Infirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 23/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/02757
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/09/2024
Dossier : N° RG 23/01185 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQIL
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[M] [G]
C/
[C] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Juin 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
né le 08 Juillet 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [C] [L]
né le 02 Février 1950 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté et assisté de Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 23 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/01194
Suivant acte notarié du 7 octobre 2013, M. [M] [G] a acquis la propriété d’une parcelle de 9 319 m2 cadastrée C[Cadastre 6] sur le territoire de la commune de [Localité 14]. La parcelle est exploitée par la SCEA DU MOUSSU, gérée par M. [Y] [I].
La parcelle C[Cadastre 6] est contigüe à la parcelle C[Cadastre 8], en nature de terre, d’une contenance de 2 260 m2 qui appartient à M. [C] [L] et longe la RD 304 voisine.
Dans le courant de l’été 2022, le département des Hautes-Pyrénées, gestionnaire de la voie publique, a curé les fossés et enlevé les buses qui permettaient le franchissement du fossé séparant les parcelles de la route départementale. Les buses n’ont pas été replacées dans leur état initial par les services départementaux de sorte que l’accès à la parcelle de M. [L] cadastrée C[Cadastre 8] depuis la route ne peut plus avoir lieu en raison du fossé.
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Tarbes le 5 juillet 2022, M. [G] a sollicité du tribunal judiciaire que M. [L] soit condamné à lui payer la somme de 700 € à titre principal, correspondant aux frais de remise en état de l’accès à sa parcelle cadastrée C[Cadastre 6] sise commune de [Localité 14], soutenant que le chemin cadastré C[Cadastre 8], propriété de M. [L] est un chemin d’exploitation servant à la communication des fonds riverains agricoles.
Suivant jugement contradictoire (RG n°22/01194) du 23 mars 2023 rectifié le 20 avril 2023 (RG n°23/00662), le tribunal judiciaire de Tarbes, a :
— Dit n’y avoir lieu à retenir la qualification de chemin d’exploitation pour la parcelle section C[Cadastre 8] commune de [Localité 14] (65) ;
— Débouté M. [G] de sa demande tendant au rétablissement du passage sur la parcelle litigieuse sur ce fondement ;
Pour le surplus :
— Invité les parties à se soumettre aux règles de la procédure écrite et à constituer un avocat ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du Président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Tarbes du 10 mai 2023 à 9 heures 30.
— Réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :
— sur le fondement de l’article 41-10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, des articles L.212-8 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et des articles L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, il est compétent pour les contestations relatives à la remise en état des chemins d’exploitation.
— en l’espèce, la qualification de chemin d’exploitation ne résulte pas du titre de propriété de M. [L] qui mentionne que la parcelle en nature de chemin agricole était envahie par la végétation et par conséquent, non utilisée comme chemin d’accès depuis longtemps.
— M. [G] ne rapporte pas la preuve de la pluralité d’usagers, ni de la fonction exclusive de la parcelle de communication entre les divers fonds ou d’exploitation des divers fonds, la seule fonction d’assurer la desserte à partir de la voie publique de sa parcelle ne suffisant pas à caractériser un chemin d’exploitation.
— et sur le fondement de l’article L.211-3-26 5° du code de l’organisation judiciaire, il n’est pas compétent pour trancher les litiges relatifs à l’existence d’une servitude de passage.
Par déclaration d’appel du 27 avril 2023, M. [M] [G], a relevé appel de ces décisions en ce qu’elles ont :
— Dit n’avoir lieu à retenir la qualification de chemin d’exploitation de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8] sur le territoire de la commune de [Localité 14] (65) ;
— Débouté M. [G] de sa demande tendant au rétablissement du passage sur la parcelle litigieuse sur ce fondement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2023, M. [M] [G], appelant, entend voir la cour :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre principal,
— dire et juger que la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8] sur le territoire de la commune de [Localité 14] est un chemin d’exploitation.
— condamner M. [L] à enlever les panneaux « Défense d’entrée » et à rétablir la buse de passage autorisée par le Département des Hautes-Pyrénées sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra la notification du jugement à venir.
— condamner M. [L] à régler une indemnité d’un euro au titre de l’abus de son droit de propriété.
A titre subsidiaire,
— constater l’abus de droit imputable à M. [L].
— ordonner la remise en état des lieux.
