Confirmation 8 novembre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 8 nov. 2024, n° 22/11681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juin 2022, N° 2021000280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BD MULTI-MEDIA, SARL PAYCOM c/ Société MONI CONSULTING |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11681 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021000280
APPELANTES
SARL PAYCOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 809 837 156
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 517 562
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistées de Me Olivier FACHIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société MONI CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 4] MAROC
Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Assistés de Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SA BD Multi-Media est spécialisée dans les prestations de services en télécommunications.
Au mois de février 2015, la société BD Multi-Media a acquis le fonds de commerce de la société Central Telecom, alors en liquidation, et a créé une filiale dédiée, la SARL Paycom.
M. [F] [Z], qui était le responsable marketing de la société Central Telecom, a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique. Détenteur d’informations stratégiques, il a contribué, ensuite, au transfert du fonds de la société Central Telecom.
Le 19 octobre 2015, les sociétés BD Multi-Media et Paycom ont conclu un protocole d’accord avec M. [Z], afin de régler un différend né des revendications financières de ce dernier au titre de sa coopération.
Le protocole prévoyait ainsi l’attribution au profit de M. [Z] d’une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive, de 20.000 € nette, outre l’engagement des sociétés BD Multi-Media et Paycom à conclure un contrat de prestation de services avec celui-ci ou toute structure qu’il entendrait créer.
Le même jour, une Convention de prestations de services a été signée entre les sociétés BD Multi-Media et Paycom et la société de droit marocain Moni Consulting, en cours de constitution, en présence de M [Z].
Ce contrat stipulait que la société Moni Consulting devrait transmettre aux sociétés BD Multi-Media et Paycom divers procédures et documents, et former le personnel à l’utilisation de certains outils informatiques (article 2), en contrepartie d’une rémunération de 55.000 € HT (article 4). Cette somme devait être effectivement réglée par les sociétés BD Multi-Media et Paycom.
Le contrat de prestation de service, signé le 19 octobre 2015, prévoyait également, en son article 5, la perception au profit de la société Moni Consulting de commissions de résultat dépendant des flux financiers générés par la carte « Toneo First ».
Par courriel daté du 11 août 2020, M. [Z] a sollicité le paiement des commissions prévues au contrat, auprès de M. [W], dirigeant de la société BD Multi-Media.
La société Moni Consulting a réitéré cette réclamation, par l’intermédiaire de son conseil, via une mise en demeure adressée aux sociétés BD Multi-média et Paycom, le 8 octobre 2020.
N’ayant pas obtenu satisfaction, suivant exploit du 22 décembre 2020, M. [Z] et la société Moni Consulting ont fait assigner la société BD Multi-Media et la société Paycom devant le tribunal de commerce de Paris, afin de les voir condamner notamment au paiement d’une somme de 115.000 € équivalente au montant total des commissions prétendument dues.
Par jugement en date du 1er juin 2022, le tribunal a :
dit la demande de M. [Z] irrecevable,
dit la demande de nullité du contrat de prestation prescrite,
condamné in solidum les sociétés BD Multi-Media et Paycom à payer à la société Moni Consuting la somme de 100.000 € au titre des commissions dues,
condamné in solidum les sociétés BD Multi-Media et Paycom à payer à la société Moni Consuting la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées,
condamné in solidum les sociétés BD Multi-Media et Paycom aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 21 juin 2022, la société BD Multi- Media et la société Paycom ont interjeté un appel partiel jugement, sans intimer M. [Z].
