Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 30 janv. 2024, n° 20/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 janvier 2020, N° 17/04267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 038
Rôle N° RG 20/00834 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOWU
Société CORNICHE DU BOIS SACRE
C/
[L] [M]
[S] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 6 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04267.
APPELANTE
Société CORNICHE DU BOIS SACRÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2015, la société par action simplifiée (SAS) Corniche du bois sacré a déposé une demande de permis de construire valant division, portant sur un ensemble immobilier comprenant 358 logements, situé [Adresse 5].
Le permis de construire a été accordé par arrêté du 18 mars 2015.
Le 16 avril 2015, M. [L] [M], propriétaire d’une maison située [Adresse 2], a déposé une requête en annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Toulon. D’autres particuliers et associations, riverains de la parcelle à construire, ont également agi en ce sens.
Se prévalant du caractère abusif de la procédure initiée par M. [M] devant le tribunal administratif, la SAS Corniche du bois sacré, par acte du 4 août 2017, l’a assigné devant le Tribunal de grande instance de Toulon, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, des dommages-intérêts.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire accordé à la SAS Corniche du Bois sacré.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— rejeté la demande de dommages-intérêts de la SAS Corniche du bois sacré ;
— condamné la SAS Corniche du bois sacré à payer à M. [M] les sommes de 4 000 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS Corniche du bois sacré aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le tribunal administratif ayant déclaré la requête de M. [M] recevable, celui-ci n’a commis aucun abus dans son droit d’agir en justice, peu important qu’ensuite l’annulation du permis ait été prononcée, non sur les moyens qu’il avait développés, mais sur ceux articulés par d’autres requérants et, en tout état de cause, le préjudice allégué procède de l’annulation du permis de construire et non du manquement fautif reproché à M. [M].
Le tribunal a jugé que, s’il n’est pas établi par les pièces produites que la société Corniche du bois sacré a exercé sur M. [M] des menaces explicites, le montant des dommages-intérêts réclamés traduit une volonté de l’intimider, afin qu’il renonce à son recours devant le juge administratif.
Par acte du 17 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Corniche du bois sacré a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
Mme [S] [M], épouse de M. [M], est intervenue volontairement à l’instance par conclusions en date du 10 juin 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Corniche du bois sacré demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 554 du code de procédure civile, de :
' rejeter l’intervention volontaire en cause d’appel de Mme [M] ;
' infirmer le jugement du 6 janvier 2020 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice subi pour abus du droit d’ester en justice de M. [M] et fait droit à la demande reconventionnelle ;
Statuant de nouveau,
' condamner M. [M] à lui payer la somme de 15 563 120 € en réparation de son préjudice, toutes causes confondues ;
' débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation ;
Dans l’hypothèse où l’intervention forcée de Mme [M] serait accueillie,
' condamner solidairement Mme et M. [M] à lui payer la somme de 15 563 120 € en réparation de son préjudice, toutes causes confondues ;
En tout état de cause
' condamner solidairement Mme et M. [M] à lui payer 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
Mme [M] est intervenue pour formuler des demandes de dommages-intérêts qui n’ont pas été soumises au premier juge, alors qu’elle était en mesure d’intervenir devant ce dernier ;
Sur La responsabilité de M. [M] :
— la recevabilité d’une requête en annulation de permis de construire obéit à des conditions strictes afin d’éviter les abus qui insécurisent les projets immobiliers et le fait d’être voisin de l’assiette d’un projet immobilier ne suffit pas pour assurer la recevabilité d’un recours en annulation, le requérant devant justifier concrètement de l’incidence directe du projet autorisé sur son propre bien ;
— en l’espèce, M. [M], qui est cardiologue à [Localité 7], ne justifie ni d’un titre de propriété, ni de l’occupation d’une parcelle voisine de celle objet du permis de construire délivré, et n’établit par aucune pièce que le projet était susceptible d’affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, puisqu’une forêt d’arbres sépare les propriétés et qu’au regard des cotes altimétriques, la construction n’était pas visible depuis son terrain ;
* le recours à la justice n’a de raison d’être que lorsque l’interprétation de la règle de droit ou l’appréciation des circonstances de fait sont délicates et lorsque la règle de droit est claire et les faits limpides, l’initiative processuelle d’une partie est a priori suspecte ;
* la juridiction judiciaire n’est pas liée par ce qui a été jugé par la juridiction administrative dès lors que l’objet du litige n’est pas le même ;
