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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 15 avr. 2026, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 mars 2024, N° 16/01502 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE INCIDENT
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIOQ
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 14 mars 2024 RG N° 16/01502
APPELANTS
INTIMES
Mme [L] [O] [Y] épouse [Z]
représentée par Me Philippe JOBIN, avocat postulant au barreau de BASTIA
et par Me Jean-Christophe BESSY, avocat plaidant au barreau de LYON
Mme [D] [A] [Q] épouse [Z]
représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
M. [K] [I] [E] [G]
représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
M. [C] [Z]
représenté par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
et par Me Jean-Christophe BESSY, avocat plaidant au barreau de LYON
Mme [S] [U] [P] [Z]
représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
M. [M] [Z]
représenté par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
et par Me Jean-Christophe BESSY, avocat plaidant au barreau de LYON
Mme [A] [V] [F]
représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
M. [W] [R]
représenté par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
Mme [J] [R]
représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
M. [T] [X]
représenté par Me Claudine ORABONA, avocate au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate postulante au barreau de BASTIA
et par Me Jean-Max VIALATTE, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siége social
représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA RHONE ALPE S AUVERGNE Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le
14 mars 2024
RG N° 16/01502
Copie délivrée aux avocats le
Le 15 Avril 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier lors des débats et de Andy DUBOIS, greffière lors de la mise à disposition,
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Vu la décision du tribunal judiciaire de Bastia du 14 mars 2024, déboutant notamment les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre des consorts [R], suite à la chute de M. [M] [Z], le 20 août 2015, dans leur villa située à Lumio.
Vu l’appel interjeté le 18 avril 2024 par Mme [L] [Y], M. [C] [Z] et M. [M] [Z],
Par requête notifiée le 10 janvier 2025, les appelants ont saisi la conseillère de la mise en état en vue de voir :
Vu l’article L131-1 alinéa 1 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] [R] et Mme [J] [R] à communiquer l’ensemble des justificatifs afférents à la transformation de leur villa en deux logements distincts, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Débouter M. [W] [R] et Mme [J] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens,
Condamner M. [W] [R] et Mme [J] [R] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2025, ils demandent à la conseillère de la mise en état de :
Vu l’article L131-1 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu les articles 10 et 143 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] [R] et Mme [J] [R] à communiquer l’ensemble des pièces concernant leur demande de permis de construire accordé le 30 mai 1980 et le certificat de conformité du 22 mai 1981 (avec plans et documents d’urbanisme correspondant) et relatives à leurs aménagements extérieurs et travaux effectués en 2012 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
Se rendre sur les lieux du litige,
Convoquer les parties ainsi que leurs conseils, les entendre ainsi que tous sachants, recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources, se faire remettre tout document par les parties et notamment les rapports Saretec du 27 mai 2025 et [N] du 27 octobre 2025,
Décrire les travaux successivement réalisés par les époux [R], notamment en ce qui concerne la surévaluation du mur et dire si elle a été en conformité avec la réglementation alors en vigueur,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessous énoncés, sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant, compléter ses investigations,
Débouter M. [W] [R] et Mme [J] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens,
Condamner M. [W] [R] et Mme [J] [R] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2026, la société Axa France Iard sollicite de la conseillère de la mise en état de :
Vu les articles 10, 9 146 et 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 6, 9, 913, 913-1, 913-5 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 14 mars 2024,
Vu le rapport déposé par Mr [B] et les pièces en annexe,
Vu les témoignages versés au débat,
Débouter M. [M] [Z], M. [C] [Z] et Mme [L] [Y] épouse [Z] de leurs demandes de communication sous astreinte de l’ensemble des pièces concernant la demande de permis de construire accordée le 30.5.1980 et le certificat de conformité du 22.5.1981 avec plans et documents relatifs à leurs aménagements, extérieurs et travaux effectués en 2012, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Juger irrecevable la demande tendant à obtenir la désignation d’un expert, aux fins de décrire les travaux réalisés par les époux [R],
Subsidiairement,
Débouter M. [M] [Z], M. [C] [Z] et Mme [L] [Y] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes tendant à obtenir la désignation de tel expert qu’il plaira de désigner ayant pour mission :
De convoquer les parties et leur conseil,
De les entendre ainsi que tout sachant,
Recueillir les explications des parties, et prendre connaissance de tous documents utiles à son information à charge d’en indiquer les sources, se faire remettre tout document par les parties, et notamment les rapports Saretec et [N] et décrire les travaux successivement réalisés par les époux [R], notamment en ce qui concerne la surélévation du mur, et dire si elle a été en conformité avec la règlementation alors en vigueur.
