Confirmation 28 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 oct. 2022, n° 18/10092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 15 mai 2018, N° 18/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 6 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 octobre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10092 et RG 18/10177 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6J2O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00125
APPELANTES
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substitué par Me Thibault MINJOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
URSSAF [Localité 5] – ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [L] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [L] en vertu d’un pouvoir général
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substitué par Me Thibault MINJOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 30 septembre 2022, prorogé au vendredi 28 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [6] (la société) à l’encontre du jugement du 15 mai 2018 (n°1279) rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) et sur l’appel interjeté par l’URSSAF du même jugement dans le litige l’opposant à la société.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’URSSAF a procédé au contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS par la société pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2013 ; que par lettre d’observations en date du 28 octobre 2014, l’URSSAF a relevé 10 chefs de redressement, parmi lesquels le chef n°2 portant sur les « rappels de salaires versés dans le cadre de l’accord de méthode » (205 685 euros), la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 2 697 922 euros ; que la société a fait valoir ses observations par lettre du 28 novembre 2014 ; que par lettre du 4 décembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l’ensemble de leurs observations; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2014, l’URSSAF a mis en demeure la société de procéder au règlement de la somme de 3 024 349 euros comprenant les cotisations et contributions pour la somme de 2 697 922 euros et les majorations de retard pour la somme de 326 427 euros ; que le même jour, l’URSSAF a informé la société de l’existence d’un crédit au titre des années 2013 et 2014 de 2 240 221 euros et de l’imputation du crédit au montant issu du contrôle ; que le 15 janvier 2015, la société a réglé les sommes réclamées ; que le 21 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester le respect du principe du contradictoire et les chefs de redressement n°2,4 et 8 ; que sur décision implicite de rejet la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 17 avril 2015 ; que par décision du 19 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société sur la validité de la procédure de contrôle et a confirmé les chefs de redressement n°2 et 8, annulant en revanche le chef de redressement n°4.
Par jugement en date du 15 mai 2018 le tribunal a :
— dit l’action de la société recevable et mal fondée ;
— débouté la société de sa demande de communication du rapport de contrôle ;
— annulé le chef de redressement n°2 relatif au rappel de salaire versé à des représentants syndicaux pour un montant de 205 685 euros ;
— rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de toutes les dispositions du jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société confirme que l’indemnité au titre des accords transactionnels litigieux a été versée dans le cadre de l’accord de méthode du 14 décembre 2001; qu’elle ne démontre pas que l’employeur pouvait se soustraire à l’étude des demandes individuelles ni qu’il détenait un quelconque pouvoir de négociation en dehors de ce cadre ; qu’ainsi la société ne démontre pas que l’employeur pouvait ne pas signer le protocole transactionnel ou en limiter les termes ; qu’elle ne démontre pas plus qu’il y ait eu concession de la part de l’employeur et qu’il convient de débouter la société.
La société a le 28 août 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 août 2018. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 18/10092.
Le 31 août 2018 l’URSSAF a interjeté appel du même jugement. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 18/10177.
Par mention au dossier à l’audience du 3 novembre 2021, la cour a ordonné la jonction de l’instance n° RG 18/10177 à celle enrôlée sous le n° RG 18/10092.
Par arrêt en date du 14 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a :
— déclaré l’appel recevable ;
— infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au rapport de contrôle ;
statuant à nouveau,
avant dire droit,
— enjoint à l’URSSAF Ile-de-France de communiquer à la SAS [6] et de produire le procès-verbal de contrôle avec la date de sa transmission, dans le mois de la notification de l’arrêt ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience collégiale de la chambre 6-13 du jeudi 23 juin 2022 à 13 heures 30.
Par les explications orales de son conseil à l’audience du 23 juin 2022, la société a précisé qu’elle renonce à ses demandes de nullité des opérations de contrôle justifiée par l’absence de communication du rapport de contrôle, à laquelle il a été procédé et s’en est rapportée à ses écritures pour le surplus.
