Irrecevabilité 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00168 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYU7
AFFAIRE : [F] C/ [P], S.A. CREDIPAR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Janvier 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 12 Décembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [U] [F] veuve [P]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie SALTON, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. CREDIPAR,
Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers, au capital de 144 842 528,00 €, RCS [Localité 15] n° 317 425 981 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 23 Janvier 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 12 Décembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 06 novembre 2018, la société Credipar a consenti à M. [X] [P] et Mme [U] [F] un prêt affecté d’un montant de 15 206,76 € afin de financer l’achat d’un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 12].
M. [X] [P] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par LRAR du 22 décembre 2021, la société Credipar mettait en demeure Mme [U] [F] de payer la somme de 1 368,45 € au titre des mensualités échues impayées.
Par LRAR du 25 janvier 2022, la société Credipar se prévalait de la déchéance du terme et a réclamé à Mme [F] la somme totale de 11 873,08 €.
Par exploit du 18 mars 2022, la société Credipar a fait assigner Mme [U] [F] veuve [P] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement du 18 octobre 2022, s’est déclaré incompétent en raison du domicile de la défenderesse et a renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par exploit du 27 décembre 2023, Mme [U] [F] veuve [P] a fait assigner Mme [K] [P] en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 09 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions :
— condamné Mme [U] [F] veuve [P] à régler à la société Credipar la somme de 7 976,76 € avec intérêts au taux légal non majorés à compter du 18 mars 2022 ;
— condamné Mme [U] [F] veuve [P] à régler à la société Credipar la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [U] [F] veuve [P] à régler à Mme [K] [P] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [U] [F] veuve [P] aux entiers dépens.
Mme [U] [F] veuve [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04076.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a, entre autres dispositions, prononcé la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro 24/04076.
Par exploits en date des 20 octobre et 13 novembre 2025, Mme [U] [F] veuve [P] a fait assigner la société Credipar et Mme [K] [P] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [F] veuve [P] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 09 juillet 2025 rendue pas le tribunal judiciaire d’Avignon ;
— débouter Mme [K] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [K] [P] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [U] [F] veuve [P] ;
— débouter Mme [U] [F] veuve [P] de ses demandes ;
— condamner Mme [U] [F] veuve [P] à condamner Mme [K] [P] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience, Mme [K] [P] et Mme [U] [F] ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Credipar n’a pas comparu.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Mme [K] [P] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. En ce sens, elle soutient que Mme [U] [F] veuve [P], qui n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive s’étant révélées postérieurement au jugement dont appel. Elle explique à cet égard qu’elle développe des éléments n’ayant aucun rapport avec des conséquences manifestement excessives ou relatifs à des faits antérieurs à la décision dont appel.
En réponse, la demanderesse fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle explique en ce sens que son impécuniosité financière était établie et relevée dans le jugement du 09 juillet 2024 et précise que son reste à vivre mensuel s’élève à la somme de 327 €. Elle ajoute que ledit jugement a lourdement aggravé son obligation financière, dont l’exécution provisoire risque alors d’entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il ressort effectivement de la lecture du jugement rendu le 09 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon que Mme [U] [F] veuve [P] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire. Elle ne justifie pas plus, dans le cadre de la présente procédure, d’avoir formulé de telles observations.
Dès lors que Mme [U] [F] veuve [P] n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne sera recevable que si celle-ci démontre qu’outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [U] [F] veuve [P] admet dans ses écritures que la modicité de ses ressources, caractérisant selon elle une impécuniosité financière, était déjà établie dans le jugement dont appel et avoir souscrit, avant la délivrance de l’assignation introductive d’instance, deux crédits à la consommation pour faire face à ses charges courantes.
Elle n’établit nullement que les montants de ses revenus ou de ses charges ont évolué depuis que le jugement du 09 juillet 2024 a été rendu dans la mesure où les circonstances invoquées sont exclusivement antérieures à celui-ci, de sorte qu’aucun changement propre à sa situation et postérieur à la décision de première instance n’est caractérisé par ces éléments.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant. Dès lors que la demanderesse se borne à faire état d’une aggravation de sa situation en raison de sa condamnation, il convient de constater qu’elle ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive qui s’est révélée postérieurement à la décision de première instance.
Mme [U] [F] veuve [P] ne rapporte ainsi pas la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du tribunal judiciaire d’Avignon rendu le 09 juillet 2024.
En conséquence de quoi il y a lieu de déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [U] [F] veuve [P] irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de rejeter les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [F] veuve [P], succombant à l’instance, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon rendu le 09 juillet 2024,
Déboutons Mme [K] [P] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [U] [F] veuve [P] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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