* le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire ayant été inspiré, non par des considérations tenant à l’observation des règles d’urbanisme, mais par la volonté de nuire aux droits du bénéficiaire, la responsabilité de M. [M], qui est un habitué des recours contre les projets immobiliers, est engagée quand bien même le permis a été annulé pour d’autres motifs ;
Sur son préjudice :
elle a engagé des frais à hauteur de 15 563 210 €, dont la perte est imputable au recours infondé engagé par M. [M] devant la juridiction administrative ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
les époux [M] ne justifient par aucune pièce du lien de causalité entre leur état de santé et l’abus, au demeurant non établi, qu’ils lui imputent, alors qu’elle n’a fait qu’exercer son droit d’agir en justice.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, régulièrement notifiées le 19 juin 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [M] demande à la cour de :
' confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a fixé les dommages-intérêts qui lui sont dus à 4 000 € ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société Corniche du bois sacré à lui payer 7 000 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le juge administratif a jugé son recours en annulation du permis de construire recevable au motif qu’il justifiait bien d’un intérêt à agir et que cette décision est, sur ce point, revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il a commis une quelconque faute en introduisant ce recours ;
* le permis ayant, en tout état de cause, été annulé, les frais dont la société Corniche du bois sacré demande l’indemnisation, ne sont que la conséquence de cette annulation et non d’un manquement fautif de sa part ;
* l’action en justice initiée par la société Corniche du bois sacré juste après le dépôt de son recours en annulation du permis de construire consacre une mesure d’intimidation sur sa personne afin qu’il renonce à son recours, étant précisé qu’il a été physiquement intimidé par des personnes qui se sont présentées à son domicile pour exiger qu’il y renonce et que ces menaces directes et indirectes sont à l’origine d’une dégradation de son état de santé et de celui de son épouse, à l’origine d’une réduction de leur espérance de vie de plusieurs années.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 19 juin 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme. [M] demande à la cour de :
' lui donner acte de son intervention volontaire et la déclarer recevable ;
' condamner la société Corniche du bois sacré à lui payer 4 000 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— n’ayant pas été assignée devant le premier juge, elle est recevable à intervenir pour la première fois en cause d’appel dès lors que l’action de la SAS Corniche du bois sacré lui cause un préjudice personnel ;
* l’action en justice initiée contre son époux juste après le dépôt du recours en annulation du permis de construire consacre une mesure d’intimidation à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
La procédure a été clôturée par ordonnance en du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [M]
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’intervenant volontaire doit justifier de son intérêt à agir et d’un lien suffisant entre ses demandes et les prétentions originaires, étant rappelé que la recevabilité de l’intervention ne préjuge en rien du bien fondé des prétentions.
En l’espèce, Mme [M] n’était ni partie ni représentée en première instance.
Elle est l’épouse et partage la vie de M. [M] qui a obtenu en première instance, au titre d’un abus de la société Corniche du bois sacré dans son droit d’agir en justice, des dommages-intérêts destinés à réparer l’atteinte psychique que cet abus lui a causé.
Partageant l’existence de la victime et les tourments que l’abus reproché à la SAS Corniche du bois sacré ont causé à cette dernière, elle justifie d’un intérêt à agir pour réclamer elle même l’indemnisation de préjudices qui présentent un lien suffisant avec l’action dirigée en première instance contre son époux.
L’intervention volontaire est donc recevable.
Sur la responsabilité de M. [M]
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux faits litigieux, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne pouvait, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [M] justifie être propriétaire d’une parcelle située à proximité du terrain sur lequel l’immeuble objet du permis de construire accordé le 18 mars 2015 devait être construit.
Dans son jugement du 13 février 2018, le tribunal administratif de Toulon, statuant sur plusieurs requêtes en annulation de ce permis de construire, a déclaré l’ensemble des requêtes, dont celle de M. [M], recevables.
Sur le fond, il n’a pas fait droit à requête de M. [M], mais le permis a été annulé sur le fondement des moyens développés par les autres requérants.
Les jugements, qu’ils émanent de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire, sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, telle que définie par l’article 1351 du code civil, à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
En conséquence, la cour ne saurait procéder à une nouvelle analyse de la recevabilité de la requête déposée par M. [M] devant la juridiction administrative.
