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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 sept. 2024, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Septembre 2024
N° 2024/072
Rôle N° RG 24/00481 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT5G
S.A.R.L. ADEFY
C/
[T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Septembre 2024
à :
Me Odile SIARY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADEFY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Odile SIARY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique devant Madame Emmanuelle
TRIOL, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Mme Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
Signée par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 30 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Marseille en formation de départage a :
— dit que le licenciement de Mme [T] [I] épouse [M] par la SAS Adefy est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes:
— 9 130 ,68 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 565,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 456,53 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 et celles de nature indemnitaire à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SAS Adefy à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à execution provisoire sauf application des dispositions du code du travail.
Par déclaration électronique du 17 juin 2024, la SAS Adefy a relevé appel du jugement.
Suivant assignation délivrée en étude, le 7 août 2024, la SAS Adefy a saisi le premier président de la cour d’appel, selon la procédure de référé, afin qu’il prononce l’arrêt de l’exécution provisoire et statue ce que de droit sur les dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation soutenue à l’audience et à laquelle elle s’est référée pour le surplus, la SAS Adefy fait valoir que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de preuve de sa part de la recherche de reclassement de la salariée alors qu’elle justifie aujourd’hui de l’impossibilité de reclassement par la production du livre des entrées et des sorties du personnel de la SAS IFT, autre société du groupe.
Elle soutient encore l’existence de conséquences manifestement excessives, tant au regard de la situation économique de Mme [I] que de la sienne. A ce propos, elle souligne ses difficultés de trésorerie.
Par conclusions déposées et développées à l’audience et auxquelles elle s’est référée pour le surplus, Mme [I] demande au premier président le débouté de la demande adverse et la condamnation de la SAS Adedy aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies puisqu’il n’existe ni de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, ni de risque que l’exécution entraîne des conséquences manifestement excessives.
MOTIVATION
1- Sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit:
Selon les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au regard des dispositions du jugement attaqué, lequel a statué au titre des demandes accessoires sur l’exécution provisoire, la SAS Adefy a formé, devant les premiers juges, des observations sur cette exécution provisoire. Il revient donc au premier président de vérifier si les conditions cumulatives posées à l’alinéa 1 de l’article précité sont remplies.
S’agissant de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, la loi ne distingue pas selon que ces moyens touchent au fond du litige ou à la procédure. Fort logiquement, le contrôle du sérieux du moyen d’annulation ou de réformation s’effectue à l’aune de la motivation de la décision de première instance, des éléments de preuve versés aux débats et des demandes présentées devant les premiers juges.
En l’espèce, la SAS Adefy prétend que la production d’une nouvelle pièce, le livre d’entrée et de sorties du personnel de la seconde société du groupe, devant la juridiction d’appel lui permettra de justifier du respect de l’obligation de reclassement. Ce document est produit devant le premier président. Il est effectif que le licenciement économique de Mme [I] a été considéré par les premiers juges dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard de l’absence de justification par l’employeur du respect de l’obligation de reclassement, et spécifiquement de la non production aux débats du livre des entrées et sorties du personnel de la société IFT. Cependant, le premier président constate que la pièce en question ne comporte aucune mention permettant de vérifier qu’il s’agit effectivement du registre dont l’absence a été sanctionnée par le conseil de prud’hommes. Dès lors, il y a lieu de considérer que la SAS Adefy ne justifie de l’existence d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement querellé.
La première condition de l’alinéa premier de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplie, il est inutile de se livrer à l’examen de la seconde. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement entrepris est donc rejetée.
2- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La SAS Adefy est condamnée aux dépens.
Mme [I] est déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le premier président ou le magistrat délégué, statuant en la forme des référés, par ordonnance contradictoire uniquement susceptible de déféré-nullité,
Déboute la SAS Adefy de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement,
Condamne la SAS Adefy aux dépens,
Déboute Mme [T] [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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