Par ses conclusions écrites n° 2 déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, sous réserve des précisions ci-dessus, la société demande à la cour, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de communication du rapport de contrôle et dans ses motifs, de sa demande d’annulation du redressement n°2 ;
— à titre liminaire :
* enjoindre à l’URSSAF de communiquer le rapport de contrôle afin de vérifier que le principe du contradictoire a bien été respecté et,
* en cas de refus de sa part, en tirer toutes les conséquences, en annulant l’entier redressement ainsi que les majorations de retard afférentes et en ordonnant la restitution des sommes qu’elles a versées à ce titre (cotisations et majorations de retard), assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement ;
— au fond :
* annuler le redressement opéré au titre des « rappels de salaires versés dans le cadre de l’accord de méthode » (point n°2 de la lettre d’observations – 206 685 euros), ainsi que les majorations de retard afférentes et,
* en conséquence, ordonner la restitution des sommes qu’elle a versées à ce titre (cotisations et majorations de retard) assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement ;
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF au versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites n°2 déposées à l’audience par son représentant qui s’y est oralement référé, l’URSSAF demande à la cour, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement n°2 relatif aux « rappels de salaires versés dans le cadre de l’accord de méthode » ;
— confirmer la décision rendue le 19 septembre 2016 par la commission de recours amiable sur ce point ;
— déclarer la société mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande de communication du rapport de contrôle ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées et visées à l’audience du 23 juin 2022.
SUR CE :
Sur la demande de communication du rapport de contrôle (en réalité procès-verbal de contrôle) et les demandes d’annulation et de restitution subséquentes :
Il sera donné acte aux parties, de ce que la société renonce à sa demande d’annulation du redressement et de restitution, au titre de la communication du procès-verbal de contrôle, à laquelle l’URSSAF a procédé en application de l’arrêt du 14 janvier 2022.
Sur le chef de redressement n°2 : rappels de salaires versés dans le cadre de l’accord de méthode :
Il résulte de la lettre d’observations les constatations suivantes :
'En l’espèce, des représentants du personnel ont déclaré avoir subi un préjudice dans leur évolution de carrière en raison de leurs mandats.
Un accord dit de méthode a été conclu dans ce cadre, permettant de régler cette situation et dans le but d’éviter un aléa judiciaire.
Ainsi, les représentants du personnel de la société ont perçu des sommes, calculées par année, selon certains critères de référence, et visant à compenser la perte de salaire liée l’absence d’évolution de carrière du fait de leur mandat.
L’employeur a considéré ces sommes tels des dommages et intérêts, et les a sousmis à CSG/CRDS uniquement.
Ou bien, dans certains cas isolés, il ne les a soumises à aucune cotisation ou contribution sociales (suite à une erreur matérielle).
Cependant, ces sommes ont été versées dans le but de compenser une perte de salaire, et ont donc la nature de rémunération. Et ce, qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’un accord négocié ou non. A ce titre, elles doivent donc être assujetties à cotisations et contributions sociales.
En effet, conformément à un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2005 (Société [4] c/ URSSAF de [Localité 5]), les sommes allouées en application d’un accord transactionnel destinées à compenser la perte de rémunérations éventuellement subies par les salariés, constituent une rémunération devant être incluse dans l’assiette des cotisations.
En revanche, à ces sommes s’ajoute une majoration de 24 % forfaitaire, et constitutive de l’évaluation de l’intégralité des préjudices matériels, professionnels et moraux subis par l’intéressé. Aussi, ce montant, de par son caractère forfaitaire, a une nature indemnitaire réparant un préjudice et peut donc être exclu de l’assiette des cotisations.
(Voir détail des calculs en annexe 2).
Salariés concernés : (…)
Soit les régularisations suivantes :
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 205 685 € déterminé comme suit : (…)'.
La société soutient en substance que les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts sont exonérées de cotisations sociales ; que les sommes versées dans le cadre de transactions ne sont donc pas assujetties à cotisations sociales lorsque l’employeur démontre qu’elles ont pour objet la réparation d’un préjudice et dans cette hypothèse, l’URSSAF doit s’attacher aux termes de la transaction pour apprécier leur caractère indemnitaire ; que l’absence de rupture du contrat de travail ne fait pas échec au caractère indemnitaire des sommes versées au salarié dans le cadre d’une transaction.