Juger qu’il appartiendra à la Cour d’appel de se prononcer sur les responsabilités encourues au vu des pièces versées aux débats,
Débouter M. [M] [Z], M. [C] [Z] et Mme [L] [Y] épouse [Z] de leurs demandes au titre de l’application de l’art 700 du code de procédure civile,
Les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 5 février 2026, M. [W] [R] et Mme [J] [R] demandent à la conseillère de la mise en état de :
Vu les articles 913 et 913-1 du code de procédure civile,
Vu la communication du rapport [H] et ses annexes,
Vu les pièces du dossier,
Retenir la production par les consorts [R] des documents afférents au permis de construire de 1980 ainsi que ceux concernant la déclaration de travaux de 2012,
Débouter M. [M] [Z], M. [C] [Z] et Mme [L] [Y] épouse [Z] de leurs demandes de communication sous astreinte de l’ensemble des plans et documents d’urbanisme correspondant au permis de construire accordé le 30 mai 1980 et le certificat de conformité du 22 mai 1981,
Débouter M. [M] [Z], M. [C] [Z] et Mme [L] [Y] épouse [Z] de leur demande de désignation d’un expert,
Les débouter également de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner à régler la somme de 3 000 € en application de de l’article 700 du code de procédure civile,
Les voir condamner aux entiers dépens.
Les autres intimés n’ont pas conclu dans le cadre de l’incident soulevé par les appelants.
L’affaire a été plaidée le 10 février 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces
Dans leur requête, les appelants ont sollicité la communication sous astreinte de l’ensemble des justificatifs afférents à la transformation de leur villa en deux logements distincts. Ils rappellent que le 20 août 2015, M. [M] [Z] a chuté de la terrasse qu’il louait aux consorts [AY] sur la chaussée située en contrebas, entraînant de lourdes séquelles. Les appelants attribuent cette chute à l’absence de garde-corps autour de la terrasse, alors même qu’elles sont imposées par la norme NFP 01-012. Ce non-respect de l’obligation de sécurité imposée au bailleur engage sa responsabilité en cas de dommages causés par son manquement. En réponse aux arguments des intimés consistant à invoquer l’antériorité de la construction sur l’édiction de cette norme, les appelants affirment que postérieurement à cette norme, en 2012, la villa a fait l’objet de profondes modifications consistant en la surélévation du mur de soutènement donnant sur la voie publique. Cette surélévation a eu pour effet de mettre le mur de soutènement au niveau du rez-de-chaussée du logement et de créer un terre-plein accessible dominant un vide de trois mètres, qui aurait dû amener les appelants, conformément à l’article R111-15 du code de la construction et de l’habitation, à poser un garde-corps. Ils versent pour le démontrer une image satellite réalisée en septembre 2012, révélant l’existence d’un chantier en cours et des photographies prises de ce mur de soutènement.
Selon les appelants, seule la communication des justificatifs relatifs à ces travaux est de nature à déterminer la norme applicable au moment de ces transformations.
En réponse sur la pertinence de cette communication de pièces, les consorts [R] rappellent qu’ils ont acquis la villa en décembre 2011 et que les précédents propriétaires avaient obtenu un permis de construire le 30 mai 1980 puis un certificat de conformité une année plus tard, à une époque où la législation n’imposait pas de garde-corps. Par ailleurs, la règlementation postérieure n’impose aux bailleurs que l’entretien de garde-corps existant, mais non l’installation de ces équipements dans les construction en étant dépourvues. L’assertion des appelants selon laquelle les travaux que les époux [R] ont réalisés en 2012 ont consisté en une surélévation du mur du soutènement situé en limite de pelouse est erronée. Les travaux se sont limités à la création de fenêtres et au renforcement de la surface du mur de soutènement, comme le démontrent les diverses attestations, le rapport Saretec et l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable versés aux débats. En conséquence, ils n’avaient ni à obtenir de permis de construire ni à mettre leur habitation en conformité avec la norme NFP 01-012.
