Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 mai 2026, n° 25/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRA NCE
C/
[V]
[V]
copie exécutoire
le 12 mai 2026
à
Me Tainmont
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 MAI 2026
N° RG 25/01744 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK4V
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT QUENTIN DU 22 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRA NCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
PV 659 en date du 02 juillet 2025
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
PV 659 en date du 02 juillet 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2019, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a consenti à Monsieur [D] [V] et Madame [C] [M] épouse [V] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 50.000 euros remboursable en 119 mensualités de 528,65 euros au taux débiteur de 4,78% l’an.
Par un courrier recommandé en date du 1er septembre 2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, se prévalant de mensualités impayées, a mis en demeure les époux [V] de régler la somme de 2.482,13 euros.
Par deux courriers recommandés en date du 27 septembre 2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, se prévalant de mensualités impayées, a prononcé la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits en date du 25 octobre 2019, mettant en demeure chacun des débiteurs solidaires de régler la somme de 42.336,62 euros sous huitaine.
Par acte en date du 3 juin 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a assigné les époux [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 26.770,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78% l’an couru et à courir à compter du 27 septembre 2023, outre au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a condamné solidairement les époux [V] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 1.632,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter du 27 septembre 2023 jusqu’au complet paiement, les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par une déclaration en date du 9 mars 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a interjeté appel limité au quantum de la condamnation.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 juin 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner solidairement Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 26.770,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an couru et à courir à compter du 27 septembre 2023 jusque parfait paiement, et de les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par un acte en date du 2 juillet 2026,transformé en procès-verbal de recherches infructueuses pour chacun des époux, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a signifié aux époux [V] la déclaration d’appel en date du 9 mars 2025 ainsi que son jeu de conclusions en date du 7 juin 2025.
Monsieur [D] [V] et Madame [C] [M] épouse [V] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France de sa demande de paiement, considérant que la déchéance du terme n’avait pu régulièrement intervenir faute d’envoi à chacun des époux d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et au regard du fait que le délai accordé dans la seule lettre de mise en demeure adressée le 1er septembre 2023 n’était que de 8 jours.
A hauteur d’appel, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France soutient que la déchéance du terme a été régulièrement acquise, dès lors qu’une première mise en demeure a été transmise aux époux [V] le 1er septembre 2023, avant deux autres courriers recommandés avec accusé de réception envoyés à chacun des codébiteurs, prononçant la déchéance du terme du contrat et sollicitant le recouvrement de la créance d’un montant de 42.336,62 euros.
Il est admis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce le contrat prévoit en son article IV-9 que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement des sommes exigibles quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure.
Il appartient ainsi à SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France de justifier d’une mise en demeure ayant précédé la déchéance du terme et ayant laissé un délai de quinze jours aux débiteurs pour apurer leur arriéré.
En l’espèce, la banque justifie avoir fait parvenir conjointement aux époux [V] à leur adresse commmune un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2023, reprenant la référence du contrat de prêt, le montant des échéances impayées objet de la mise en demeure soit la somme de 2482,13 euros , les modalités de paiement possibles mais leur laissant seulement un délai de 8 jours pour ce faire à l’issue duquel deviendrait exigible la somme de 42.329,82 euros.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que la déchéance du terme n’était pas intervenue régulièrement.
A hauteur d’appel la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France évoque à défaut de déchéance du terme une résolution judiciaire pour manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles, tout en sollicitant le même montant de condamnation et surtout elle ne présente pas au dispositif de ses conclusions de demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat.
La cour n’est saisie et ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions qui en l’espèce demandent l’infirmation du jugement et la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme sollicitée au titre de la déchéance du terme.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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