Infirmation partielle 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 mars 2026, n° 25/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02053 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7N7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 20 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S.. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Chloé BOUTRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [A] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de commercial VRP par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019.
La société [1] est un constructeur de maisons individuelles. Elle emploie plus de 11 salariés.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe pour 169 heures de travail mensuelles ainsi qu’une rémunération variable avec des commissions calculées à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par M. [A].
Par avenant en date du 11 juillet 2019, la société a mis à la disposition du salarié un véhicule de société pour l’exercice de ses fonctions ainsi que pour son usage personnel hors du temps de travail, l’avenant prévoyant que le salarié conserverait à sa charge les frais de carburant et que durant la durée d’utilisation du véhicule, ses commissions seraient amputées de 0,17% et seraient donc de 1,83%.
Le 10 septembre 2023, M. [A] a été contacté par la société pour un entretien fixé au 11 septembre afin d’évoquer une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 11 septembre 2023, le salarié a informé la société qu’il ne se présenterait pas à l’entretien et qu’il se ferait dorénavant assister d’un conseil.
Le 15 septembre 2023, la société a adressé un courrier recommandé à M. [A] lui demandant de se présenter à son poste ou de justifier les raisons de son absence.
Le jour-même, la société a reçu un courriel de M. [A] invoquant plusieurs griefs.
Le 18 septembre 2023, la société a contesté l’ensemble des griefs formulés contre elle.
Le 19 septembre 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 16 octobre 2023, M. [A] a été placé en arrêt de travail.
Le 5 mars 2024, le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, a condamné la société [1] à régler la somme de 3 667,08 euros à titre de maintien de salaire et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur les autres points.
Le 30 mai 2024, M. [A] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 22 juillet 2024, la société a informé le salarié de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder à un reclassement.
Par lettre du 23 juillet 2024, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 août suivant puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre le 6 août 2024 motivée comme suit :
' Vous avez été recruté le 3 juin 2019 pour exercer les fonctions de commercial.
Alors que vous étiez en situation de reprise, vous avez été examiné par le médecin du travail le 30 mai dernier.
Le médecin du travail, après avoir procédé à une étude de poste, une étude des conditions de travail, après avoir pu échanger avec nous, vous a déclaré inapte à votre poste de travail, en précisant que 'le salarié doit évoluer dans un environnement de travail différent.'
Nous vous avons exposé par courrier les raisons pour lesquelles il était impossible de vous proposer un reclassement au sein de notre entreprise. Nous vous les rappelons.
Comme vous le savez, la société [1] exerce son activité sur un seul site. Elle emploie 22 salariés. Madame [W] [D] est en charge de l’administration, aidée par une seule assistante. Monsieur [Q] [D] est responsable de la conduite des travaux de construction.
Il n’existe qu’un seul poste de commercial, celui qui vous était confié, et qui a été assumé en partie seulement par [Q] [D] depuis votre absence du mois de septembre.
Tous les autres salariés, présents sur le site de l’entreprise, interviennent en production sur les chantiers qui nous sont confiés par nos clients.
Le médecin du travail ayant conclu à la nécessité pour vous d’évoluer dans un environnement de travail différent, et compte tenu de l’unicité de site de l’entreprise, nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer un reclassement.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Celui-ci prend effet à la date d’envoi de cette notification. Votre inaptitude ne permet pas l’exécution d’un préavis. (…)'
Le conseil de prud’hommes de Rouen a de nouveau été saisi par M. [A] par requête du 8 avril 2024 aux fins de compléter ses demandes.
Par jugement du 20 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— ordonné la jonction des dossiers 2024-00034976 (23/00781) et 2024-00034976 (24/00280) sous le premier numéro, soit le numéro 2024-00034976 (23/00781),
— débouté M. [A] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— débouté M. [A] de sa demande subsidiaire de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [A] de ses demandes de paiement :
de rappel de salaire de septembre et octobre 2023, et des congés payés y afférents,
de rappel de salaire minimum, et des congés payés y afférents,
d’heures supplémentaires, et des congés payés y afférents,
de reliquat de maintien de salaire, et des congés payés y afférents,
de rappel de commissions et des congés payés y afférents,
du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
de l’indemnité de clientèle,
de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés de M. [A],
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celle tendant à l’exécution provisoire,
— constaté que M. [A] est redevable d’un trop perçu de commissions en l’absence d’application de la dégressivité en cas de remises aux clients pour un montant de 1 223,22 euros brut,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux entiers dépens de l’instance.