Saisi d’un incident par les sociétés appelantes, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 25 avril 2024, déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [Z], de même que la constitution d’avocat pour le compte de ce dernier, ainsi que les demandes formulées en son nom par voie de conclusions.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 29 mai 2024, la SA BD Multimedia et la SARL Paycom demandent à la Cour, au visa des articles 1185, 2224 du code civil, et 1348, et 1315 anciens du code civil, et des articles 564, 31, 125, 528, 538, 547, 549, 554 du code de procédure civile, de :
« ' RECEVOIR les sociétés BD MULTIMEDIA et PAYCOM en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
' INFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2022 par le Tribunal de commerce Paris en ses dispositions attaquées ;
' Vu l’article 916 du CPC
' Vu l’ordonnance du CME en date du 25 avril 2024
' Vu l’absence de déféré à l’encontre de cette décision
' Dire que le litige n’est plus circonscrit qu’entre les sociétés BD MULTIMEDIA et PAYCOM et MONI CONSULTING
En conséquence et statuant à nouveau :
A TITRE LIMINAIRE :
' DIRE les demandes de la société MONI CONSULTING irrecevables ;
A TITRE PRINCIPAL :
' JUGER que le contrat de prestation de services du 19 octobre 2015 n’a pas fait l’objet d’un début d’exécution ;
' JUGER que la prescription de l’exception de nullité n’est pas acquise ;
En conséquence,
' ANNULER le contrat de prestations de services en date du 19 octobre 2015;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' JUGER que les sociétés BD MULTIMEDIA et PAYCOM ont exécuté leurs obligations de transmission des fichiers ;
' JUGER que la preuve de l’exigibilité des commissions de résultats n’est pas rapportée ;
' JUGER que les commissions de résultats au titre du contrat de prestations de services ne sont pas exigibles ;
En conséquence,
' DEBOUTER la société MONI CONSULTING de toutes demandes relatives aux commissions de résultats au titre du contrat de prestations de services ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
' REQUALIFIER l’article 5.2.4 b) du contrat de prestations de service en clause pénale ;
' CANTONNER ladite clause pénale à la somme d’un euro symbolique
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' DEBOUTER la société MONI CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' CONDAMNER la société MONI CONSULTING à payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société MONI CONSULTING aux entiers dépens de la procédure. »
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 20 juin 2024, la société de droit marocain Moni Consulting demande à la Cour, sur le fondement des articles 1344, 1231, 1231-1 et 1185 du code civil, de :
« – REJETER la demande d’irrecevabilité soulevée par les appelantes comme constitutive d’une demande nouvelle en appel
Subsidiairement,
— JUGER la demande d’irrecevabilité infondée
En tout état de cause
— CONFIRMER le jugement du 1er juin 2022 en toutes ses dispositions
En conséquence
— REJETER toutes les demandes fins et conclusions des sociétés BD MULTIMEDIA et PAYCOM
Y ajoutant
— CONDAMNER solidairement les sociétés BD MULTIMEDIA et PAYCOM à payer chacune à MONI CONSULTING la somme supplémentaire de 5.000 € H.T chacune au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER solidairement les sociétés BD MULTIMEDIA et PAYCOM aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Z]
L’intervention volontaire en cause d’appel M. [Z] a été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état, aux termes d’une ordonnance du 25 avril 2024, devenue définitive, de sorte que la Cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune prétention émanant de ce dernier.
Sur la recevabilité des demandes de la société Moni Consulting
Enoncé des moyens
Les sociétés BD Multi-média et Paycom invoquent le bénéfice de l’article 3 du contrat de prestations de services, aux termes duquel M. [Z] a renoncé à exercer toute action judiciaire à leur encontre, en relation avec la conclusion, l’exécution et la rupture dudit contrat, ce dont elles déduisent que les demandes de la société Moni Consulting à laquelle ces obligations ont été transférées, sont irrecevables. Elle réplique que, selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la Cour des prétentions nouvelles, lorsqu’elles visent à écarter les prétentions adverses.
La société Moni Consulting soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir comme étant constitutive d’une demande nouvelle. Elle estime que le moyen ne saurait, en tout état de cause, prospérer, sauf à priver les parties du droit d’agir en cas de non-respect des obligations prévues dans le protocole.
Réponse de la Cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’occurrence, la demande des sociétés Multi-média et Paycom visant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la société Moni Consulting, du fait de la transaction intervenue entre les parties, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause. Cette demande est donc recevable, sans que la société intimée puisse arguer de sa nouveauté.
L’article 7 du protocole d’accord conclu, le 7 octobre 2015, stipule :
« Le présent accord, conclu sur le fondement des articles 2044 et suivants du Code civil, règle définitivement entre les Parties tout litige né ou à naître relatif à la validité, l’exécution ou à la rupture du contrat.
En application de l’article 2052 du Code civil, le présent accord aura entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Sous réserve du respect par chacune des parties de ses propres obligations, les Parties s’interdisent de remettre en cause la présente transaction en l’une quelconque de ses dispositions, pour quelque cause que ce soit, fût-ce pour erreur de droit ou pour lésion. »
L’article 2 dudit protocole précise que M. [Z] s’engage à n’exercer aucune action judiciaire à l’encontre des sociétés BD Multi-Media et Paycom en relation avec la conclusion, l’exécution et la rupture du contrat.
