme [R] [O] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble '[8]' situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 10], par l’intermédiaire de son syndic en exercice, la somme de 1 970,95 euros au titre des charges échues et à échoir, et à la somme de 671,48 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Assortit cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 septembre 2022 pour les sommes dues à cette date, soit 2 251,65 euros, et des assignations du 25 avril 2023 pour le surplus, soit 390,78 euros ;
Assortit d’un échelonnement le paiement de cette dette sur une période de 16 mois à compter du mois de notification de la présente décision, soit 162 euros chaque mois ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[8]' de sa demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne solidairement M. [K] [O] et Mme [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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