Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 13 déc. 2024, n° 24/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 novembre 2024, N° 24/1295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/163
Rôle N° RG 24/00163 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAMQ
[N] [I]
C/
Organisme ARTICLES PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’UHSA
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
Copie adressée :
par courriel le :
10 Décembre 2024
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1295.
APPELANT
Monsieur [N] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 23 Novembre 2006
Comparant en personne
Assisté de Maître Talissa ABEGG, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
Organisme ARS PACA, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Avisé, non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’UHSA
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [N] [I] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [N] [I] déclare : 'je suis né à [Localité 6]. J’ai fait appel car au centre hospitalier, je ne mange pas bien. J’ai mal. Je me sens mal là-bas. Je sais que si je sors de l’hôpital je serai en détention et que les soins ne seront pas les mêmes. Je ne me souviens pas avoir eu une altercation avec un autre patient. Je suis conscients d’avoir besoin de soins. Je prends le traitement. Je veux finir ma peine en prison. Ma peine se termine en 2027. Je prends un traitement là-bas aussi. Je préfère rester seul, je n’aime pas être entouré de gens. Je veux vraiment retourner en détention j’étais bien là-bas.'
Me ABEGG Talissa soutient l’appel de son client qui souhaite sortir tout en précisant qu’elle n’a pas de moyens à soulever concernant la procédure.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté pris le 2 septembre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [N] [I] au centre hospitalier régional de [Localité 8] en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui,
Vu l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2024 maintenant M. [I] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du 13 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2024 maintenant M. [I] sous le régime de l’hospitalisation complète, précisant que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public,
Vu la requête de M. [I] en date du 26 novembre 2024 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre le 3 septembre 2024,
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins présentée par M. [I],
Vu l’appel interjeté le 3 décembre 2024 par M. [I],
Vu l’avis du 9 décembre 2024 du ministère public requérant confirmation de l’ordonnance du 21 novembre 2024 ayant autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I].
* * *
Sur la recevabilité
L’article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Par ordonnance du 29 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande de M. [I] de mainlevée la mesure de soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
L’intéressé a interjeté appel le 3 décembre de la décision dont il a eu connaissance le 29 novembre 2024.
Son appel, bien que non motivé, a été formé dans le délai réglementaire et est donc recevable.
Sur le fond
L’article L3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Par ailleurs, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce il résulte du certificat médical initial du 3 septembre 2024 du docteur [X] que 'Monsieur [N] [I] a été admis ce jour à l’UHSA de [Localité 8] en provenance de la prison de [Localité 7] pour un épisode psychiatrique aigu évoluant depuis plusieurs semaines se manifestant par une incurie, un étrangeté, des troubles du comportement en détention à type de bris d’objets, des bizarreries de comportement et une dégradation de son état psychiatrique avec apparition d’un syndrome délirant.
Ce jour, le patient présente un contact médiocre. Il présente des attitudes d’écoute, l’échange avec son
interlocuteur est perturbé par un envahissement hallucinatoire intense et des troubles du cours de la pensée. Il parvient à verbaliser avoir de fausses reconnaissances. Le patient décrit des hallucinations visuelles et acoustico-verbales, ainsi que des angoisses massives en lien avec ce vécu. Il existe une réticence et des bizarreries de comportements tels qu’il rompt subitement le contact, devenant mutique, fermant les yeux puis présentant des mussitations et des hochements de tête pour communiquer. Nous observons ce jour une symptomatologie en lien avec un syndrome désorganisationnel sur le plan idéique et comportemental rendant le patient particulièrement imprévisible. Il ne perçoit ni ses troubles ni la nécessité des soins hospitaliers. Son état psychiatrique nécessite une mesure d’isolement au regard de l’imprévisibilité perceptible… et d’un comportement subitement agressif au cours du transfert hospitalier vers l’UHSA. Le patient s’est montré brutalement tendu et menaçant avec l’équipe soignante dans l’ambulance. Il présentait une instabilité psychomotrice, des regards étranges et insistants, et des attitudes d’écoute rendant impossible tout échange ou discussion. Le risque hétéro-agressif ce jour est persistant et immédiat. Son état psychiatrique ne permet l’obtention de son consentement libre et éclairé pour les soins.'
Aux termes de l’avis médical 'motivant la nécessité d’une hospitalisation complète’ en date du 9 décembre 2024 le docteur [X] expose que 'l’état psychiatrique de Monsieur [I] reste très fluctuant et inquiétant sur le plan d’un risque hétéro ou auto-agressif à nouveau depuis la semaine dernière. Le contact est grave et froid, perplexe et discordant. La thymie est basse. Il présente un automatisme mental et des épisodes de recrudescence symptomatique ces derniers jours au cours desquels il présente un contact altéré et des persévérations idéiques autour de la question de pouvoir quitter l’hôpital sous tendue par une souffrance morale intense et un vécu délirant de spoliation. Il a présenté un épisode d’agitation psychomotrice les 6, 7 et 8/12/2024 matin. Il existe une réticence à adapter ses traitements et des conduites d’opposition lors de ces épisodes. Ce jour au cours de l’entretien, le patient est plus calme et semble moins envahi sur le plan hallucinatoire. Il persiste les mêmes demandes dans son discours et des troubles du cours de la pensée importants. Le déni des troubles reste massif. L’adhésion aux soins est de mauvaise qualité, il prend le plus souvent les traitements passivement sans en percevoir la nécessité. L’état psychiatrique de Monsieur [I] ne lui permet pas à ce jour de consentir de façon libre et éclairée aux soins…'
Cet avis médical justifie ce faisant, en l’absence d’irrégularités procédurales constatées, la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de maintenir le régime de l’hospitalisation complète sous lequel l’appelant est placé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [N] [I]
Confirmons la décision déférée rendue le 29 Novembre 2024 par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAMQ
Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
Le greffier
à
[N] [I] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 concernant l’affaire :
M. [N] [I]
Représentant : Me Amandine TORELLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’UHSA
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAMQ
Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Monsieur le Préfet
— Maître Amandine TORELLO
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 concernant l’affaire :
M. [N] [I]
Représentant : Me Amandine TORELLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’UHSA
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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