Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 16 oct. 2025, n° 25/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/10/2025
N° de MINUTE : 25/737
N° RG 25/01922 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEQF
Jugement (N° 11-24-816) rendu le 28 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 23]
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le 31 Décembre 1972 à [Localité 32] (Maroc) – de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me Faïza El Mokretar, avocat au barreau de Dunkerque, substitué par Me Marie Jourdain, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2025-02788 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
INTIMÉES
Madame [F] [M]
née le 17 Août 1979 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 7]
Représentée par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, substitué par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai
Société [24] chez [26]
[Adresse 11]
Société [33]
[Adresse 31]
Société [6]
[Adresse 1]
Société [21]
[Adresse 9]
[17]
[Adresse 10]
[20][Localité 23] et [Localité 13]) Service Contentieux
[Adresse 3]
Société la [15]
[Localité 4]
Société [25]
[Localité 8]
Société [30]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 7 avril 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 17 septembre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 9 août 2024, M. [R] [Y] qui a précédemment bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes prévue pour une durée de 24 mois et entrée en application le 2 mai 2024, a saisi la commission de surendettement du Nord d’une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 11 septembre 2024, la [18], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y], a déclaré sa demande recevable.
Par courrier recommandé envoyé à la commission de surendettement le 18 septembre 2024, Mme [F] [M] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 12 septembre 2024.
À l’audience du 7 février 2025, Mme [M], assistée par avocat, a demandé, au visa des articles L 711-1 et suivants du code de la consommation, d’enjoindre à M. [Y] de produire aux débats les justificatifs permettant de connaître la destination des sommes prélevées de l’épargne salariale, ses relevés de l’ensemble de ses comptes bancaires depuis le début de la procédure de surendettement ainsi que les justificatifs de sa situation financière et patrimoniale et en tout état de cause, de déclarer M. [Y] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement et de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle a exposé être titulaire d’une créance de nature alimentaire (prestation compensatoire) à la suite de son divorce d’avec M. [Y], laquelle aurait pu être réglée via le plan d’épargne entreprise de ce dernier, ce qu’il avait refusé ; que depuis le précédent dossier de surendettement, l’épargne salariale de M. [Y] avait été utilisée, dans la mesure où elle s’élevait à 10 000 euros dans le cadre du premier dossier et ne s’élevait plus aujourd’hui qu’à la somme de « 1080 euros ». Elle a estimé dès lors démontrer que M. [Y] avait réduit son patrimoine alors même qu’il était bénéficiaire d’un dossier de surendettement et qu’il l’avait utilisé à d’autres fins que le remboursement de ses créanciers, en premier lieu elle-même en qualité de créancière d’aliments. Elle en a conclu que M. [Y] était de mauvaise foi.
M. [Y] qui a comparu en personne, a demandé à être déclaré recevable au bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers. Il a précisé que le moratoire dont il bénéficiait avait été dénoncé par [28] le 10 juillet 2024 et que, face à de nouvelles dettes notamment la notification d’un indu d’allocations logement et de prime d’activité, et la demande en paiement de la contribution de l’État pour l’aide juridictionnelle dont avait bénéficié Mme [M] lors de leur divorce, il avait été contraint de redéposer un dossier de surendettement. Il a ajouté avoir fait l’objet de mesures d’exécution forcée de la part de Mme [M] pour le règlement de sa prestation compensatoire, ce qui avait déséquilibré son budget. Il a précisé avoir initié une demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, mais qu’il en avait été débouté par le juge aux affaires familiales. Il a expliqué s’être marié le 23 juin 2023 Maroc ; que son épouse était à sa charge puisque sans ressources ; que son mariage répondait aux cas limités de déblocage de son épargne salariale ; qu’il avait ainsi procédé à ce déblocage le 14 juillet 2023. Avec les fonds, il a expliqué avoir remboursé une dette de 2000 euros à son frère, non déclarée dans le cadre du premier dossier, avoir réglé des réparations sur son véhicule et avoir emmené les enfants du couple au Maroc.
La [19], dûment représentée, a déclaré sa créance pour un montant de 2784,65 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières. Elle a sollicité le rééchelonnement de sa créance.