Le 3 juin 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
La société [1] a constitué avocat par voie électronique le 5 juin 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M.[A] demande à la cour d’infirmer le jugement dans la limite de l’appel, de statuer à nouveau et de :
Sur la rupture du contrat de travail,
— prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
— juger, à titre subsidiaire, le licenciement pour inaptitude comme nul ou ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire septembre 2023 : 1 347,84 euros,
congés payés sur rappel de salaire : 134,78 euros,
rappel de salaire octobre 2023 : 898,56 euros,
congés payés sur rappel de salaire : 89,86 euros,
rappel de salaire (salaire minimum) : 1 694,48 euros,
congés payés y afférents : 169,45 euros,
heures supplémentaires : 1 623,90 euros,
congés payés y afférents : 162,39 euros,
reliquat maintien de salaire : 2 560,52 euros,
congés payés y afférents : 256,05 euros,
rappel de commissions incontestablement due : 32 452,65 euros,
congés payés y afférents : 3 245,26 euros,
reliquat indemnité compensatrice de congés payés : 1 158,63 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 19 188,45 euros,
congés payés y afférents : 1 918,85 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 980,75 euros,
exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros,
indemnité de clientèle : 96 297,68 euros,
article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonner la remise de tous les documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de salaire septembre et octobre 2023 et août 2024, reçu pour solde de tout compte et attestation France Travail) conformément à la décision à intervenir et, ce, sous astreinte de 100 euros à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à venir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [1], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer l’intégralité du jugement, et, en conséquence, de :
— déclarer irrecevable la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés de M. [A],
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires et accessoires,
— confirmer que M. [A] lui devait bien un trop perçu de commissions à hauteur de 1 229, 22 euros brut en l’absence d’application de la dégressivité en cas de remises client, et constater que cette somme a d’ores et déjà été remboursée en exécution du jugement déféré,
— condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande de rappel d’indemnité de congés payés
Les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de rappel d’indemnité de congés payés aux motifs qu’aux termes de sa requête introductive d’instance, M.[A] n’invoquait pas la suppression des 21,5 jours de congés payés, que ses prétentions originaires n’avaient ni pour objet matériel, ni pour cause, un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point précisant que lors de sa seconde saisine, il a fait état d’un rappel de congés payés dont le montant restait à parfaire, que ce deuxième dossier a été joint au premier, de sorte que le conseil était saisi de sa demande et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une demande nouvelle.
La société requiert la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Elle soutient qu’aux termes de ses requêtes introductives, le salarié n’invoquait pas la suppression de ces 21,5 jours de congés payés, qu’il aurait dû saisir le conseil de cette demande par le biais d’une nouvelle requête, ce qu’il n’a pas fait, qu’en application des articles R 1452-2 du code du travail et 70 du code de procédure civile, sa demande est irrecevable.
Sur ce ;
En application de l’article R. 1452-2 du code du travail , la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes ; elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile ; en outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Aux termes de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat.
En l’espèce, il ressort des éléments produits qu’au sein de sa seconde saisine du conseil de prud’hommes en date du 8 avril 2024, M. [A] a sollicité la condamnation de son employeur au paiement des congés payés d’octobre 2023 à mars 2024 en précisant au dispositif de ses demandes 'à parfaire'.
Aussi, et alors qu’en l’espèce, la demande a été chiffrée lors de l’audience qui s’est tenue devant le conseil de prud’hommes, celle-ci est recevable.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur l’exécution du contrat de travail
2.1/ Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2023
Le salarié soutient que son employeur lui a ordonné le 13 septembre 2023 de ramener tous les dossiers qui étaient en sa possession, en cours comme signés, le dépossédant de toute activité.
Il indique avoir constaté que l’employeur l’avait placé en absence injustifiée à compter du 11 septembre 2023, qu’il avait en conséquence injustement opéré une déduction de salaire.
Il demande en conséquence que son ancien employeur soit condamné à lui verser 1 347,84 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2023, outre les congés payés afférents et 898,56 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2023, augmentés des congés payés afférents.
La société conteste la prétendue absence de fourniture de travail. Elle indique qu’à la suite de l’entretien téléphonique du 28 août 2023, il avait été convenu que M. [A] ne viendrait plus travailler au sein de l’entreprise dans l’attente de l’entretien prévu le 10 septembre destiné à évoquer une rupture conventionnelle du contrat de travail. La société précise que le jour de l’entretien, le salarié a adressé un mail pour indiquer qu’il ne se présenterait pas et qu’il entendait dorénavant être assisté par un avocat, de sorte qu’il remettait en cause l’accord intervenu.