Sur le fond, M. [M] a été débouté de sa demande d’annulation du permis de construire au motif qu’il ne démontrait ni que la construction prévue empiétait en tout ou partie sur la bande littorale ou sur un espace boisé classé, ni qu’elle était susceptible d’avoir un impact sur la circulation générale route de la corniche.
Le rejet au fond de sa requête, qui procède d’une analyse inexacte de ses droits, ne caractérise pas en lui même un abus du droit d’ester en justice.
Il appartient à celui qui sollicite réparation d’un préjudice à ce titre de démontrer les circonstances particulières caractérisant l’abus qu’il reproche à son adversaire.
Or, en l’espèce, la SAS Corniche du bois sacré ne démontre pas l’existence de telles circonstances. La requête a de M. [M] a été déclarée recevable, ce qui démontre qu’il avait bien qualité pour se plaindre de l’opération immobilière et, si ses arguments n’ont pas été retenus, il ne résulte pas de la motivation de la décision du juge administratif qu’il ne pouvait, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Par ailleurs, et surtout, le permis qui motivait sa démarche a été annulé pour erreur d’appréciation manifeste du maire de la commune dont l’arrêté ne prévoyait, à la charge du bénéficiaire, aucune prescription quant aux mesures de contrôle sanitaire du projet, ni engagement à vérifier régulièrement en phase d’exploitation la qualité de l’eau potable et l’étanchéité des canalisations.
Bien que motivée par d’autres considérations que celles invoquées par M. [M] dans ses moyens, cette annulation a pour effet d’annuler l’opération immobilière projetée par la SAS Corniche du bois sacré. Il en résulte que le préjudice dont se plaint cette dernière a pour cause l’annulation du permis, considérée comme justifiée par la juridiction administrative, et non une quelconque faute de M. [M].
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun abus ne peut être reproché à M. [M] dans son droit d’ester en justice et surabondamment, que le préjudice n’est pas en relation causal avec le manquement fautif que la SAS Corniche du bois sacré lui impute.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SAS Corniche du bois sacré de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [M].
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Mme et M. [M] sollicitent la condamnation de la SAS Corniche du bois sacré à leur payer des dommages-intérêts au titre d’un abus de son droit d’agir en justice.
Il ressort de l’historique de la procédure que l’action indemnitaire a été initiée par acte du 4 août 2017, soit après que M. [M] ait saisi le tribunal administratif et avant que la décision ait été rendue.
La réclamation financière portée par cette assignation était particulièrement élevée, puisqu’elle portait sur la somme de 15 563 120 €.
La SAS Corniche du bois sacré n’a jugé utile d’attendre l’issue de la procédure engagée devant le tribunal administratif pour réclamer une somme de plus de 15 000 000 de dommages-intérêts.
L’issue de la procédure administrative démontre qu’à la faveur de ce projet immobilier, elle n’a pas respecté certaines prescriptions réglementaires.
Dans un tel contexte, la procédure engagée contre M. [M] et le montant de l’indemnisation réclamée, de nature à faire forte impression sur le particulier auquel elle est réclamée, traduit, comme l’a estimé à juste titre le premier juge, une volonté de la SAS Corniche du bois sacré de faire pression et d’intimider qui caractérise, par une instrumentalisation du procès, un abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Elle consacre un dessein de nuire à M. [M] afin de le déterminer à renoncer à son action.
Cet abus oblige son auteur à en réparer les conséquences dommageables.
M. [M] produit aux débats de nombreux documents médicaux attestant de la dégradation de son état de santé psychique au cours de la période qui a suivi l’assignation, notamment des troubles de l’humeur et du sommeil ayant justifié la prescription d’un antidépresseur (Seroplex) d’anxiolytiques (Xanax, Prazepam) et de somnifères (Zopiclone, Lormetazepam) et un suivi spécialisé. Le docteur [R] [N], psychiatre, qualifie cet état anxieux de majeur compte tenu de bouffées d’angoisse nocturne et diurne, d’une insomnie, d’une perte d’appétit et d’idées noires. Dans un certificat du 13 novembre 2017, il précise qu’initialement, son état caractérisait un syndrome de stress post-traumatique majeur en voie d’installation et que ce syndrome ayant persisté, il a été contraint de modifier le traitement par une majoration de l’antidépresseur, un changement de l’anxiolytique et un maintien du traitement somnifère. Le psychiatre conclut que son état caractérise un syndrome anxiodépressif patent entrant dans le cadre d’un syndrome de stress post-traumatique majeur installé.
