Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 8 février 2024, N° 23/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE ; inscrite au RCS de PARIS sous le, S.A.S. EOS FRANCE, au capital de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/189
Rôle N° RG 24/02394 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUBQ
[P] [V]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 08 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00219.
APPELANTE
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2] FRANCE
représentée par Me Maryline PARMAKSIZIAN, substituée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002149 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉES
S.A.I CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC, prise en sa personne de ses représentants légaux,
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. EOS FRANCE ; inscrite au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217 au capital de 18 300 000 ', prise en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, ayant pour société de gestion EUROTITRISATION anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant elle-même aux droits de la société CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC ; prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en leur qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 9 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Marseille, signifié le 22 novembre 2018, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, (ci-après le FCT) représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, indiquant venir aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC a fait pratiquer les11 octobre 2021, 14 décembre 2021, 11 mars 2022 et 6 juillet 2022 quatre saisies-attribution du compte ouvert au nom de Mme [P] [V] dans les livres de la Société Générale, compte qui chaque fois a présenté un solde nul ou insaisissable.
En raison de ce résultat infructueux ces mesures n’ont pas été dénoncées à la débitrice qui par assignation du 8 février 2024 délivrée à la Caisse d’Epargne CEPAC, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour être remboursée des frais occasionnés par ces saisies qu’elle qualifiait d’abusives.
La société Eos France est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de mandataire recouvreur du FCT.
Après rejet par jugement du 30 novembre 2023 de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soumise par la demanderesse au juge de l’exécution, celui-ci par jugement du 8 février 2024 a :
' déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Eos France en sa qualité de mandataire recouvreur du FCT ;
' ordonné la mise hors de cause de la Caisse d’Epargne CEPAC ;
' débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
' l’a condamnée à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' rejeté le surplus des demandes.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 23 février 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 12 mai 2024 l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— d’annuler les saisies-attributions pratiquées pour abus de droit,
— de condamner solidairement Eos France et la Caisse d’Epargne Provence Alpes Cote d’Azur au paiement de la somme de 577 euros à titre de dommages-intérêts et à celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi de 1991, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour l’essentiel et au visa de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [V] dénonce la multiplication des saisies effectuées qui ont généré des frais bancaires pour un montant de 577 euros, et alors que l’huissier de justice instrumentaire avait une parfaite connaissance de sa situation financière précaire et n’a pratiqué de la sorte que pour faire pression sur elle et accroître le montant des frais de recouvrement, c’est d’ailleurs le sens de la lettre qu’il lui a adressée le 5 novembre 2021 dans laquelle la SAS Huissiers Réunis, office de [Localité 4] indique : « Bien que cette saisie ait été négative, votre banque a prélevé sur votre compte des frais de gestion bancaire fixés par votre convention de compte. Cette sommes prise par votre banque (100 ' en moyenne) aurait pourtant pu contribuer à rembourser votre dette si un accord de règlement amiable avait été conclu avec notre étude. » Elle précise que l’huissier aurait pu saisir sa pension de retraite plutôt que de multiplier ces saisies pour la contraindre à consentir un accord de règlement.
Par ailleurs elle indique que la créance a été cédée au profit du FCT Credinvest le 26 novembre 2020 alors qu’il ressort du répertoire Sirene que l’entreprise Crédinvest a cessé son activité depuis le 12 août 2013 en sorte qu’elle n’avait plus la capacité juridique d’acquérir une créance et d’en poursuivre le recouvrement. Elle en déduit la nullité de la cession de créance, et par voie de conséquence, l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Eos France.
Aux termes de ses écritures en réponse notifiées le 28 mai 2024 la SAS Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du FCT, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Guedj, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la cession de créance, qui a été notifiée à Mme [V] par lettre du 6 janvier 2021, l’intimée relève une confusion opérée par l’appelante entre deux entités juridiques distinctes et sans lien, à savoir le FCT Crédinvest et l’entreprise Crédinvest et note que Mme [V] a abandonné le moyen de première instance tiré de l’absence de preuve de la cession de créance, suffisamment démontré en l’espèce par l’extrait d’annexe produit qui porte le numéro de la référence de ladite créance.
Elle rappelle par ailleurs qu’en vertu de l’article L.214-169 du code monétaire et financier, la cession de créance par voie de titrisation n’a pas à être notifiée au débiteur saisi pour lui être opposable.
Enfin elle conteste tout abus dans le libre choix, qui lui est donné par l’article L.111-7 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, alors que Mme [V] ne s’est jamais exécutée spontanément malgré relances amiables et n’a jamais proposé de solution d’apurement de la dette qu’elle ne conteste pas.
La Caisse d’Epargne invoque ces mêmes moyens aux termes de ses écritures notifiées le 29 mai 2024 par lesquelles elle demande la confirmation du jugement dont appel et le rejet des prétentions de Mme [V] dont elle sollicite la condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque ajoute qu’elle a cédé sa créance et n’a donc pas mis en oeuvre les saisies critiquées en sorte que la demande de condamnation solidaire avec le recouvreur du cessionnaire au titre des frais bancaires facturés, est infondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est en vain que l’appelante conteste la validité de la cession de créance qui aurait été faite au profit d’une entreprise Credinvest ayant cessé son activité plusieurs années auparavant, alors que la Sarl Credinvest dont elle communique la situation au répertoire Sirene, est une entité juridique distincte et sans lien avec le FCT Credinvest, organisme de titrisation régi par les dispositions de code monétaire et financier, dont le règlement général est produit aux débats et qui est représenté par sa société de gestion Eurotitrisation laquelle a désigné la société Eos France pour assurer le recouvrement des créances dont celle détenue à l’égard de Mme [V], identifiée par la référence du prêt (0976759) mentionnée à l’extrait d’annexe de l’acte de cession, l’ensemble de ces informations ayant été porté à la connaissance de la débitrice cédée par lettre datée du 6 janvier 2021 qui lui a été adressée par le créancier originaire, la Caisse d’Epargne.
Il s’ensuit la régularité de la cession de créance et par suite la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Eos France, ès-qualités, le jugement étant confirmé de ces chefs.
S’agissant de la demande indemnitaire pour abus de saisie, selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.»
Il appartient au débiteur de démontrer l’abus sur lequel il se fonde pour prétendre à la réparation du préjudice en lien avec ce comportement fautif ;
Il est exact que quatre saisies-attribution du même compte bancaire de la débitrice ont été mises en oeuvre, sans succès, les 18 octobre 2021,14 décembre 2021, 13 mars 2022 et 6 juillet 2022, générant frais bancaires et d’exécution forcée ;
Toutefois l’abus dénoncé est insuffisamment caractérisé au regard du montant de la dette, de son ancienneté et de l’attitude de la débitrice qui n’a procédé à aucun règlement même partiel alors que les impayés du prêt remontent au premier trimestre 2018 (cf lettre de déchéance du terme) et n’a pas répondu aux relances amiables des 29 avril 2021 et 7 juin 2021 ni proposer l’établissement d’un échéancier ;
Le rejet de la demande indemnitaire sera en conséquence approuvé.
Mme [V] qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont aucune considération d’équité ne commande de faire application en faveur de la société Eos France ou la Caisse d’Epargne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [P] [V] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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