Considérant qu’il n’était plus envisageable que le salarié se dispense de toute activité sans justifier son absence, la société précise avoir demandé par courrier à M. [A] le 15 septembre de reprendre ses fonctions, ce que ce dernier n’a pas fait.
Sur ce ;
En application de l’article L 1221-1 du code du travail, le salaire est la contrepartie du travail fourni.
La période à rémunérer correspond en principe à la période pendant laquelle le salarié a fourni à l’employeur un travail.
Le salarié a droit à son salaire dès l’instant qu’il se tient à la disposition de l’employeur pour effectuer son travail.
C’est à l’employeur de prouver qu’il a fourni du travail au salarié mais aussi que celui-ci ne l’a pas exécuté ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, il ressort des éléments produits qu’au regard de la dégradation de la relation contractuelle, un projet de rupture conventionnelle du contrat de travail a été envisagé par les parties.
Si l’employeur soutient qu’un accord était intervenu entre les parties pour que M. [A] ne vienne plus travailler au sein de l’entreprise entre le 28 août 2023 et le 10 septembre 2023, il n’en justifie pas. En effet, le courrier du 28 août 2023 adressé au salarié n’évoque pas cette modalité en ce qu’il ne concerne que la mise à disposition du véhicule de la société sur le parking de la société. Les échanges de Sms produits ne permettent pas d’établir que le salarié était dispensé de se présenter au sein de l’entreprise.
Le salarié justifie pour sa part avoir reçu de son employeur le 13 septembre 2023 un courriel lui demandant de 'ramener au bureau expressément la totalité des dossiers clients ( en cours comme signés) qui sont actuellement en sa possession.'
Si l’employeur établit avoir adressé un courrier recommandé au salarié le 15 septembre 2023 en lui reprochant de ne pas s’être présenté à l’entretien du 10 septembre, en constatant qu’il ne s’est pas présenté le lendemain pour prendre ses fonctions et en lui signifiant qu’il le considérait en conséquence en absence injustifiée, il ressort des éléments versés aux débats qu’il ne justifie pas lui avoir fourni de travail, étant constaté qu’il l’avait dépossédé de toute activité.
Au regard de ces éléments, du fait que M. [A] a écrit à son employeur par l’intermédiaire de son conseil le 19 septembre 2023 en lui indiquant qu’il lui avait été demandé de rester chez lui, qu’il se tenait à sa disposition pour reprendre son poste de travail, l’employeur, qui ne justifie pas avoir fourni du travail au salarié, ne pouvait légitimement suspendre le paiement du salaire.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la société sera condamnée à verser à l’appelant :
— 1 347,84 euros au titre du salaire de septembre 2023 outre 134,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 898,56 euros au titre du salaire d’octobre 2023 outre 89,86 euros au titre des congés payés afférents.
2.2/ Sur la demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum
Le salarié sollicite un rappel de salaire à hauteur de 1 694,48 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 considérant que l’employeur n’a pas respecté les dispositions relatives au salaire minimum. Il précise qu’il aurait dû bénéficier d’une rémunération mensuelle brute avec un taux horaire basé sur le Smic, ce qui n’a pas été le cas. Il communique un calcul basé sur le taux horaire.
L’employeur conclut au débouté de la demande relevant qu’il est difficile de cerner la portée exacte de la demande. Il indique que le niveau du salaire de base mentionné sur les bulletins de paie du salarié est sans incidence, dès lors que grâce aux commissions reçues, il a bénéficié, sur l’ensemble de la durée de son contrat, d’une rémunération largement supérieure au Smic.
Sur ce ;
Afin d’apprécier si le salaire minimum a été respecté, il convient de prendre en compte les primes ou commissions qui correspondent à un travail effectif du salarié et qui en sont la contrepartie directe, ce qui est le cas de la rémunération variable composée de commissions allouées en fonction des objectifs du salarié.
En l’espèce, contrairement aux allégations du salarié, il ressort de l’examen de ses bulletins de salaire, sur la période considérée, que M. [A] a été rémunéré au-delà du Smic, au regard du montant des commissions versées.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
2.3/ Sur le rappel au titre des commissions
Le salarié soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des commissions et demande que la société soit condamnée à lui verser la somme de 32 452,65 euros à ce titre.