Elle ajoute qu’il ressort des dispositions de l’article L.2141-8 du code du travail que la réparation du préjudice subi par le salarié en présence d’une discrimination syndicale donne lieu au versement de dommages et intérêts, et ce sans distinguer selon que la réparation du préjudice est obtenue par le salarié de façon isolée ou sur la base d’un accord collectif, ou à l’issue d’un contentieux porté devant une juridiction ou par le biais d’une négociation avec son employeur; que la qualification de dommages-intérêts résulte de l’application d’un texte d’ordre public qui ne fait aucune distinction entre ces hypothèses ; que la Cour de cassation et les juges du fond soulignent la nécessité de prendre en considération les éventuelles pertes de salaires comme élément objectif d’évaluation du préjudice dans l’évolution de carrière du salarié, pour autant cette prise en compte n’a pas pour effet de modifier la nature exclusivement indemnitaire des sommes allouées ; que les sommes réintégrées ont été versées dans le cadre d’accords transactionnels qui font clairement état de la volonté des parties d’octroyer aux salariés des indemnités transactionnelles ayant un caractère indemnitaire ou en exécution de décisions de justice qui accordent aux salariés des sommes expressément qualifiées de dommages-intérêts, dans des hypothèses où les salariés invoquaient avoir subi un préjudice du fait d’une discrimination syndicale ; que les sommes forfaitaires versées en application des transactions ont bien un caractère indemnitaire, de sorte qu’elles doivent être exonérées de charges sociales ; que les sommes versées en exécution de décisions de justice ne peuvent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, dans la mesure où elles ont été qualifiées de dommages intérêts dans le cadre de décisions ayant autorité de la chose jugée.
L’URSSAF réplique en substance qu’aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, seules peuvent être exclues de l’assiette sociale, les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts ; que la Cour de cassation (hôtel Concorde c/ Urssaf de [Localité 5], pourvoi n° 04-30025) a estimé que les sommes allouées, en application d’un accord transactionnel, destinées à compenser une perte de rémunération éventuellement subie par les salariés, constituaient une rémunération devant être incluse dans l’assiette sociale ; qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la nature au regard de l’assiette des cotisations de l’indemnité versée dans le cadre d’une transaction, s’apprécie en tenant compte des revendications initiales des salariés ; qu’il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que le système d’indemnisation mis en place par la société induit une double réparation : une réparation salariale à soumettre à cotisations et contributions sociales et une réparation au titre des autres préjudices ; que la cour s’étonnera que l’accord de méthode du 14 décembre 2011 relatif aux règlements des litiges résultant de l’évolution professionnelle des représentants du personnel de l’entreprise [6] ne soit pas versé aux débats ; qu’un début de réponse peut être apporté par une décision de la cour d’appel de Versailles (18 mars 2021) qui permet de constater que l’accord de méthode chiffre le préjudice exclusivement par référence aux salaires perçus par les salariés non discriminés par comparaison à ceux des salariés discriminés.
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations, sont considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Il découle de cette disposition que l’assiette des cotisations n’est pas limitée aux salaires proprement dits mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d’une prestation fournie, en relation avec le travail ou l’emploi occupé, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils sont versés en remboursement de frais exposés pour l’exercice de la profession ou à titre de dommages-intérêts pour compenser un préjudice subi.
L’article L.2141-5 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que :
'Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.'
L’article L.2141-8 du code du travail dispose que :
'Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.'
En l’espèce, il résulte des transactions versées aux débats par la société et notamment de celle concernant M. [U] du 29 septembre 2011 (pièce n° 29 de ses productions) que :
'M. [U] [G] est employé au service de la société [6] en qualité de (…)
M. [U] [G] déclare avoir subi un préjudice au titre de son évolution de carrière, en raison de l’exercice de ses mandats de représentant du personnel et ce, depuis 2004.
La société [6] a contesté la réalité de cette situation et du préjudice réclamé par M. [U], notamment en ce qui concerne les années 2004 à 2011, et a répliqué qu’il n’avait jamais pris en compte les mandats de M. [U] pour décider de son évolution de carrière.
M. [U] a indiqué qu’il maintenait sa position et qu’il était prêt à saisir la juridiction compétente aux fins de voir reconnaître la réalité de son préjudice au titre de son évolution de carrière.
Aux fins d’éviter l’aléa judiciaire inhérent à toute procédure, et en application des règles fixées par l’accord de méthode du 14 décembre 2001 relatif au règlement de litiges résultant d’évolution professionnelles de représentants du personnel, les parties ont accepté de mettre un terme au différend qui les oppose et d’envisager un rapprochement transactionnel.
Les parties se sont rapprochées et sont convenues de ce qui suit :
Article 1er :
Sans que ce fait vaille reconnaissance du bien fondé des prétentions de M. [U] la société [6] accepte de repositionner M. [U], avec majoration de son complément de carrière de 6,46 euros.