Aux termes de l’article 3 du contrat de prestations de services, la société Moni Consulting a réitéré les obligations de M. [Z], qu’elle a pris l’engagement de respecter, les deux contrats étant considérés comme indivisibles, ainsi qu’il est précisé à l’article 1 du protocole d’accord.
Il s’infère de ces stipulations que la société Moni Consulting n’a accepté de renoncer à exercer une action à l’encontre des sociétés BD Multi-Media et Paycom qu’à la condition que les engagements réciproques des parties soient respectés. La demande de la société Moni Consulting, portant sur le paiement de commissions de résultat, fondée sur l’inexécution de la transaction, est dès lors recevable, de même que ses demandes subséquentes de frais de procédure, l’intérêt à agir de la société Moni Consulting étant, par ailleurs, nécessairement caractérisé.
Sur la nullité du contrat de prestations de services
Enoncé des moyens
Les sociétés BD Multi-Media et Paycom prétendent que le contrat de prestations de services est entaché de nullité, au motif qu’il a été signé par la société Moni Consulting avec la seule mention « en cours de constitution », cependant que celle-ci n’a été immatriculée que le 17 février 2016, soit près de quatre mois plus tard. Ainsi, pour que la convention soit valable, il aurait été nécessaire, selon elles, qu’elle soit établie « pour le compte de la société en formation ». Elles font valoir que, s’agissant d’une nullité absolue, l’acte n’est susceptible d’aucune confirmation, ratification ou reprise, ce qui exclut toute possibilité de commencement d’exécution, le contrat étant réputé n’avoir jamais existé. Elles se prévalent du caractère perpétuel de l’exception de nullité, et elles prétendent que celle-ci a été soulevée, en tout état de cause, dans le délai quinquennal de prescription de droit commun, prévu par l’article 2224 du code civil.
La société Moni Consulting estime, pour sa part, que la demande en annulation, formulée pour la première fois au mois de mars 2021, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat, se heurte à la prescription. Elle soutient que les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir du caractère perpétuel de l’exception de nullité, dès lors que la convention a reçu un commencement d’exécution. Elle prétend que la mention « en cours de formation » utilisée dans le contrat pour désigner la société est, quoi qu’il en soit, exclusive de toute cause de nullité.
Réponse de la Cour
L’article L. 110-4, I, du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux faits de la cause, qu’après l’expiration du délai de prescription de l’action en annulation d’un acte, l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ou n’a pas reçu un commencement d’exécution.
Cette règle s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la nullité est relative ou absolue.
La demande d’annulation du contrat a été formulée pour la première fois, par les sociétés BD Multi-Media et Paycom, dans des conclusions du mois de mars 2021, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prestation de service, signé le 7 octobre 2015.
Il est constant que les sociétés appelantes n’ignoraient pas que la société Moni Consulting n’était pas encore immatriculée au jour de la signature du contrat, ce dont atteste un échange de courriels avec M. [Z], le 29 février 2016. Aussi, c’est en vain qu’elles prétendent avoir eu la volonté de formaliser le contrat avec une société déjà créée au jour de la signature de celui-ci.
Contrairement à ce qu’elles soutiennent, la mention apposée sur le contrat précisant que la société Moni Consulting était « en cours de constitution », revêtait suffisamment de clarté, pour leur permettre d’élever, en tant que professionnelles du commerce, toute contestation utile relativement à la validité du contrat, quant à l’absence de constitution de la société.
Les sociétés BD Multi-Media et Paycom ne sont donc pas fondées à prétendre qu’elles n’auraient pas connu les faits leur permettant d’introduire une action en nullité du contrat, avant d’avoir pris attache avec leur conseil, suite à la réception de la mise en demeure du 11 août 2020.
Elles ne peuvent se prévaloir davantage du caractère perpétuel de l’exception de nullité qu’elles soulèvent, au regard du commencement d’exécution du contrat de prestations de services, étant souligné qu’il n’est pas contesté que la société Moni Consulting a satisfait à son obligation prévue à l’article 2, en transmettant tous les éléments de formation et documentaires requis.
Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu’il a déclaré prescrite la demande d’annulation du contrat.
