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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 juil. 2025, n° 24/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 septembre 2024, N° 2024F01338 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 JUILLET 2025
N° RG 24/04411 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N626
Madame [X] [O]
Madame [K] [O]
Madame [T] [O]
Monsieur [M] [O]
Madame [G] [O]
Madame [L] [O]
c/
SARL SBC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2024 (R.G. 2024F01338) par le Président du Tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2024
APPELANTS :
Madame [X] [O], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [K] [O], née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 20], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Madame [T] [O], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Madame [G] [O], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [O], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistés de Maître Olga ZAKHAROVA-RENAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SBC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]
Représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur [M] GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Madame Evelyne GOMBAUD
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée AMHL est une société holding qui détient l’intégralité des titres des sociétés HL 717, HL 765 et Ametrv.
Par acte sous-seing privé du 13 juin 2022, Monsieur [M] [O] et Mesdames [K] [O], [X] [O], [T] [O], [G] [O] et [L] [O] (ci-après consorts [O]) ont conclu une convention par laquelle les consorts [O] cèdent sous conditions suspensives à la société à responsabilité limitée SBC la totalité des titres composant le capital de la société AMHL.
A la suite de la levée des différentes conditions suspensives contractuellement prévues, les parties ont réitéré le 5 juillet 2022 la cession des 850 actions composant l’intégralité du capital de la société AMHL au prix provisoire global de 5.270.239 euros payé comptant le jour de la signature de l’acte.
La convention du 5 juillet 2022 stipulait que le prix définitif des titres cédés serait déterminé sur la base des capitaux propres de la société et des filiales à la date de cession des titres, après audit du cessionnaire, et qu’en cas de désaccord des parties, ce prix définitif serait tranché par un expert-comptable choisi sur la liste des experts judiciaires inscrits près la cour d’appel de Bordeaux, avec cette précision : « Dans l’éventualité où les parties ne pourraient procéder à une telle désignation (…), le tiers expert serait nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux saisi comme en matière de référé, à la requête de la partie la plus diligente.»
Une difficulté est survenue entre les parties concernant la détermination du prix définitif de la cession.
2. Par acte du 28 mars 2023, la société SBC a fait assigner les consorts [O] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert comptable.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
— désignons M. [E] [J], [Adresse 9], en qualité d’expert, avec pour mission de :
— répondre à la question suivante : 'le montant des prêts remboursés par la société Ametrv grâce au prix de cession des immeubles vendus par elle doit-il être déduit du prix de cession des titres de la société AMHL '' ,
— fixer le prix définitif des actions de la société AMHL en application de l’acte définitif de cession du 5 juillet 2022 ;
— disons qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance ;
— fixons à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge pour moitié de la société SBC et des défendeurs qui devront à la consigner dans les 15 jours de la demande qui leur en sera faite par le greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque ;
— disons que la société SBC et les défendeurs supporteront à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise ;
— disons que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le greffier du tribunal ;
— disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les consorts [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 juin 2023.
La cour, par arrêt du 12 février 2024, a pour l’essentiel :
— infirmé l’ordonnance du 13 juin 2023 du président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé ;
— déclaré irrecevable la demande formée par la société SBC devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire ;
— déclaré irrecevable la demande formée par les consorts [O] visant à voir la cour statuer au fond ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
***
3. Par acte du 11 juillet 2024, les consorts [O] ont saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert-comptable.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— désigne Monsieur [E] [J], domicilié au [Adresse 11], en qualité d’expert, avec pour mission de :
' arrêter les bilans de cession conformément à l’article V.2 de l’acte de cession,
' répondre à la question « le montant des prêts remboursés par la société suite à la cession de l’immeuble doit-il être déduit du prix de cession des titres de la société AMHL ' »,
' donner son avis sur le prix définitif des actions de la société AMHL en application des stipulations de l’acte définitif de cession ;
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance ;
— fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que la provision est mise à charge, pour moitié, des consorts [O] et pour l’autre moitié, de la société SBC qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui leur en sera faite par le greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque ;
— dit que les consorts [O] et la société SBC supporteront pour moitié, à titre provisoire, les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise ;
— dit que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le greffier du tribunal ;
— dit que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 30 jours de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
' le calendrier prévisionnel de ses opérations,
' une estimation de sa rémunération définitive,
' les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire,
et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au juge charge du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties ;
— dit qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes ;
— dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours ;
— dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans les 30 jours de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés.