Concernant les pièces sollicitées, les époux [R] concluent qu’ils ont déjà communiqué toutes les pièces en leur disposition et notamment, s’agissant des travaux de 2012, le récépissé de dépôt de la déclaration préalable, l’arrêté de non-opposition à cette déclaration et la déclaration attestant l’achèvement comme la conformité des travaux. Enfin, les consorts [R] rappellent que les circonstances de la chute de M. [M] [Z] restent indéterminées, mais affirment qu’elle s’est produite depuis la pelouse longeant la maison et non depuis la terrasse, alors que la victime était sous l’empire de l’alcool.
La société Axa France Iard conclut dans le même sens, rappelant qu’il ressort du rapport de l’expert qu’elle a missionné, que les travaux réalisés dans le cadre de la déclaration de travaux du 16 janvier 2012 ne constituaient que des travaux de modification des façades de la maison, sans changement de destination et n’impliquaient pas l’obtention d’un nouveau permis de construire ou une quelconque mise en conformité avec la norme NFP 01-012. En tout état de cause, l’intimée considère que les époux [R] ont déféré à l’incident de communication de pièces initié par les appelants, en communiquant l’ensemble des justificatifs afférents aux travaux réalisés en 2012.
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge, sans forme, d’enjoindre cette communication.
Par ailleurs, l’article 913-1 du même code dispose notamment que « le conseiller de la mise en état (') exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions ».
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
À titre liminaire, il est rappelé que les débats devant la conseillère de la mise en état sont limités à la pertinence de la demande de communication de pièces.
En l’espèce, les appelants énumèrent dans leurs dernières conclusions les pièces qu’ils entendent voir communiquer sous astreinte, à savoir toutes les pièces relatives à la demande de permis de construire de 1980 et la demande de permis de construire correspondant aux travaux effectués en 2012.
Cependant, il n’est pas contesté que les époux [R] ont acquis leur villa en 2011. Ils affirment avoir communiqué aux appelants l’ensemble des pièces transmises lors de la vente par les anciens propriétaires. Ils indiquent ne pas être en possession des plans d’urbanisme accompagnant le permis de construire et le certificat de conformité des 30 mai 1980 et 22 mai 1981. Rien ne permet, dans les pièces versées aux débats ou dans les écritures des appelants, de conclure que cette affirmation est mensongère.
Par ailleurs, les intimés ont communiqué le récépissé de dépôt d’une déclaration préalable du 16 janvier 2012, l’arrêté de non-opposition à une déclaration préalable du 16 février 2012 et la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux du 6 août 2014. Ils ont ainsi déféré à la demande de communication des appelants, étant précisé qu’il ne peut leur être demandé de communiquer la demande de permis de construire déposée en 2012, alors même qu’ils contestent précisément dans leurs écritures que les travaux alors effectués nécessitaient une demande de permis de construire.
Il s’en déduit que l’ensemble des documents utiles à la manifestation de la vérité et détenus par les intimés, relatifs au permis de construire de 1980 et aux travaux de 2012 ont bien été versés et que l’incident est, sur ce point, sans objet.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande de communication de pièces.
Sur la demande d’expertise
Dans leurs dernières écritures, les appelants sollicitent que la conseillère de la mise en état désigne un expert, avec notamment pour mission, de décrire les travaux successivement réalisés par les époux [R], notamment en ce qui concerne la surévaluation (surélévation en réalité) du mur et sur sa conformité avec la réglementation alors en vigueur. Ils critiquent le rapport réalisé par le rapport du cabinet Saretec, notamment en ce qu’il n’a pas pris en considération l’état de la végétation au jour de l’accident.
En réplique, la société Axa France Iard soulève l’irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, ils ne l’estiment pas justifiée, les appelants ne produisant aucune preuve valable quant à la réalité du mur de soutènement, objet de la demande d’expertise. À l’inverse et comme cela a été rappelé précédemment, les intimés disent démontrer que cette assertion est erronée par la production d’attestations, d’un rapport d’expertise et de l’arrêté autorisant les travaux de 2012.