La [16] qui a régulièrement comparu par écrit, a indiqué que M. [Y] lui restait redevable de la somme de 4193,60 euros au titre d’allocations de soutien familial récupérables versées comme avance sur pension alimentaire à Mme [M], et d’arriérés de pensions alimentaires. Elle a sollicité en application de l’article L 711-4 du code de la consommation que sa créance, de nature alimentaire, soit exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
[29] a, selon courrier reçu le 21 janvier 2025, adressé son décompte de créance dont il résultait que M. [Y] lui était redevable d’une somme de 4418,10 euros au 16 janvier 2025.
Par jugement en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit recevable le recours de Mme [M], a prononcé la déchéance de M. [Y] du bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers (sur le fondement de l’article L 761-1 du code de la consommation), et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2025.
À l’audience de la cour du 17 septembre 2025, M. [Y], représenté par avocat qui s’en est rapporté à ses écritures qu’il a déposées à l’audience, a demandé à la cour, au visa de l’article L 761-1 du code de la consommation, de :
« - Infirmer le jugement en date du 28 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 23] en ce qu’il a prononcé la déchéance de M. [R] [Y] du bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers.
— Rejeter la demande de déchéance formulée par Mme [F] [M] et dire n’y avoir lieu à la déchéance de M. [R] [Y] du bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers.
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public."
Il a reproché au premier juge d’avoir prononcé la déchéance car il n’aurait pas déclaré une dette familiale et qu’il aurait débloqué son épargne salariale (10 000 euros) pour procéder au remboursement de cette dette familiale, financer son mariage, réparer son véhicule et emmener ses enfants au Maroc. Il a soutenu que le premier juge n’avait pas respecté les dispositions de l’article L 761-1 du code de consommation, faisant valoir que le fait de ne pas déclarer une dette familiale ne suffisait pas à prononcer la déchéance et que de surcroît, il n’était pas établi que cette omission était délibérée ; que par ailleurs, le premier juge avait procédé par simple supposition lorsqu’il avait estimé le montant de la dépense faite à la somme de 8920 euros ; qu’enfin, il n’était pas un débiteur de mauvaise foi.
Mme [M], représentée par avocat qui s’en est rapporté à ses écritures qu’il a déposées à l’audience, a demandé à la cour de :
« - Dire mal fondé l’appel de M. [Y],
— Confirmer la décision déférée,
En conséquence,
— Le déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondé au bénéfice du surendettement,
— Constater le bénéfice de l’aide juridictionnelle par la concluante,
— Dépens comme de droit.".
Elle a fait valoir que M. [Y] "ne saurait sérieusement contester sa mauvaise foi alors même qu’il est établi :
— qu’il mentait au [27] pour dire ne pas avoir la disposition de l’épargne
salariale ;
— qu’il s’abstenait du paiement de la prestation compensatoire et donc
d’aliments ;
— qu’il déposait un dossier de surendettement ;
— que concomitamment à la contestation de la concluante sur ce premier surendettement, il retirait 90 % de son épargne salariale en justifiant avoir dilapidé l’argent pour des vacances, un mariage et le remboursement d’un prêt contracté dans la famille.".
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.' ;
Qu’en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;
Que les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ; que dès lors que l’une des causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [M] que dans le cadre d’un premier dossier de surendettement déposé le 3 septembre 2022, M. [Y] disposait d’une somme de 10 000 euros au titre d’un « plan d’épargne d’entreprise » (cf le document intitulé « Etat descriptif de la situation du débiteur au 3 novembre 2022 » dressé par la commission de surendettement du Nord) ;
Qu’à la suite d’un jugement du 19 janvier 2024 statuant sur la vérification de créances, la commission de surendettement qui a fixé le passif de M. [Y] à la somme de 23 148,67 euros (en ce compris les dettes alimentaires d’un montant total de 16 507,70 euros), a imposé de 28 février 2024 une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois ;
Que le 9 août 2024, M. [Y] a déposé un second dossier de surendettement ; que dans sa déclaration de surendettement qu’il a adressée à la [14] après l’avoir signée le 5 août 2024, M. [Y] a déclaré disposer d’une somme de « 1060 euros » au titre du « plan d’épargne entreprise » ;
Que dans l’état descriptif de la situation du débiteur au 11 septembre 2024, la commission de surendettement a retenu un passif d’un montant de 27 558,84 euros (en ce compris les dettes alimentaires d’un montant total de 17 392,75 euros) ;
Qu’il ressort de ces éléments qu’au cours de la première procédure de surendettement dont il a bénéficié, M. [Y] a utilisé la somme de 8940 euros ;
