Infirmation partielle 3 avril 2025
Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 déc. 2025, n° 25/12204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2025, N° 24/05964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT RECTIFICATIF
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025 /713
Rôle N° RG 25/12204 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIJN
[D] [A],
C/
[U] [P]
[Y] [V]
[M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric PASSET
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/05964.
APPELANT
Monsieur [D] [C] [J] [A],
faisant élection de domicile en les bureaux sis à [Adresse 6] de la Sarl [R] DE CHABANNES ADMINISTRATION, Administrateur d’Immeubles, sa gérante et mandataire,
représenté par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame [M] [E] [X]
faisant élection de domicile en les bureaux sis à [Adresse 5] [Localité 3][Adresse 1] de la Sarl [R] DE CHABANNES ADMINISTRATION, Administrateur d’Immeubles, sa gérante et mandataire,
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2025, M. [D] [A] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de se prononcer sur l’omission de statuer affectant l’arrêt n° 2025/210 rendu le 3 avril 2025 par la cour de céans dans une affaire l’opposant à M. [U] [P] et Mme [Y] [V], Mme [Z] étant intervenue à la procédure à ses côtés.
Au soutien de sa requête, il indique que la cour n’a pas statué sur les demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation, alors même qu’aucun appel incident n’avait été formé de ce chef.
Par courrier transmis à la cour le 20 novembre 2025, M. [P] et Mme [V] relèvent que la cour a rejeté la demande des intimés tendant à leur expulsion sous astreinte au motif qu’ils avaient repris le paiement de leurs loyers et charges courants, tout en respectant le plan d’apurement de leur dette locative. Ils soulignent que, dès lors que ce point n’a pas été repris dans le dispositif de l’arrêt, il s’agit non pas d’une omission de statuer mais d’une erreur matérielle. Ils estiment donc que la cour, en rejetant la demande d’expulsion sous astreinte, après avoir constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, a répondu à la demande d’expulsion sollicitée par M. [A].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l=article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l=espèce, aux termes de son ordonnance en date du 11 avril 2024, le premier juge a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— condamné les locataires à verser une provision à valoir sur l’arriéré locatif ;
— accordé 23 mois de délais de paiement ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise si les délais accordés étaient respectés ;
— rappelé qu’à défaut de paiement de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
* la dette deviendrait immédiatement exigible ;
* la clause résolutoiure reprendrait tous ses effets ;
* l’expulsion des locataires pourrait être poursuivie deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux avec le concours, si besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
* les locataires seraient redevables solidairement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— rejeté le susprlus des demandes ;
— condamné les locataires à des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Or, en reprenant le dispositif de cette décision dans la partie consacrée à l’exposé du litige, la cour a omis de reprendre les chefs de l’ordonnance entreprise portant sur le sort de la résiliation du bail selon le respect ou non des délais de paiement accordé et la reprise ou non des échéances courantes.
Il y a donc lieu de complèter les chefs de l’ordonnance entreprise, tels qu’ils ont été repris par la cour en page 3 de son exposé du litige en insérant entre la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés et le rejet de la demande d’astreinte les éléments susvisés.
Par ailleurs, les appelants ont entendu critiquer, en appel, les chefs de l’ordonnance entreprise ayant constaté la résiliation du bail et leur ayant accordé des délais de paiement. Ils ont demandé à la cour, par un statuant à nouveau, de juger que la clause résolutoire n’était pas acquise, de réduire la provision à valoir sur l’arriéré locatif au montant réellement dû et de leur accorder un délai de 36 mois pour leur permettre de s’acquitter de leur dette. En revanche, ils ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés et en ce qu’elle a dit que la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise si les délais de paiement étaient entièrement respectés.
Les intimés ont demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise sauf à constater la résiliation du bail, ordonné sans délai et sous astreinte l’expulsion des locataires et les condamner à leur verser diverses sommes, et notamment une provision à valoir sur l’arriéré locatif et une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, majoré d’une provision sur charges équivalente à celle acquittée, éventuellement révisée.
Dans son arrêt rendu le 3 avril 2025, la cour d’appel de céans, après avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Z], a :
— confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 8 octobre 2023 ;
* suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
* rejeté la demande d’astreinte ;
* rejeté le surplus des demandes ;
* condamné solidairement M. [O] et Mme [V] à des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— infirmé l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— condamné solidairement M. [O] et Mme [V] à verser à M. [A] la somme provisionnelle de 8 061,80 euros arrêtée au 3 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt ;
— autorisé M. [O] et Mme [V] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités successives de 200 euros, outre une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette payable avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute demande formée de ce chef ;
— condamné in solidum M. [O] et Mme [V] aux dépens d’appel.
