Confirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 13/17548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2013/17548 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 19 juillet 2013, N° 13-0510 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VOLCOM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1208388 ; 3959949 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL18 ; CL25 ; CL28 |
| Liste des produits ou services désignés : | Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, disques acoustiques, tous types de supports d'enregistrement compris dans cette classe, vêtements, chapellerie et chaussures / savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, lunettes, parties de lunetterie, étuis à lunettes, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre, étuis ou écrins pour horlogerie |
| Référence INPI : | M20140115 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND DU 13 MARS 2014 N° 2014/ 136
Rôle N° 13/17548
Michel G C/ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) Société VOLCOM INC Dom.élu : Cabinet LAVOIX AVOCATS MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 19 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13-0510 .
DEMANDEUR
Monsieur Michel G comparant en personne
DEFENDEURS
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), demeurant […] représenté par Mme Marianne CANTET (Autre) en vertu d’un pouvoir général
Société VOLCOM INC Dom.élu : Cabinet LAVOIX AVOCATS, demeurant (Me Grégoire G) – […] plaidant par Me K Cédric, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar – […] représenté par M. AUDUREAU (Substitut général) en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014.
Ministère Public : Monsieur AUDUREAU, Substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014.
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 9 novembre 2012, M. G a déposé auprès de l’INPI une demande d’enregistrement portant sur la dénomination VOLCOM servant à distinguer notamment, des savons, parfums, huiles essentielles, appareils pour l’enregistrement la reproduction du son des images, supports d’enregistrement magnétique, disques compacts, DVD, lunetterie, articles de joaillerie, métaux précieux et leur alliage, coffrets à bijoux, étuis ou écrins d’horlogerie, (classes 3-9- 14).
Le 28 janvier 2013, la société VOLCOM, dont le siège social est situé dans l’état de Californie aux États-Unis a formé opposition en se prévalant d’une marque antérieure communautaire et verbale déposée le 16 juin 1999 et régulièrement renouvelée portant sur : les appareils pour l’enregistrement, la transmission et/la reproduction du son ou des images, les disques acoustiques, tous types de supports d’enregistrement compris dans cette classe, les vêtements, la chapellerie et les chaussures.
Le 13 janvier 2013, le directeur de l’INPI a déclaré l’opposition partiellement justifiée pour les produits suivants : savons huiles essentielles, cosmétiques lotions pour les cheveux, dentifrice, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, lunettes, parties de lunetterie, étuis à lunettes, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre, étuis ou écrins pour horlogerie et a donc rejeté en partie la demande d’enregistrement.
M. G a formé un recours, à l’exclusion du rejet des produits de lunetterie (classe 9), en faisant valoir qu’il faut tenir compte de la réalité du marché, de l’usage dans le domaine considéré et qu’il appartient à la société VOLCOM de démontrer un lien non artificiel entre les produits, du fait qu’on ne peut se reporter au principe de spécialité qui s’applique pour des signes identiques, qui autorise leur coexistence comme c’est le cas en l’espèce, puisque le principe de spécialité est à l’origine du système des classes des marques.
Il demande de rejeter la décision du directeur de l’INPI et d’accepter sa demande d’enregistrement dans son intégralité.
Le directeur de l’INPI conclut au rejet du recours.
La société VOLCOM demande que soient écartées des débats les pièces produites en cause d’appel par M. G qui n’ont pas été soumises à l’appréciation du directeur de l’INPI.
Sur le fond, la société VOLCOM fait valoir que le signe contesté «VOLCOM » constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure VOLCOM, qu’il existe une similitude de produits entre ceux objet de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure.
Cette société demande donc la confirmation de la décision entreprise ainsi que le paiement d’une somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a présenté ses observations. MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu d’écarter des débats les pièces numéro 1 à 5 et les annexes 1 à 111 produites par M. G devant la cour qui n’ont pas été portées à la connaissance du directeur de l’INPI lors de la demande d’enregistrement et ce du fait de l’absence de l’effet dévolutif de la procédure d’opposition.
Il convient de relever en premier lieu l’existence d’une dénomination similaire, VOLCOM, entre la marque antérieure et la marque que veut déposer M. G au titre des produits ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement auprès de INPI.
Les signes en cause sont donc tout à fait identiques, le signe contesté VOLCOM constituant la reproduction exacte de la marque antérieure VOLCOM.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont des produits d’hygiène et ou de beauté qui contribuent à la même fonction esthétique que les vêtements à l’apparence extérieure du consommateur.
Il existe une similitude parfaite entre les produits ayant fait l’objet de l’enregistrement par la société VOLCOM et ceux qui ont fait l’objet d’un refus d’enregistrement par l’INPI.
Il y a donc manifestement un risque de confusion pour le public moyennement averti entre les produits de la marque antérieure et ceux objet de la présente procédure qui relèvent du domaine de la mode et de l’esthétique.
Il convient donc de rejeter le recours présenté.
Il est équitable de condamner M. G à verser à la société VOLCOM une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, Écarte des débats les pièces numéro 1 à 5 et les annexes 1 à 111 produites par M. G.
Rejette le recours formé par M. G ,
Le condamne à verser à la société VOLCOM une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à M. G, à la Société VOLCOM et au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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