Attendu que, outre que M. [Y] ne justifie d’aucune demande d’autorisation à la commission ou au juge du surendettement pour utiliser cette somme importante de 8940 euros puisqu’elle représentait plus de 38 % de son endettement (38,62 % de son passif évalué par la commission de surendettement dans le cadre de son premier dossier de surendettement, après le jugement du 19 janvier 2024 de vérification des créances, à la somme de 23 148,67 euros), il ne justifie pas avoir utilisé cette somme pour régler des dettes à l’égard des créanciers déclarés à la procédure de surendettement ; qu’il a d’ailleurs déclaré lors de l’audience de première instance avoir procédé au déblocage de son épargne salariale le 14 juillet 2023 et avoir avec les fonds « remboursé une dette de 2000 euros à son frère », créancier non déclaré, « avoir réglé des réparations sur son véhicule » et « avoir emmené ses enfants au Maroc » ;
Qu’il apparaît ainsi que M. [Y] a utilisé, au cours de la première procédure de surendettement dont il a bénéficié, la somme de 8940 euros, sans demander aucune autorisation à la commission ou au juge du surendettement et en fraude des droits des créanciers déclarés à la procédure ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est exactement que le premier juge, relevant notamment que M. [Y] avait expliqué avoir procédé au déblocage de son épargne salariale à la suite de son mariage en juillet 2023, pour une somme estimée a minima à 8920 euros, et indiqué avoir, avec cette somme, remboursé son frère d’une dette de 2000 euros non déclarée en procédure, effectué des réparations sur son véhicule et avoir emmené ses enfants au Maroc, a considéré que M. [Y], alors qu’il bénéficiait des mesures de désendettement des particuliers pour avoir été déclaré recevable le 13 septembre 2022 par la commission de surendettement puis par jugement du 12 mai 2023, avait procédé à des actes de disposition de son patrimoine à des fins étrangères au désintéressement de ses créanciers régulièrement déclarés la procédure de surendettement et ce, sans autorisation et pour un montant important alors même qu’il était débiteur de créances de nature alimentaire et que son passif s’aggravait, et que ces actes de disposition de son patrimoine sans autorisation au cours de la première procédure de surendettement, alors que parallèlement son passif s’aggravait pour nécessiter le redépôt d’un second dossier de surendettement, justifiait de déchoir M. [Y] du bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Que contrairement à ce que soutient M. [Y], le premier juge n’a nullement prononcé sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement parce qu’il n’aurait pas déclaré une dette familiale, mais parce qu’il a procédé à des actes de disposition de son patrimoine en utilisant son épargne salariale au cours de la procédure de surendettement, sans autorisation de la commission ou du juge du surendettement et à des fins étrangères au désintéressement de ses créanciers régulièrement déclarés à la procédure de surendettement et, par conséquent, en fraude des droits des créanciers déclarés à la procédure ;
Que M. [Y] ne saurait non plus valablement soutenir que le premier juge a procédé par simple supposition lorsqu’il estime le montant de la dépense faite à la somme de 8920 euros puisque lors du dépôt de son premier dossier de surendettement en septembre 2022, il a indiqué avoir une épargne salariale d’un montant de 10 000 euros et que dans sa seconde déclaration de surendettement en août 2024, il a déclaré avoir une épargne salariale de « 1060 euros » ;
Qu’enfin, l’argument que M. [Y] ne serait pas un débiteur de mauvaise foi est vain puisque dès lors que l’une des causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, ce qui est le cas en l’espèce, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance de M. [Y] du bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers, en application de l’article L 761-1 du code de la consommation, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public, compte tenu de la nature du litige (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision de déchéance) ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Désistement d'instance ·
- Renard ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Médecin
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Plus-value ·
- Pas-de-porte ·
- Imposition ·
- Déclaration ·
- Expert-comptable ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Tva ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Nuisance ·
- Acoustique ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Magasin ·
- Contrats
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Retraite complémentaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Accord ·
- Préjudice ·
- Titre
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Fumée ·
- Demande ·
- Expertise
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Coûts ·
- Responsabilité ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Réception tacite ·
- Garantie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Production textile ·
- Plastique ·
- Éviction ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Trêve ·
- Matériel ·
- Homme
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Désistement ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Procédure civile ·
- Marc ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.