Alors même que la cour a accordé à M. [O] et Mme [V] des délais de paiement, selon des modalités différentes que celles accordées par le premier juge au regard du montant de la provision retenue et de la situation des locataires et, dès lors infirmé l’ordonnance entreprise de ces chefs, avec suspension des effets de la clause résolutoire en confirmant la décision déférée de ce chef, elle a omis de rappeler les conséquences en résultant de plein droit en cas de respect ou non des délais accordés et/ou de reprise ou non des échéances courantes, comme l’a fait le premier juge.
Cette omission s’explique par le fait que les chefs de l’ordonnance entreprise ayant statué sur ces points par un 'dire’ et un 'rappeler’ n’ont pas été repris dans l’exposé du litige.
Si dans les motifs de sa décision (en page 7), la cour a rejeté la demande formée par M. [A] tendant à l’expulsion sous astreinte des locataires, elle n’a fait que confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’assortir la demande d’expulsion d’une astreinte, ce qui a bien été repris dans le dispositif de la décision. En effet, la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail au regard des délais de paiement qui ont été accordés étaient incompatibles avec une expulsion ordonnée sans délai et sous astreinte.
Dans ces conditions, la cour n’ayant entendu infirmer l’ordonnance entreprise qu’en ce qui concerne le montant de la provision qui a été allouée et les modalités de paiement qui ont été accordés, tel que cela résulte de son 'statuant à nouveau', c’est par une omission de statuer que la cour n’a pas confirmé l’ordonnance entreprise, tant dans les motifs de sa décision que dans son dispositif, en ce qu’elle a :
— dit que la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise si les délais accordés étaient respectés ;
— rappelé qu’à défaut de paiement de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
* la dette deviendrait immédiatement exigible ;
* la clause résolutoiure reprendrait tous ses effets ;
* l’expulsion des locataires pourrait être poursuivie deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux avec le concours, si besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
* les locataires seraient redevables solidairement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Il y a donc lieu de compléter l’arrêt de manière à lire, d’une part, en page 7 des motifs de la décision après 'dans cette hypothèse, la demande formée par les intimés tendant à l’expulsion sous astreintes des locataires sera rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée de ce chef’ que l’ordonnance entreprise est également confirmée en ce qui concerne les chefs omis susvisés et, d’autre part, en page 7 de son dispositif entre 'suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés’ et 'rejeté la demande d’astreinte’ les mêmes chefs qui ont été omis.
Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt enregistré sous le numéro 2025/210 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 avril 2025 ;
Reçoit la requête déposée le 15 octobre 2025 enregistrée sous le numéro de RG 25/12204 ;
Complète l’exposé de l’arrêt de manière à ce qu’il soit lu en page 3 lors de la reprise du dispositif de l’ordonnance entreprise entre 'suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés’ et 'rejeté la demande d’astreinte’ :
— dit que la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise si les délais accordés étaient respectés ;
— rappelé qu’à défaut de paiement de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
* la dette deviendrait immédiatement exigible ;
* la clause résolutoiure reprendrait tous ses effets ;
* l’expulsion des locataires pourrait être poursuivie deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux avec le concours, si besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
* les locataires seraient redevables solidairement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Complète les motifs de l’arrêt de manière à ce qu’il soit lu en page 7 entre ' Dans cette hypothèse, la demande formée par les intimés tendant à l’expulsion sous astreintes des locataires sera rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée de ce chef ' et ' L’ordonnance entreprise sera toutefois infirmée pour ce qui relève des modalités du plan d’apurement ordonnées ' :
L’ordonnance entreprise sera également confirmée en qu’elle a rappelé les conséquences qui résulteraient du respect ou non des délais de paiement accordés et de la reprise ou non du paiement du loyer courant.
Complète le dispositif de l’arrêt de manière à ce qu’il soit lu en page 7 lors entre confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a 'suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés’ et 'rejeté la demande d’astreinte’ :
— dit que la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise si les délais accordés étaient respectés ;
— rappelé qu’à défaut de paiement de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
* la dette deviendrait immédiatement exigible ;
* la clause résolutoiure reprendrait tous ses effets ;
* l’expulsion des locataires pourrait être poursuivie deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux avec le concours, si besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
* les locataires seraient redevables solidairement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera mentionnée et annexée à la minute et aux expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme ce dernier ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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