Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, BAT, 30 mai 2024, N° 21-6326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 MAI 2025
N° RG 24/03858 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKMC
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 30 mai 2024 du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Montpellier N° 21-6326
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Maître [Z] [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Stéphane CROS, avocat au barreau de Montpellier,
et
D’AUTRE PART :
S.E.L.A.S. DELOITTESOCIETE D’AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître CHIARINI Charles, avocat au barreau de Montpellier,
Maître [D] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître CHIARINI Charles, avocat au barreau de Montpellier,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 Mars 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 7 Mai 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Monsieur [Z] [K] [L] a mandaté Maître [D] [G], de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, dans le cadre d’un dossier d’optimisation fiscale.
Par requête du 19 janvier 2024 enregistrée le 30 janvier, la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, sous la signature de Maître [D] [G], a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Monsieur [K] [L].
Par ordonnance de taxe du 30 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Taxé et arrêté les honoraires dus à la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS par Monsieur [Z] [K] [L] à la somme de 10 750 euros HT soit 12 900 euros TTC,
Constaté que la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS indique avoir perçu 8 400 euros TTC ce que confirme Monsieur [Z] [K] [L],
Ordonné à Monsieur [Z] [K] [L] de payer à la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS la différence soit un reliquat de 4 500 euros TTC majoré des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal depuis la saisine du bâtonnier du 30 janvier 2024 et ce jusqu’à complet paiement de la dette,
Ordonné nonobstant appel l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 4 500 euros + intérêts.
Cette décision a été notifiée le 17 juin 2024 à la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS et à Monsieur [K] [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, Monsieur [K] [L] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d’appel de Montpellier.
A l’audience du 6 mars 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [K] [L] demande au premier président :
De réformer l’ordonnance de taxation du 30 mai 2024,
En conséquence, de dire la facture résiduelle de 3 750 euros HT soit 4 500 euros TTC nulle et non avenue (il indique à l’audience qu’il souhaite ramener cette demande à la somme de 2 540 euros HT soit 3 750 euros TTC),
De condamner la société d’avocats DELOITTE au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
De rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS demande au premier président :
Sur la demande de nullité de la facture d’un montant de 4 500 euros émise par Monsieur [Z] [K] [L] :
De juger qu’il n’est pas saisi de la demande précitée dans la mesure où la saisine en appel est limitée aux seuls chefs de jugements de la décision du 30 mai 2024 critiqués au sein de la déclaration d’appel formée par Monsieur [Z] [K] [L], à savoir la non prise en compte par le bâtonnier des heures facturées en double,
A titre subsidiaire, de juger irrecevable la demande précitée par Monsieur [Z] [K] [L] au sein des conclusions notifiées le 3 mars 2025 dans la mesure où elle est incompatible avec les demandes formulées au sein de la déclaration d’appel où Monsieur [Z] [K] [L] reconnaissait être débiteur de la somme de 3 048 euros,
A titre très subsidiaire, de juger que la demande de nullité de la facture est infondée juridiquement,
A titre infiniment subsidiaire, de juger que cette demande n’est pas sérieusement étayée par les moyens de fond permettant de caractériser des insuffisances du cabinet au regard du travail accompli conformément aux objectifs qui lui étaient assignés par le client,
En conséquence, de rejeter la demande précitée,
Sur les demandes du cabinet :
De rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] [K] [L],
De confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Montpellier du 30 mai 2024 en ce qu’elle a taxé et arrêté les honoraires dus à la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS par Monsieur [Z] [K] [L] à la somme de 10 750 euros HT soit 12 900 euros TTC, constaté que la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS indique avoir perçu 8 400 euros TTC ce que confirme Monsieur [Z] [K] [L], et ordonné à Monsieur [Z] [K] [L] de payer à la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS la différence soit un reliquat de 4 500 euros TTC majoré des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal depuis la saisine du bâtonnier du 30 janvier 2024 et ce jusqu’à complet paiement de la dette,
De condamner Monsieur [Z] [K] [L] à payer à la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
De condamner Monsieur [Z] [K] [L] à payer à la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les chefs de l’ordonnance critiqués
La procédure de contestation des honoraires d’avocat prévue par les articles 174 à 179 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 est une procédure orale obéissant aux règles de la procédure civile et dans laquelle le bâtonnier exerce une fonction juridictionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour d’appel de Montpellier le 12 juillet 2024, Monsieur [K] [L] a interjeté appel de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier du 30 mai 2024 dans les termes suivants :
« Ma contestation porte sur le refus de Monsieur le bâtonnier de prendre en considération la double facturation d’une partie des honoraires alors même que le relevé de la SAS DELOITTE, pièce adverse n°4, faisait apparaître clairement ce doublon (').
