Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03038 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7X5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG19/03139
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [G] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me DARDAILLON avocat Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2018 la [6] ([9]) a notifié à la S.A.R.L. [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome carpien droit, déclaré par M. [S] le 11 avril 2018, maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 29 novembre 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [9] ([11]) en contestation de la décision de prise en charge de la maladie de M. [S].
Dans sa séance du 4 juillet 2019 la [11] a rejeté le recours présenté par la société [5].
Suivant lettre enregistrée au greffe le 7 mars 2019, la société [5] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement en date du 9 avril 2021 le tribunal a statué comme suit :
Reçoit le recours de la SARL [5] ;
Déclare la décision de la [7] du 1er octobre 2018, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, le syndrome du canal carpien droit, déclaré par Monsieur [E] [S], inopposable à la SARL [5] ;
Déboute la SARL [5] de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamne la [7] aux dépens.
Le 27 avril 2021, la [9] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 21 avril 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 15 mai 2025.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la [9], munie d’un pouvoir, demande à la cour de :
— déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie professionnelle du canal carpien droit déclaré par Monsieur [E] [S],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses écritures l’avocat de la société [5] sollicite de la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie à type de canal carpien droit de Monsieur [S] ;
— subsidiairement, ordonner la mise en 'uvre, avant-dire droit, d’une consultation qui aura pour but de déterminer si le médecin traitant était fondé à fixer la date de la première apparition de la maladie de Monsieur [S] au 1er avril 2016. Cette consultation sera la charge définitive de la [9] ;
— condamner la [9] à régler la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La caisse fait valoir que :
— la fixation de la date de première constatation médicale d’une pathologie d’origine professionnelle relève de la compétence exclusive du service médical conformément aux dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale et que ce point étant un différend d’ordre médical le tribunal n’était pas compétent pour se départir des avis du service médical rendu sans recourir au préalable à une consultation médicale,
— par application des dispositions des articles D. 242-6-4 et suivants du code de la sécurité sociale, la maladie professionnelle est imputée, en principe, au compte employeur du dernier établissement au sein duquel l’assuré exerçait ses fonctions au moment de la déclaration de la maladie professionnelle ;
— le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais relève du contentieux de la tarification de la [8] et non pas d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge dirigée à l’encontre de la [9].
La société [5] réplique que ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle une maladie survenue avant l’embauche du salarié par l’employeur comme tel est le cas en l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une date de première constatation médicale de la maladie au 1er avril 2016, soit donc bien avant que le salarié ne soit engagé par elle-même de sorte que cette maladie ne peut être reconnue comme ayant été développé auprès de la société [5];
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Selon l’article R. 441-11 du même code sa version applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l’espèce, le 1er octobre 2018 la caisse informait le salarié et l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle après que le service médical ait émis un avis favorable d’inscription de la maladie déclarée au titre du tableau numéro 57 C des maladies professionnelles.
À la suite l’employeur saisissait la commission de recours amiable de la caisse primaire en rappelant notamment que le salarié avait débuté sa mission pour leur société en tant qu’agent de fabrication le 30 octobre 2017, qu’avant cette date il avait travaillé pour de multiples autres sociétés et que le certificat médical initial révèle que la première constatation médicale de la maladie remonte au 1er avril 2016 soit avant qu’il ne soit engagé par la société [5], il s’ensuivrait que ce ne serait pas à cause de l’activité auprès de leur société que la maladie a été déclarée laquelle serait dès lors inopposable à la société [5].
L’employeur cite à l’appui de sa position un arrêt du 10 mars 2016 (C.Cass., 2ème civ., 10 mars 2016 pourvoi n°15-15-.262) qui toutefois ne peut être retenu par la cour dès lors que l’arrêt dont s’agit concerne les relations caisse / salarié et non pas les relations employeur / caisse.
À rebours, il est constant qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accident du travail et maladies professionnelles. (C. Cass., 2ème civ ; 17 mars 2022 pourvoi n° 20-19.294 et 11 janvier 2024 pourvoi n° 22- 11. 795).
En l’occurrence la cour constate que, selon la société [5], cette pathologie serait antérieure à l’activité professionnelle du salarié au sein de la société en raison de la date de la première constatation médicale portée sur le certificat médical initial, soit le 1er avril 2016, étant surabondamment relevé qu’à cette date M. [S] était également engagé dans le cadre d’une relation professionnelle comme cela ressort de l’historique des emplois antérieurs porté au verso de la déclaration d’accident du travail en date du 11 avril 2018 de sorte que la société [5] n’était pas fondée à saisir la juridiction sociale d’une action en inopposabilité de la décision de la [9] sauf à établir l’absence de caractère professionnel de la maladie professionnelle ou l’irrégularité de la procédure d’instruction par la caisse, ce qui n’est pas le cas au présent cas d’espèce.
Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande d’infirmation présentée par la caisse du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier sans qu’il y ait lieu à ordonner une mesure d’instruction.
Sur les autres demandes
La société [5] sera condamnée aux dépens d’instance d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien droit déclaré par M. [E] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction ;
déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ccondamne la société [5] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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