— condamner M. [L] à enlever les panneaux « Défense d’entrée » et à rétablir la buse de passage autorisée par le Département des Hautes-Pyrénées sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra la notification du jugement à venir.
— dire et juger que le fermier de la parcelle C n° [Cadastre 6] est autorisé à emprunter la parcelle C n° [Cadastre 8] sur 10 mètres pour les besoins des cultures.
— condamner M. [L] à régler une indemnité d’un euro au titre de l’abus de son droit de propriété.
A titre subsidiaire,
— dire et juger la parcelle de l’appelant enclavée.
— établir une servitude de passage au profit de la parcelle C n° [Cadastre 6] sur l’emprise de la parcelle C n° [Cadastre 8].
Dans tous les cas,
— condamner M. [L] à régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] , fait valoir principalement, sur le fondement des articles 545 et 682 du code civil et L.162-1 du code rural, que :
— le chemin litigieux a bien la qualité de chemin d’exploitation utilisé par lui-même, son fermier et les propriétaires voisins ainsi que la SAFER l’a d’ailleurs reconnu quand elle a préempté la parcelle que M. [G] voulait acquérir ;
— Cette parcelle ne sert qu’à la desserte des fonds voisins pour leur exploitation ;
— À titre subsidiaire, en lui refusant sans motif valable l’accès par sa parcelle, M. [L] commet un abus de droit de propriété ; il a refusé la remise en place des buses sans autre motif que de lui causer du tort ;
— Sa parcelle est bien enclavée, la présence du fossé le séparant de la voie publique justifie l’instauration d’une servitude à défaut de qualifier le chemin d’exploitation.
Par ses dernières conclusions du 17 août 2023, M. [C] [L], intimé, entend voir la cour :
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Tarbes du 23.03.2023 rectifié par jugement en rectification d’erreur matérielle du 20.04.2023 en ce qu’il :
— dit n’y avoir lieu à retenir la qualification de chemin d’exploitation de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8] sur le territoire de la commune de [Localité 14] (65) ;
— déboute M. [G] de sa demande tendant au rétablissement du
passage sur la parcelle litigieuse sur ce fondement ;
— pour le surplus, invite les parties à se soumettre aux règles de la procédure écrite et à constituer avocat ;
— renvoie l’affaire à l’audience d’orientation de la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Tarbes ;
— réserve l’ensemble des demandes et des dépens
— Condamner M. [G] à payer à M. [L] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [L], fait valoir principalement, sur le fondement des articles R211-3-26, R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, que :
— son titre de propriété indique qu’aucune servitude n’existe sur le bien vendu qui est un chemin à usage agricole ;
— les témoignages versés par l’appelant ne rapportent pas la preuve de la fonction exclusive de la parcelle numéro [Cadastre 8] à la communication entre 2 fonds d’exploitation et sont contraires aux mentions de son titre de propriété ;
— la SAFER ne parlait ni d’un chemin d’exploitation, ni d’une servitude de passage mais seulement d’un passage ;
— qu’il n’a fait réaliser aucun travaux sur la parcelle numéro [Cadastre 8], il n’y était pas obligé, et l’arrêté portant autorisation de voirie est venu à expiration le 21 juillet 2023 ;
— il n’a commis aucun abus de droit en refusant de faire des travaux qui ne lui incombent pas ;
— la parcelle C349 de M. [G] dispose, par ses autres parcelles, d’un accès à la voie publique ;
— le contentieux des servitudes de passage relève de la procédure écrite et non de la procédure orale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la qualification de chemin d’exploitation :
Le premier juge ayant invité les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire sur le fondement de l’état d’enclave ou de la servitude de passage, la cour n’est saisie que de la revendication par M. [G] que la parcelle C[Cadastre 8] appartenant à M. [L] est un chemin d’exploitation, seule prétention sur laquelle le premier juge s’est prononcé.
Selon l’article L 162-1 du code rural et de la pêche, « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »
La circonstance que le passage soit utilisé par les propriétaires riverains pour rallier la voie publique n’est pas exclusive de la qualification de chemin d’ exploitation si c’est uniquement pour les besoins de l’ exploitation d’un fonds à laquelle l’accès à la voie publique est subordonné.