Ma demande est donc de réformer ce point de la décision et de considérer que la feuille de temps récapitulative accompagnant la facture d’honoraires du 31 janvier 2023 compte effectivement par deux fois six interventions identiques pour un total de 6,75 heures dont les dates apparaissent décalées tant sur la pièce adverse que sur la copie conforme ci-dessous (')
Vous voudrez bien réformer l’ordonnance dont appel en décidant que sur les honoraires arrêtés par la SAS DELOITTE AVOCATS à la somme HT de 10 750 euros soit TTC 12 900 euros, compte tenu de la somme déjà perçue de 8 400 euros TTC (7 000 euros HT) et de l’erreur de calcul de 1 452 euros TTC (1 210 euros HT) il ne lui reste dû qu’un reliquat de 4 500 euros ' 1 452 euros = 3 048 euros TTC. »
Par ces termes, Monsieur [K] [L] reconnaissait être débiteur de la somme de 3 048 euros TTC et ne contestait pas l’intégralité de la facture litigieuse n°503423554483 du 31 janvier 2023 d’un montant de 3 750 euros HT soit 4 500 euros TTC.
Il s’en suit que la présente juridiction n’est pas saisie de la contestation de cette facture, le recours étant limité aux seuls chefs de jugements critiqués de l’ordonnance de taxe du 30 mai 2024 à savoir les doublons invoqués par Monsieur [K] [L] et correspondant à une somme de 1 452 euros.
Sur les diligences
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, une proposition de services a été établie le 21 janvier 2022 et signée le 14 février 2022 ; cette proposition a été valablement acceptée par Monsieur [K] [L], aucune pièce ne viendrait démontrer qu’il n’aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée à la proposition litigieuse.
Dès lors, la proposition de services, tenant lieu de loi entre les parties, doit trouver application.
Ladite proposition de services prévoit des honoraires en son article 4 dans les termes suivants :
« Les honoraires dus à notre cabinet sont déterminés, conformément aux usages de notre profession, en fonction du temps consacré au dossier, de la nature et de la complexité du dossier, des conditions et des objectifs de l’assistance sollicitée.
Toutefois sur la base de notre expérience nous estimons que le budget correspondant à la réalisation des différentes phases de la mission qui ont été identifiées ci-avant et de l’ensemble des opérations précitées, peut-être évalué entre 10 000 euros HT et 12 000 euros HT. (') »
Monsieur [K] [L] conteste la somme de 1 452 euros en ce que le cabinet a facturé certaines diligences deux fois.
La SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS fait valoir d’une part que les doublons ont été corrigés, et d’autre part que le temps passé dans le dossier de Monsieur [K] [L] correspond à une facturation à hauteur de 11 959 euros HT alors même qu’elle a limité sa facturation à la somme de 10 750 HT de sorte que le montant de la facturation est inférieur au temps engagé dans le traitement du dossier.
Cet élément est confirmé par le relevé au temps passé produit par le cabinet duquel il ressort un temps de travail évalué à 71,25 euros correspondant à la somme de 11 959 euros HT ; en outre, la somme de 10 750 HT à laquelle le cabinet sollicite la facturation de ses diligences correspond aux honoraires conventionnellement prévus par l’article 4 de la proposition de services précité.
Monsieur [K] [L] fait également valoir les errances commises par le cabinet DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS et relatives à l’âge applicable en matière de donations et à l’absence de considération de la préemption de la ville de [Localité 6].
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l’avocat, laquelle relève d’une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire, mais d’apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés par l’article 10 précité.
Les développements relatifs aux manquements professionnels et aux erreurs de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, inopérants, ne peuvent être retenus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS sollicite en outre que soit condamné Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l’article 4 de sa proposition de services.
Or l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros aux termes de l’article D. 441-5 du code de commerce, anciennement prévue à l’article L. 441-6 de ce code, l’est désormais à l’article L. 441-9, qui dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Il résulte de ce texte que seuls peuvent en être redevables les professionnels ; ainsi, Monsieur [K] [L], particulier, bénéficiant du statut de consommateur, ne saurait être concerné par le versement de ces frais de recouvrement.
Monsieur [K] [L] ne saurait donc être déclaré redevable de l’indemnité forfaitaire réclamée par le cabinet, et il y a lieu de rejeter cette demande.
En conséquence, la taxation des honoraires de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS à la somme de 10 750 euros HT soit 12 900 euros TTC est exactement fondée compte tenu des pièces versées aux débats. Il est constant que Monsieur [K] [L] a déjà versé la somme de 8 400 euros TTC, de sorte que c’est à bon droit que le bâtonnier lui a ordonné de verser le reliquat de la somme à savoir 4 500 euros TTC majorée des intérêts de retard.
Il y a lieu, en ce sens, de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Monsieur [K] [L] sera condamné au paiement des dépens, et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] [L] au paiement des entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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