Sans que ce fait vaille reconnaissance du bien fondé des prétentions de M. [U], la société [6] accepte de lui verser la somme brute forfaitaire et définitive de 375,05 euros à titre d’indemnité transactionnelle. Cette somme couvre les dommages intérêts auxquels M. [U] pense pouvoir prétendre du fait du litige l’opposant à [6], au titre du préjudice matériel, professionnel et moral qu’il estime avoir subi au titre de son évolution de carrière.
Cette somme ayant le caractère de dommages-intérêts est soumise à la CSG et à la CRDS qui sont à la charge du salarié.
M. [U] percevra donc une somme globale nette de ces deux contributions s’élevant à 329,72 euros. (…)'
Ou il résulte de celle de M. [N] [V] du 29 mars 2013 (pièces n°31 des productions de la société ) que :
'M. [N] [V] est employé au service de la société [6] en qualité de (…)
M. [V] déclare avoir subi un préjudice au titre de son évolution de carrière, en raison de l’exercice de ses mandats de représentant du personnel et ce depuis 2001.
La société [6] a contesté la réalité de cette situation et du préjudice réclamé par M. [N] [V], notamment en ce qui concerne les années 2001 à 2013, et a répliqué qu’elle n’avait jamais pris en compte les mandats de M. [N] [V] pour décider de son évolution de carrière.
M. [V] a indiqué qu’il maintenait sa position et qu’il était prêt à saisir la juridiction compétente aux fins de voir reconnaître la réalité de son préjudice au titre de son évolution de carrière (…)
Les parties se sont rapprochées et sont convenues de ce qui suit :
Article 1er :
Sans que ce fait vaille reconnaissance du bien fondé des prétentions de M. [N] [V], la société [6] accepte :
— d’une part, de repositionner le forfait annuel de rémunération de M. [N] [V] au niveau du forfait annuel du panel de référence, soit 51 046 euros. Ce repositionnement prendra effet à compter du 1er avril 2013,
— d’autre part, de lui verser la somme brute forfaitaire et définitive de 13 198,98 euros à titre d’indemnité transactionnelle. Cette somme couvre les dommages et intérêts auxquels M. [N] [V] pense pouvoir prétendre du fait du litige l’opposant à [6], au tire du préjudice matériel, professionnel et moral qu’il estime avoir subi au titre de son évolution de carrière. (…)'
Par ailleurs force est de constater que notamment l’URSSAF retient au titre de l’année 2013 la somme perçue par M. [Z], à hauteur de 70 000 euros moins 24 %, or par arrêt en date du 29 janvier 2013, la cour d’appel de Versailles avait condamné la société à verser la somme de 70 000 euros à M. [Z] à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la discrimination syndicale subie.
Il résulte de ce qui précède que la société établit par ses productions que les sommes versées à ses salariés dans le cadre d’accords transactionnels doivent être qualifiées de dommages-intérêts dès lors que même si elles ont été calculées dans le cadre d’un accord de méthode qui n’est pas produit par les parties, ou après prononcé de décisions de justice, les sommes initialement sollicitées par les salariés au titre d’une discrimination syndicale, avaient la qualité de dommages-intérêts y compris s’agissant de la somme à laquelle le salarié pouvait prétendre au titre du rattrapage de salaire, lequel relève en application des dispositions d’ordre public de la qualification de dommages-intérêts, réparant la perte de salaire résultant de la discrimination.
Par suite et au regard du dispositif du jugement qui seul a l’autorité de chose jugée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°2 relatif au rappel de salaire versé à des représentants syndicaux pour un montant de 205 685 euros.
Ajoutant au jugement, il convient d’ordonner la restitution de la somme que la SAS [6] a versé à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement.
Succombant dans le cadre de l’appel de la société, comme telle tenue aux dépens d’appel, l’URSSAF sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner l’URSSAF à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’arrêt en date du 14 janvier 2022 ;
DONNE acte à la SAS [6] de l’abandon de ses demandes au titre de la communication du procès-verbal de contrôle ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°2 relatif au rappel de salaire versé à des représentants syndicaux pour un montant de 205 685 euros ;
Y ajoutant,
ORDONNE la restitution à la SAS [6] des sommes qu’elle a versées à ce titre (cotisations et majorations de retard), assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens d’appel.
La greffière,La présidente,
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