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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 déc. 2024, n° 24/13149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2024, N° 2024000371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KF14 c/ S.A.S. YAEL INVESTISSEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13149 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZFL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 du Président du TC de PARIS – RG n° 2024000371
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. KF14
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Et assistés de Me Bénédicte LITZLER substituant Me Stéphanie STAEGER de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR
S.A.S. YAEL INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Octobre 2024 :
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, notamment :
— condamné la société Yael Investissement à payer à la société KF 14 la somme provisionnelle de 150.000 euros au titre de la dernière échéance du crédit vendeur exigible depuis le 7 août 2023 sur le fondement du protocole d’acquisition du 7 août 2020 ;
— rejeté la demande au titre des dommages et intérêts ;
— condamné la société Yael Investissement à payer à la société KF 14 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 6 mai 2024, la société Yael Investissement a relevé appel de cette décision.
Par acte du 29 juillet 2024, la société KF 14 et M. [O], tous deux intimés dans la déclaration d’appel, ont fait assigner en référé la société Yael Investissement, devant le premier président de cette cour, afin d’obtenir la radiation de l’affaire pendante devant la chambre 3 du pôle 1 de la cour en raison de l’inexécution de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Yael Investissement au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Yael Investissement, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Soutenant que l’ordonnance entreprise n’a pas été exécutée, les demandeurs sollicitent la radiation de l’affaire pendante devant la chambre 1-3 de cette cour sur le fondement de ce texte.
Au regard des explications fournies et de l’absence d’élément permettant d’apprécier l’impossibilité pour la société Yael Investissement d’exécuter l’ordonnance du 21 mars 2024 ou l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant résulter de cette exécution, il convient d’ordonner la radiation sollicitée de l’affaire du rôle de la cour.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de la l’exécution de la décision attaquée.
La présente procédure étant engagée dans l’intérêt exclusif des demandeurs, ces derniers supporteront les dépens de l’instance et aucune considération d’équité ne commande de les faire bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/08783 distribuée à la chambre 3 du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d’assignation devant le délégataire du premier président ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société KF 14 et de M. [O] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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