Sur l’exécution du contrat de prestations de services
Enoncé des moyens
Les sociétés appelantes prétendent que les résultats financiers se situaient au-dessous des seuils fixés pour ouvrir droit au paiement des commissions prévues par l’article 5 du contrat, et qu’elles ont communiqués, conformément aux stipulations contractuelles, tous les documents utiles pour en justifier. Elles expliquent que des réunions informelles se sont tenues, mais qu’aucun document écrit n’a été formalisé justifiant de leur remise effective. Elles se prévalent, à cet égard, de l’impossibilité morale de se constituer une preuve écrite, compte tenu du climat de confiance établi entre les parties, tout en soulignant que la société Moni Consulting a attendu près de quatre années avant de réclamer le paiement des commissions, ce qui démontre, selon elles, que celle-ci avait parfaitement connaissance que les seuils d’exigibilité n’avaient pas été atteints. Elles ajoutent que l’a société Moni Consulting n’a pas non plus estimé utile d’user de la faculté prévue au contrat de solliciter un audit. Subsidiairement, elles font valoir que la sanction prévue par l’article 5.2.4 (b) du contrat constitue une clause pénale, dont elles sollicitent la réduction à la somme de un euro symbolique.
La société Moni Consulting fait valoir qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses engagements, en renonçant à l’exercice de ses droits et actions, et en transmettant tous les éléments de formation et documentaires requis contractuellement, ce qui justifie le paiement des commissions de résultat prévues à l’article 5 du contrat. Elle invoque, plus précisément, le bénéfice de l’article 5.2.4 prévoyant que les sociétés BD Multi-Media et Paycom deviendront irrévocablement débitrices desdites commissions, à défaut de remise des fichiers nécessaires à l’établissement des résultats, qui ne lui ont pas été transmis à la date convenue.
Réponse de la Cour
Selon l’article 1315, devenu 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 5.2. du contrat de prestations de services stipule que les sociétés BD Multi-Media et Paycom paieront à la société Moni Consulting à titre de commission sur résultats :
« 5.2.1. Au 30 juin 2016, si les flux financiers de la carte Toneo First (') sont supérieurs ou égaux à 1.000.000 EUR dans le mois échu
Commission sur résultat : 35 000 EUR
5.2.2 Au 31 décembre 2016, si les flux financiers de la carte Toneo First (') sont supérieurs ou égaux à 2.000.000 EUR dans le mois échu ,
Commission sur résultat : 45. 000 EUR
5.2.3 Au 31 décembre 2017, si les flux financiers de la carte Toneo First 2 500 000 sont supérieurs ou égaux à pour le mois échu (sic)
Commission sur résultat 20 000 EUR
Et s’ils sont supérieurs ou égaux à 3 000 000 EUR
Commission sur résultat : 35 000 EUR ».
L’article 5.2.4 du contrat de prestations de service est libellé dans les termes suivants :
« « (a) Aux fins de l’établissement des résultats qui précèdent, les sociétés PAYCOM et BD MULTIMEDIA remettront dans les quinze jours suivant la période considérée, les fichiers informatiques et comptables suivants :
— extrait de la balance rubrique produits d’exploitation
— extrait du fichier informatique « E-money Report »
(b) Dans l’hypothèse où les sociétés PAYCOM et BD MULTIMEDIA ne remettraient pas les fichiers ci-dessus aux dates convenues, elles seraient irrévocablement débitrices à l’égard de la société MONI CONSULTING des commissions de résultats
c) En cas de désaccord des parties sur la quantification des résultats susvisés, la société MONI CONSULTING pourra diligenter à tout moment et moyennant préavis de quinzaine, et à ses frais, un audit comptable et informatique des chiffres fournis, qui sera limité au contrôle des résultats. »
Le contrat prévoit qu’il appartiendra aux sociétés BD Multi-Media et Paycom de délivrer les fichiers informatiques et comptables aux fins d’établissement des résultats, dans un délai impératif de quinze jours, et que, dans le cas contraire, celles-ci seront redevables des commissions de résultat à l’égard de la société Moni Consulting, sans sollicitation préalable, la remise devant être effectuée spontanément.
Dès lors, il incombe aux sociétés BD Multi-Media et Paycom de démontrer qu’elles ont effectivement remis les fichiers litigieux à leur cocontractant, dans le délai imparti.
