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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00028
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTIU
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 25 février 2025
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
SELARL [P] [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS : A l’audience publique du 09 avril 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 MAI 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 02/05/2016, a été créée la société [8]' avec pour objet des travaux de menuiserie extérieure, serrurerie, métallerie, plomberie, électricité, chauffage, traitement d’air, bureau d’étude, dont le gérant était M. [L].
Suite à une déclaration de cessation des paiements du 01/05/2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement du 07/06/2022, ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, la Selarl [P] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13/09/2022, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 18/07/2023, le tribunal a ordonné le report de la date de cessation des paiements au 28/02/2021.
Saisi par le mandataire judiciaire par acte du 16/11/2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement du 28/01/2025 :
— prononcé à l’encontre de M. [L] une mesure d’interdiction de gérer de dix ans ;
— condamné M. [L] au paiement de la somme de 675.944,86 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12/02/2025, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25/02/2025, il a assigné la société [P] [1], ès qualités, en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir principalement dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience que :
— le jugement encourt la nullité pour avoir été insuffisamment motivé ;
— lui-même n’a commis aucune faute de gestion, son épouse, avec qui il était en instance de divorce et qui était l’expert-comptable de la société, ne lui ayant pas communiqué en temps utiles les éléments comptables nécessaires ;
— une dette de 125.000 euros est justifiée par une avance de trésorerie faite à la société [9] ;
— les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ;
— il justifie de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement ;
— l’exécution de celui-ci entraîne des conséquences manifestement excessives, puisqu’il ne dispose pas de revenus ou d’un patrimoine suffisants pour régler le montant de la condamnation.
Dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience, la Selarl [P] [1], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique principalement que :
— l’annulation du jugement n’aura pour seul effet que de donner compétence à la cour saisie de statuer sur l’entier litige ;
— le principe du contradictoire a été respecté et les droits de la défense n’ont pas été violés ;
— les fautes commises par M. [L] sont démontrées ;
— les fonds ne seront pas répartis avant une décision définitive, ce qui exclut le risque de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
L’interdiction de gérer a été prononcée sur le fondement de l’article L. 653-8 du code de commerce, tandis que le comblement de passif a été ordonné sur celui de l’article L. 651-1 du même code.
Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 661-1 §4 qui s’appliquent, à savoir que « par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. (..) ».
Sur l’action en comblement de passif
L’article L. 651-1 §1 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (..)Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Il en résulte que doivent être caractérisées, non seulement des fautes de gestion, mais leur lien de causalité avec une insuffisance d’actif.
En l’espèce, ont été retenus dans le jugement attaqué les éléments suivants :
— une déclaration de cessation des paiements faisant apparaître un passif de 291.894 euros, tandis que celui résultant des déclarations de créance s’élève en réalité à 675.944 euros ; or, il n’a pas été relevé de fautes démontrant la poursuite d’une activité déficitaire, le passif pouvant avoir été mal estimé au départ ;
— l’absence de déclaration de cessation des paiement dans les 45 jours : là encore, n’a pas été caractérisée l’existence d’une insuffisance d’actif postérieure au délai légal, le seul fait qu’un report de la date de cessation des paiements ait été prononcé étant insuffisant pour établir un lien entre ce retard et l’aggravation du passif ;
— les mouvements comptables entre les sociétés [8]' et [9] ne peuvent caractériser une faute dans la mesure où une convention de trésorerie existait et que des sommes avancées ont été remboursées par un associé ;
— le maintien d’une flotte de véhicules s’explique par leur utilisation par d’autres sociétés du groupe, les prêts de véhicules ayant été refacturés ;
— les reventes d’un engin de chantier et d’un véhicule Renault ont été effectuées à des montants ayant permis le désintéressement de la société [7].
Le tribunal a ainsi insuffisamment motivé sa décision sur le lien entre les fautes de gestion invoquées et la création d’un passif indû. Le requérant justifie donc d’un moyen sérieux de réformation du jugement concernant le comblement de passif.
Sur l’interdiction de gérer
Il résulte de ce qui précède que les manquements relevés par le tribunal sont insuffisamment caractérisés. Là encore, M. [L] justifie d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
L’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement sera ainsi prononcé.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28/01/2025 du tribunal de commerce de Romans sur Isère ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le conseiller délégué,
F. OEUVRAY O. CALLEC
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