Par déclaration au greffe du 7 octobre 2024, les consorts [O] ont relevé appel de ce jugement, énonçant les chefs expressément critiqués.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 16 avril 2025.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 décembre 2024, les consorts [O] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de la procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1592 et 1843-4 du code civil,
Vu l’acte définitif de cession du 5 juillet 2022,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments de fait et de droit, produits aux débats,
— Annuler pour excès de pouvoir le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau, au visa de l’article 1843-4 du code civil :
— Faire droit à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil,
— Désigner en qualité d’expert, Monsieur [E] [J] ([Adresse 10]
Fontaine 33200 Bordeaux), ou tout autre expert qui lui plaira choisi sur la liste des experts judiciaires inscrits près de la cour d’appel de Bordeaux, dont les frais seront partagés par moitié entre les consorts [O], d’une part, et la société SBC, d’autre part,
— Déterminer la mission de l’expert comme suit :
— Arrêter les bilans de cession en forme de bilan, compte de résultat et l’annexe de chacune des sociétés HL765 et HL717, servant à la détermination du prix définitif des titres de la société AHML,
— Fixer le prix définitif de cession des actions de la société AMHL,
— Condamner l’intimée à payer aux appelants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens à la charge des parties. Subsidiairement, et compte tenu des circonstances de l’affaire et du fait que le premier juge a commis par deux fois l’excès de pouvoir laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
5. La société SBC s’est constituée le 10 décembre 2024 mais n’a pas conclu.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6. L’article 1843-4 du code civil dispose :
« I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.»
7. L’acte de cession de titres de la société AMHL stipule un article V 'prix définitif’ qui prévoit, notamment :
« (…) en cas de désaccord persistant, les parties décident que le désaccord sera alors tranché par un expert-comptable choisi sur la liste des experts judiciaires inscrits près la cour d’appel de Bordeaux, d’un commun accord entre les parties (…).
Dans l’éventualité où elles ne pourraient procéder à une telle désignation (…), le tiers expert serait nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux saisi comme en matière de référé, à la requête de la partie la plus diligente.
La mission de cet expert-comptable sera de trancher le ou les points litigieux relativement à l’arrêté des bilans de cession qui seront établis au jour de l’inventaire de cession.
Il devra remettre son rapport aux cédants et au cessionnaire au plus tard trente jours après la date de sa saisine.
Les conclusions de cet expert-comptable, auquel il est donné mandat d’intérêts communs, s’imposeront aux parties qui renoncent expressément à les contester, sauf erreur grossière ou erreur matérielle.
Les honoraires de ce mandataire commun seront partagés par moitié entre les parties qui s’y obligent.»
8. Il résulte de cette stipulation que les consorts [O] et la société SBC, en confiant en cas de désaccord l’évaluation du prix définitif à un tiers sans recours possible sauf erreur matérielle et grossière, se sont référés de manière implicite mais nécessaire aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
De plus, il apparaît que tant les cédants que la cessionnaire ont expressément conclu à l’application de l’article 1843-4 du code civil au dispositif de leurs conclusions respectives devant le président du tribunal de commerce.
9. Or il apparaît que le président du tribunal de commerce a désigné M. [J] avec pour notamment de donner son avis sur le prix définitif des titres de la société AMHL, a fixé une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci et a lui a imparti un calendrier pour l’organisation des réunions et le dépôt de son rapport, enfin a prévu l’intervention d’un juge chargé du contrôle de l’expertise.
Il s’agit donc d’une expertise judiciaire et non de l’expertise spécialement prévue par l’article 1843-4 du code civil.
En statuant ainsi, le président du tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir, ce qui doit conduire à l’annulation de sa décision.
10. Il est par ailleurs constant en droit que, dans le cadre d’une demande de désignation d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, aucune voie de recours n’est ouverte contre la décision du président du tribunal de commerce, sauf excès de pouvoir ; que, si un tel excès de pouvoir est commis, le juge d’appel ne peut qu’annuler la décision et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, faute d’avoir elle-même le pouvoir de procéder à une désignation d’expert sur le fondement de ce texte puisque seul le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, a le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux.
11. En conséquence, il y lieu d’annuler le jugement prononcé le 24 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement prononcé le 24 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à Monsieur [M] [O] et Mesdames [K] [O], [X] [O], [T] [O], [G] [O] et [L] [O] la charge de leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie MASSON, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président légitimement empêché, et par Madame Evelyne GOMBAUD, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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