La délivrance de ces documents, qui se rapporte à l’exécution du contrat, constitue un fait juridique, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, ce dont il résulte que le moyen tiré de l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, consacrée par l’actuel article 1348 du code civil, est inopérant. L’article L. 110-3 du code de commerce prévoit, au demeurant, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à l’égard des commerçants, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Les courriels en date des 10 octobre 2015 et 20 septembre 2020 que les sociétés appelantes versent aux débats, en vue d’établir le climat de confiance existant entre les parties, permettent tout au plus d’attester du ton cordial de leur dirigeant à l’adresse de M. [Z], mais ne contiennent aucune indication probante concernant la remise prétendue des fichiers, dont la date n’est pas concomitante avec ces échanges. Et, comme le souligne la société Moni Consulting, la relation de confiance entre les parties demeurait nécessairement limitée, dans la mesure où celle-ci était encadrée par un protocole d’accord écrit, conclu dans le but de régler leurs différends, qui leur imposait, dans ce contexte, de strictes obligations ; il sera souligné, à cet égard, que les prestations réalisées par la société Moni Consulting avaient fait l’objet, quant à elles, d’un procès-verbal de livraison, établi à la date du 18 mars 2016, conformément à l’obligation prévue au contrat.
Les sociétés appelantes ne peuvent non plus arguer utilement de l’absence d’audit comptable et informatique diligenté par la société Moni Consulting, qui, selon les termes de la convention, n’avait vocation à être réalisé que sur la base des chiffres préalablement fournis, en cas de désaccord des parties sur la quantification des résultats. Par hypothèse, aucun contrôle ne pouvait ainsi être envisagé, en l’absence de remise antérieure des documents.
L’absence de démarche entreprise par la société Moni Consulting, pour solliciter le paiement des commissions, avant l’envoi du courriel daté du 11 août 2020, ne permet pas d’établir, pour autant, que les sociétés BD Multi-Media et Paycom auraient respecté leur obligation de lui remettre les documents, dans le délai requis de quinze jours.
La Cour dira, en conséquence, que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve qu’elles ont dûment rempli leur engagement, de telle sorte qu’elles sont redevables des commissions, peu important que les résultats financiers prévus dans le contrat aient été atteints, ou non.
Selon l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, alors en vigueur, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
La clause pénale se définit comme la clause par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat. Elle présente à la fois un caractère indemnitaire, en ce qu’elle tient lieu de dommages et intérêts, et un caractère comminatoire qui vise, du fait de son montant élevé, à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles.
Dans le cas présent, la clause du contrat insérée dans l’article 5.2.4 (b) du contrat de prestation de services, qui impose aux sociétés BD Multi-Media et Paycom de transmettre les documents nécessaires en temps utile, à peine de devenir irrémédiablement débitrices des commissions, n’a pas pour finalité de les contraindre ou de constituer un dédommagement en cas d’inexécution, mais de garantir à la société Moni Consulting que les commissions seront payées, de sorte qu’elle ne s’analyse pas en une clause pénale. Il convient, par conséquent, de dire que le montant des commissions prévues au contrat n’est pas susceptible d’être modéré par le juge en application de l’ancien article 1152 du code civil.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans les motifs de ses conclusions, la société Moni Consulting réclame le paiement de la somme de 115.000 € au titre du montant total des commissions, mais sollicite uniquement, dans le dispositif, la confirmation du jugement ayant condamné in solidum les sociétés BD Multi-Media et Paycom à lui payer la somme de 100.000 €.
Le calcul du montant des commissions de résultat, prévues dans le contrat, n’est pas discuté par les sociétés appelantes.
Le jugement sera, par suite, confirmé des chefs de la condamnation prononcée et du rejet de la demande subsidiaire des sociétés BD Multi-Media et Paycom visant à ramener à l’euro symbolique le montant de commissions allouées à la société Moni Consulting.
Sur les autres demandes
Les sociétés BD Multi-Media et Paycom succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour les condamnera in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer in solidum à la société Moni Consulting une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la Cour n’est saisie d’aucune prétention émanant de M. [F] [Z],
DECLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA BD Multi-Media et la SARL Paycom tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la société de droit marocain Moni Consulting, du fait du protocole d’accord conclu entre les parties,
DECLARE recevables les demandes de la société de droit marocain Moni Consulting,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA BD Multi-Media et la SARL Paycom à payer in solidum les dépens de l’appel,
CONDAMNE la SA BD Multi-Media et la SARL Paycom à payer in solidum à la société de droit marocain Moni Consulting la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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