La qualification de chemin d’exploitation est une question de fait qui peut se prouver par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des titres de propriété tant de la parcelle C[Cadastre 6] de M. [G] que de la parcelle C[Cadastre 8] de M. [L] que celles-ci leur ont été vendues, en 2013 pour la première et en 2014 pour la seconde par la SAFER , qui les avait acquises par préemption le 26 juillet 2013 de l’indivision [U]/[B], avec la parcelle C[Cadastre 7] également riveraine de la parcelle C[Cadastre 8].
Par une attestation du 28 janvier 2013 établie par Maître [F], notaire à [Localité 15], celui-ci indique avoir été saisi d’un projet d’acquisition par M. [G] portant sur les parcelles C[Cadastre 7], C[Cadastre 8], (constituant le chemin revendiqué comme étant d’exploitation) et C[Cadastre 6], ces trois parcelles étant contiguës et en nature de terrain agricoles.
Par acte du 9 avril 2013, la SAFER a notifié à M. [G] son intention d’exercer son droit de préemption sur ces 3 parcelles dans l’objectif suivant :
' Agrandissement et amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes'.
Dans cette notification la SAFER précise que 'le bien objet des présentes est située sur la commune de [Localité 14] […] et dans la petite région agricole de la haute vallée de l’Adour. Il se compose d’un îlot de parcelles en nature de terres labourables, ainsi que d’un passage qui permet d’accéder et de séparer les parcelles. Dans cette petite région agricole de la haute vallée de l’Adour la production principale repose sur la culture des céréales, les structures d’exploitations doivent être bien structurées avec des îlots de taille suffisante afin de faciliter l’accès aux parcelles et irrigation des cultures.[…]
À titre d’exemple, c’est dans ce contexte qu’un exploitant agricole qui exploite en faire-valoir indirect des parcelles contiguës au bien à la vente et ne disposant d’aucune desserte par une voie publique, a d’ores et déjà fait part à la SAFER de son intérêt pour ce bien afin de lui permettre de désenclaver et restructurer sa propriété.
La SAFER a donc préempté ces 3 parcelles qui provenaient d’un seul héritage pour les séparer et les revendre ensuite, comme indiqué ci-dessus, la parcelle C[Cadastre 6] à M. [G], puis la parcelle C[Cadastre 8], à M. [L] pour restructurer les exploitations de ces parcelles et en faciliter l’accès et la desserte.
Dans l’acte de vente de M. [L], il est expressément mentionné que le bien vendu est une parcelle de terre en nature de chemin à usage agricole actuellement envahi par la végétation, à débroussailler.
Le plan cadastral versé par les parties permet de constater que cette parcelle C[Cadastre 8] est un chemin qui sépare différentes parcelles cadastrales, dont les parcelles C[Cadastre 6] et C[Cadastre 7], mais aussi les parcelles C[Cadastre 8] et C[Cadastre 10], et C[Cadastre 12] ainsi que C[Cadastre 2], C[Cadastre 3],C [Cadastre 4], et C[Cadastre 5], permettant la communication et l’exploitation de celles-ci, ainsi qu’en atteste Mme [Z] [J], ancienne propriétaire des parcelles agricoles C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3] qui accédait à celles-ci par le chemin cadastré C[Cadastre 8].
Le fermier de M. [G], M. [I],exploitant la parcelle C[Cadastre 6], atteste ne pouvoir accéder à celle-ci que par le chemin C[Cadastre 8], de même M. [P] agriculteur qui indique avoir emprunté ce même chemin pour effectuer des travaux agricoles en 2019 sur la parcelle C[Cadastre 6] ne disposant d’aucun autre accès pour ses engins agricoles.
Ces éléments et la configuration des lieux résultant des photographies et du plan cadastral caractérisent suffisamment la nature de chemin d’exploitation du chemin agricole cadastré C[Cadastre 8], le fait qu’il permettre l’accès à la voie publique n’étant pas incompatible à sa destination et au contraire contribue au caractère d’exploitation des parcelles riveraines, peu important que les terrains concernés ne soient pas enclavés par ailleurs, ou que le chemin soit embroussaillé et peu emprunté lors de son acquisition en 2014 par M. [L].
La cour infirme donc le jugement en ce qu’il a rejeté la qualification de chemin d’exploitation de la parcelle C[Cadastre 8] de M. [L].
Sur’la demande de retrait des panneaux défense d’entrée et de rétablissement de la buse de passage sous astreinte :
Les chemins d’ exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires des fonds riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés.
