Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 31 octobre 2024
Ordonnance n° 442
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEHS
PV
[G] [X], [P] [X] / [I] [X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8], décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/00195
ORDONNANCE rendue le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [G] [X]
[Adresse 9]
[Localité 4]
et
M. [P] [X]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANTS
ET :
Mme [I] [X]
[Adresse 11]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-001994 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]-FD)
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Géraud MERAL de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 31 octobre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union entre M. [E] [X], né le [Date naissance 2] 1919 à [Localité 13] (Cantal) et décédé le [Date décès 1] 1965 à [Localité 14] (Cantal), et de son épouse Mme [U] [S], née le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 14] (Cantal) et décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 8] (Cantal), sont issus deux enfants :
— M. [R] [X], son fils prédécédé à [Localité 8] (Cantal) le [Date décès 5] 2004 et ayant laissé pour lui succéder ses deux fils jumeaux, M. [G] [X] et M. [P] [X] ;
— Mme [I] [X], sa fille ;
Par assignation délivrée le 19 avril 2021, MM. [G] et [P] [X] ont assigné au visa des articles L.321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, Mme [I] [X] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac qui, suivant un jugement n° RG-21/00195 rendu le 8 janvier 2024, a :
— rejeté leur demande principale tendant à juger que la succession de M. [R] [X] bénéficie d’une créance de salaire différée pour la période du 1er janvier 1966 au [Date décès 5] 1976 sur la succession de Mme [U] [S], veuve de M. [E] [X] ainsi que leurs demandes subsidiaire tendant à juger que la succession de M. [R] [X] bénéficie d’une créance pleine de salaire différé pour la période du 1er janvier 1966 au 27 juillet 1973 et d’une créance partielle de salaire différé pour la période du 27 juillet 1973 au [Date décès 5] 1976 sur la succession de Mme [U] [S] veuve [X] ;
— rejeté leur demande tendant à juger que le notaire chargé du règlement de la succession de Mme [U] [S] sera tenu de calculer le montant de la créance de salaire différé due à la succession de M. [R] [X], en tenant compte du taux du salaire interprofessionnel de croissance en vigueur à la date du partage à intervenir de la succession de Mme [U] [S] veuve [X] ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné MM. [G] et [P] [X] in solidum :
* à payer à Mme [I] [X] une indemnité de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à Me Pierre MERAL, avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.600,00 en application de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle;
* aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 février 2024, le conseil de MM. [G] et [P] [X] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Par ordonnance rendue le 27 février 2024, lePrésident de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 10 juillet 2024, le conseil de Mme [I] [X] a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG n°24-00302 ;
— condamner les appelants au paiement d’une indemnité de 500,00 € au profit de Mme [I] [X] sur le fondement de l’article 700 alinéa 1er/1° du code de procédure civile ainsi que d’une indemnité de 800,00 € au profit de son avocat Me Sophie Lacquit, sur le fondement de l’article 700 alinéa 1er/2° du code de procédure civile et au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991, qui sera dès lors réputée renoncer à la part contributive de l’État ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 17 septembre 2024, le conseil de M. [G] [X] et M. [P] [X] a demandé de:
— débouter Mme [I] [X] de sa demande incidente aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG-24/00302 ;
— débouter en conséquence Mme [I] [X] de sa demande complémentaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens de l’incident,.
Cet incident contentieux ont été évoqués lors de l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 à 9h30, les conseils des parties ayant réitéré leurs précédentes écritures.. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’occurrence, concernant la condamnation pécuniaire prononcée en première instance au profit de Mme [I] [X] avec exécution provisoire, MM. [G] et [P] [X] justifient par un courrier du 2 septembre 2024 de leur avocat avoir payé au profit de Mme [I] [X] la somme totale de 2.613,00 € telle que réclamée par cette dernière. Il importe de constater que cette décision de première instance assortie de l’exécution provisoire a été en définitive exécutée, ce qui amène à rejeter cette demande de radiation d’appel.
Le paiement susmentionné ayant été effectué postérieurement à la formalisation de l’incident, il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [I] [X] et de son conseil les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager ou d’exposer à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 500,00 € ce qui concerne Mme [I] [X] et à la somme de 500,00 € en ce qui concerne son conseil agissant au titre de l’aide juridictionnelle.
Enfin, succombant à la procédure d’incident, MM. [G] et [P] [X] en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
REJETTE la demande de radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 22 février 2024 par le conseil de MM. [G] et [P] [X] à l’encontre du jugement n° RG: 21/00195 rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Aurillac opposant M. [G] [X] et M. [P] [X] à Mme [I] [X].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [G] [X] et M. [P] [X] à payer au profit de Mme [I] [X] une indemnité de 500,00 €, en dédommagement des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, la somme de 500,00 € au titre de sa part de renonciation à la contribution de l’État résultant de l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE M. [G] [X] et M. [P] [X] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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