M. [M] justifie que les prescriptions médicamenteuses ont persisté jusqu’en novembre 2018 et produit un certificat du docteur [O] [G], psychiatre, médecin agréé et expert judiciaire, attestant qu’en janvier 2018 il présentait une décompensation anxieuse d’intensité moyenne/sévère avec note dysphonique, des ruminations mentales, une diminution de l’élan vital, une perte d’appétit et un fléchissement des fonctions intellectuelles supérieures.
Mme [M] produit aux débats plusieurs certificats médicaux du docteur [N], psychiatre, qualifiant son état anxieux de majeur avec crises de pleurs, angoisses physiques à type d’oppression thoracique et psychique, outre une insomnie ayant, selon lui, justifié la prescription d’un antidépresseur (Seroplex), d’un anxiolytique (Xanax) et de somnifères (Imovane, Lormetazepam). Dans un certificat du 13 novembre 2017, il précise qu’initialement, son état caractérisait un syndrome de stress post-traumatique en voie d’installation et que ce syndrome ayant persisté, il a été contraint de modifier le traitement somnifère et de majorer le traitement antidépresseur. Il en conclut que son état caractérise un syndrome anxiodépressif patent entrant dans le cadre d’un syndrome de stress post-traumatique majeur installé.
Mme [M] justifie que les prescriptions médicamenteuses ont persisté jusqu’en novembre 2018 et produit, outre plusieurs autres certificats médicaux de son psychiatre traitants, un certificat du docteur [O] [G], psychiatre, médecin agréé et expert judiciaire, attestant qu’en janvier 2018, elle présentait des troubles anxieux importants avec tension psychique, angoisses, dysmonie notamment associée à des éléments dysphoriques avec désinvestissement, morosité, évitement social et anhédonie, ainsi que diminution d’appétit et perte de poids alléguée.
Le docteur [G] conclut les certificats en indiquant que le préjudice résultant du fait traumatique doit être évalué par expertise.
Le préjudice corporel, qui peut comprendre une dimension psychique, doit être évalué poste par poste en vue de l’imputation des indemnités servies par la solidarité nationale au titre des mêmes préjudices. En ceci, il suppose l’avis d’un médecin expert.
Cependant, en l’espèce, bien que réclamant une indemnité très importante, Mme et M. [M] ne sollicitent pas la réparation d’un préjudice corporel chiffré poste par poste, mais d’un préjudice moral au titre de la dégradation de leur état psychique au cours de la période qui a suivi l’assignation de M. [M] devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Il n’est démontré par aucune pièce que les intéressés étaient en proie, avant l’introduction de l’instance et la réclamation financière exorbitante de la SAS Corniche du bois sacré, à des troubles psychiques tels que ceux décrits ci dessus.
Il résulte des certificats médicaux et prescriptions médicamenteuses que la procédure initiée par la SAS Corniche du bois sacré, en réaction à la requête en annulation du permis de construire
déposée par M. [M] devant le juge administratif, a très sérieusement entamé la qualité de vie des époux [M], par une atteinte psychique réactionnelle à l’angoisse générée par l’importance des dommages-intérêts réclamés.
Les intéressés étaient âgés en août 2017 de 54 ans pour Mme [M] et 75 ans pour M. [M].
Ce préjudice moral, compte tenu de l’âge des victimes et des pièces produites, sera utilement réparé par l’allocation à M. [M], qui était directement concerné par la procédure, d’une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts.
Mme [M] a souffert d’un préjudice par ricochet en ce que la dégradation de l’état de santé psychique de son époux, dont elle partage le quotidien est à l’origine d’un état de stress majeur ayant dégradé sa propre qualité de vie. Ce préjudice sera utilement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SAS Corniche du bois sacré, qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme et M. [M], ensemble, une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare l’intervention volontaire de Mme [S] [M] recevable ;
Condamne la SAS Corniche du bois sacré à payer à Mme [S] [M] une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la SAS Corniche du bois sacré de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SAS Corniche du bois sacré à payer à Mme [S] [M] et M. [L] [M], ensemble, une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Condamne la SAS Corniche du bois sacré aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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