Mais cette présomption s’applique selon la jurisprudence en l’absence de titre prévoyant les conditions d’établissement du chemin d’exploitation.
Or en l’espèce, le chemin se situe entièrement sur la seule parcelle C[Cadastre 8] appartenant exclusivement à M. [L], par conséquent, les propriétaires riverains ainsi que les exploitants des parcelles riveraines ne disposent que d’un droit d’usage et non de propriété sur ledit chemin, mais un usage sur sa totalité, pour l’exploitation de leurs fonds.
En l’espèce, la parcelle C[Cadastre 6] longe la parcelle C[Cadastre 8] jusqu’à la voie publique dont elles sont séparées par un fossé, des buses ayant été installées à la jonction de la parcelle C[Cadastre 8] et de la route départementale.
Il s’en suit que M. [L] ne peut interdire l’accès au chemin C5 à M. [G], ni à son fermier qui en ont un usage commun.
Mais la mise en place d’un panneau 'défense d’entrée', ne porte pas en soi atteinte au droit d’usage des bénéficiaires du chemin d’exploitation. Il n’y a pas lieu d’enjoindre à M. [L] de retirer ce panneau qui s’adresse aux tiers non bénéficiaires du droit d’usage sur le chemin d’exploitation.
S’agissant du busage du fossé, il n’est pas contesté que les buses ont été retirées par les services du département pour procéder à leur curage, et non pas été replacées, empêchant ainsi l’accès depuis la voie publique au chemin C5.
Dès lors que ces buses se trouvaient sur la voie publique mais au droit de la propriété de M. [L], qu’elles doivent permettre l’accès par sa parcelle constituant un chemin d’exploitation à tous les propriétaires et usagers riverains, il lui appartient de procéder à la remise en place de ces buses permettant l’accès de ce chemin à la route départementale n° 304, ce pour quoi il avait d’ailleurs reçu expressément, en sa qualité de propriétaire de la parcelle C[Cadastre 8], l’autorisation par arrêté du 28 juillet 2022 de l’agence départementale des routes du pays de l’Adour.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de condamnation à mettre en place ce ou ces buses sous astreinte qui sera fixée à 100 € par jour de retard après un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée n’excédant pas 3 mois avant de saisir le juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit de propriété :
M. [G] se fonde sur l’article 545 du Code civil pour réclamer une somme de un euro au titre de l’abus de droit de propriété.
Toutefois, la propriété de M. [L] sur la parcelle C[Cadastre 8] résulte de son titre, exclusif d’un droit de propriété de M. [G] qui ne dispose que d’un droit d’usage, et si M. [L] a contesté le caractère servant à l’exploitation du chemin de sa parcelle, il n’est pas à l’origine de la suppression des buses empêchant l’accès à la voie publique pour les bénéficiaires du droit d’usage de ce chemin. Son refus de les remettre en place, au regard de l’imprécision de son titre de propriété, ne constitue pas un abus et la demande de ce chef sera rejetée.
La cour infirme également les mesures de fin de jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant :
M. [C] [L] devra payer une indemnité de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, et supporter les dépens de première instance et d’appel.
La cour déboute M. [L] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2023 rectifié le 20 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le chemin cadastré C[Cadastre 8] appartenant à M. [C] [L] situé sur la commune de [Localité 14] est un chemin d’exploitation sur lequel M. [M] [G] en sa qualité de propriétaire de la parcelle riveraine C[Cadastre 6] sise sur la même commune et tout occupant ou exploitant de cette parcelle, bénéficient d’un droit d’usage pour son exploitation.
Ordonne à M. [C] [L] de rétablir la buse de passage autorisée par le département des Hautes-Pyrénées entre la route départementale n° 304 et la parcelle cadastrée C[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 14], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 2 mois à partir de la signification du présent arrêt et pour une durée maximum de 3 mois avant de saisir le juge de l’exécution pour faire liquider l’astreinte.
Rejette la demande de M. [G] de retrait du panneau 'défense d’entrée’ placée à l’accès de la parcelle C[Cadastre 8] depuis la voie publique.
Rejette la demande de dommages-intérêts pour abus de droit de propriété présentée par M. [G].
Condamne M. [C] [L] à payer à M. [M] [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de M. [C] [L] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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