Confirmation 19 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 oct. 2024, n° 24/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01673
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3AD
Copie conforme
délivrée le 19 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS /TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Octobre 2024 à 17h05.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office, et de Mme [B] [G]interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMEE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Octobre 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mélissa NAIR, greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2024 à 16h35,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Mélissa NAIR, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision d’interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 février 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 septembre 2024 par Le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 9H51;
Vu l’ordonnance du 18 Octobre 2024 rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Octobre 2024 à 11h38 par Monsieur [E] [X] ;
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je ne sais par pourquoi j’ai été placé au CRA après mon incarcération.
Ça fait longtemps que je n’ai pas revu mes deux petits frères qui sont en Espagne.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et invoque le défaut de diligences de l’administration depuis le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’exigence de la démonstration par l’administration de la perspective de délivrance d’un document de voyage à bref délai n’est pas requise au stade de la deuxième prolongation.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et en particulier du courrier adressé le 2 octobre 2024 par le consul général de Tunisie au préfet des Alpes Maritimes, que M. [E] [X] a fait l’objet d’une audition par les autorités consulaires le 2 octobre 2024 qui n’a pas permis de confirmer sa nationalité tunisienne, et fait l’objet d’investigations plus approfondies auprès des services compétents au Ministère de l’intérieur à [Localité 3], ces circonstances ne permettant pas de caractériser un défaut de diligences de l’administration française qui n’a aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités tunisiennes et qui, au regard des investigations annoncées le 2 octobre 2024, ne peut que rester dans l’attente de leur résultat, le délai écoulé depuis lors ne justifiant pas l’envoi systématique d’une relance.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [X]
Assisté d’un interprète
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