Les époux [R] demandent que les consorts [Z] soient déboutés de leur demande d’expertise, en raison de son inutilité, la rénovation de la villa, en 2012, consistant uniquement en des travaux d’intérieur et n’ayant entraîné aucun changement de destination.
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (')
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ».
Concernant la recevabilité de la demande d’expertise, l’article 564 du code de procédure civile prévoit que, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». Cependant, il appartient à la conseillère de rechercher si ces prétentions ne tendent pas en réalité aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles n’en sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, conformément aux article 565 et 566 du même code.
Or, en l’espèce, la demande d’expertise est, selon les appelants, l’accessoire et le complément nécessaire à la prétention consistant à rechercher la responsabilité des époux [R] et la garantie de la SA Axa France Iard dans l’accident subi par M. [M] [Z]. Elle est donc recevable.
Concernant le bien-fondé de la demande, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, « en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Dans leurs dernières écritures d’incident, les appelants sollicitent que soit désigné un expert pour décrire les travaux successivement réalisés par les époux [R], notamment en ce qui concerne la surélévation du mur longeant la villa et la séparant de la voie sur laquelle M. [M] [Z] a été retrouvé le 20 août 2015. Cependant, les intimés contestent la réalité même d’une telle surélévation du mur de soutènement, qui n’est établie par aucun élément objectif du dossier. En effet, de tels travaux n’ont pas été visés par la déclaration préalable du 16 janvier 2012, reprise par l’arrêté du 16 février 2012 et dont la conformité a été constatée du 6 août 2014. L’expert du cabinet Saretec a pu confirmer que les travaux réalisés correspondent aux travaux objets de la déclaration préalable et de l’arrêté. Ce constat est corroboré par les multiples attestations de voisins et le conducteur des travaux de 2012, qui affirment qu’aucun travaux de gros-'uvre n’a été effectué sur le mur de soutènement depuis l’acquisition de la villa par les intimés.
Si l’expertise Saretec n’a pas été ordonnée par la juridiction de première instance, il n’en reste pas moins qu’elle émane d’un expert qui s’est rendu sur place, à l’inverse de l’expert dont le rapport a été versé aux débats par les appelants (pièce n°28), qui ne repose que sur le constat de gendarmerie, sur des photographies dont les dates ne sont pas objectivement établies et sur des hypothèses exprimées par l’expert faute de plan de travaux (page 15 de l’expertise de M. [N]). En tout état de cause, il ressort des mentions sur les photographies fournies par les appelants qu’elles sont datées de septembre 2012, soit près de trois ans avant l’accident et ne peuvent suffire à démontrer l’état de l’espace gazonné séparant la villa de la voie publique en août 2015. La seule photographie proche de l’accident, montrant M. [C] [AY] devant le mur de soutènement, ne permet pas d’apprécier la réalité de la surélévation alléguée.
Ces constatations faites et au vu de l’ancienneté des faits, la conseillère retient que les appelants ne démontrent pas qu’une expertise judiciaire présente une quelconque utilité pour la manifestation de vérité. Or, elle ne saurait palier leur carence dans l’administration de la preuve.
Les consorts [Z] seront déboutés de leur demande d’expertise.
Les parties ayant annoncé être en état lors de l’audience de plaidoirie incident, l’instruction sera clôturée par la présente ordonnance et renvoyée pour plaidoirie à l’audience rapporteur du 18 juin 2026.
Les dépens suivront ceux du fond.
Il est équitable de condamner Mme [L] [Y], M. [C] [Z] et M. [M] [Z], in solidum, à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros et à M. [W] [R] et Mme [J] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
DEBOUTONS Mme [L] [Y], M. [C] [Z] et M. [M] [Z] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
DECLARONS recevable la demande d’expertise de Mme [L] [Y], M. [C] [Z] et M. [M] [Z],
DEBOUTONS Mme [L] [Y], M. [C] [Z] et M. [M] [Z] de leur demande d’expertise,
CONDAMNONS in solidum Mme [L] [Y], M. [C] [Z] et M. [M] [Z] à verser la somme de 1 500 euros à la société Axa France Iard et la somme de 1 500 euros à M. [W] [R] et Mme [J] [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
PRONONCONS la clôture de l’affaire ce jour,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de plaidoirie rapporteur du 18 juin 2026.
LA GREFFIERE
LA CONSEILLERE
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