Il affirme que pour les dossiers [K], [R], [F], [C], [V], [G] et [N], il a obtenu le bénéfice de la première partie de la commission, ce qui démontre que ces dossiers étaient traités directement par lui et que tous ces chantiers de construction sont ouverts depuis plusieurs mois, de sorte qu’il peut prétendre au versement de l’intégralité de la commission due.
Concernant les dossiers [J] [H]/[L], [D]/[T], [S]/[B], le salarié conteste avoir renoncé à la perception de ses commissions tel qu’allégué par l’employeur. Il soutient avoir assuré le suivi de ces dossiers sans percevoir de commission, conteste la valeur probante des témoignages produits par l’employeur et communique des éléments tendant à établir que le versement des commissions lui est dû.
Le salarié conteste également la déduction de commissions au cours de son arrêt de travail pour maladie concernant les dossiers [P] et [Z].
La société soutient pour sa part que le salarié a été intégralement rempli de ses droits à commissions.
Elle rappelle que le contrat du travail du salarié prévoit que les commissions sont payables pour moitié lors de la signature du contrat de construction et pour moitié au démarrage des travaux.
Concernant les dossiers [E], [P], [Z] et [F], la société soutient que le salarié doit restituer les commissions perçues en ce que les contrats ont été annulés, que ces sommes ont été déduites des commissions qui lui restaient dues.
Concernant les dossiers [K], [R], la société soutient que les commissions ont été effectivement versées au salarié.
Pour les dossier [C] et [H] [J]/[L], la société soutient que le salarié a renoncé à sa commission par mail du 2 novembre 2020 au regard des circonstances de l’espèce.
Concernant les dossiers [V], [G], [D]/[T], [S]/[B] la société conteste les allégations du salarié selon lesquelles il serait à l’origine de la vente des constructions.
Pour le dossier [N], la société indique que le salarié a perçu le solde de sa commission en février 2024.
Pour les dossiers [P] et [Z], la société indique que les clients ont annulé le contrat ou que ce dernier est devenu caduc.
Sur ce ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il en résulte d’une part, que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation, d’autre part, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
L’article 2 du contrat de travail du salarié stipule que les commissions sur ventes sont de 2% du CA HT, qu’elles sont payables pour moitié à la signature du contrat, l’autre moitié au démarrage des travaux.
L’article 4 'assiette des commissions’ stipule que les commissions sont calculées sur le prix HT des maisons vendues ; que la société se réserve cependant le droit de ne pas donner suite à toute affaire proposée par M. [A] lorsqu’elle la jugera incompatible avec ses possibilités d’exécution du chantier.
Par avenant en date du 11 juillet 2019, la société a mis à la disposition du salarié un véhicule de société pour l’exercice de ses fonctions ainsi que pour son usage personnel hors du temps de travail, l’avenant prévoyant que le salarié conserverait à sa charge les frais de carburant et que durant la durée d’utilisation du véhicule, ses commissions seraient imputées de 0,17% et seraient donc de 1,83%.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’employeur a communiqué au cours du débat probatoire les éléments. Il convient en conséquence d’examiner la demande formée par le salarié pour chaque dossier concerné.
Il sera cependant relevé que si l’employeur se réfère parfois au mail adressé par le salarié le 2 novembre 2020 (pièce 11 ter), cette pièce ne figure pas sur le bordereau de communication de pièces, qu’elle n’est pas au dossier et ne paraît pas avoir été communiquée au salarié.
Dossiers [K], [R] et [N] :
Si le salarié sollicite le versement du solde de ses commissions, l’employeur justifie par la production des bulletins de paie et de leurs annexes que ces règlements ont été effectués en juin 2023 pour le dossier [K] à hauteur de 1 854,78 euros, l’annexe du bulletin de paie mentionnant '[K] solde’ et en février 2024 pour les dossiers [R] et [N], l’annexe du bulletin de paie mentionnant '[R] solde’ à hauteur de 2 172,99 euros et '[N] solde’ à hauteur de 2 172,99 euros.
M. [A] doit en conséquence être débouté de sa demande.
Dossier [F] :
Le salarié sollicite le versement du solde de sa commission. L’employeur indique que le chantier n’a pu être lancé en ce que M. [A] a implanté la maison du client à l’emplacement d’un arbre protégé qui ne pouvait être abattu. La société demande en conséquence au salarié le remboursement de l’acompte de 50% versé en mars 2023 pour un montant de 3 089,12 euros.
L’employeur précise en outre que c’est Mme [D] qui a pris ce dossier en charge, M. [A] étant absent à compter du 11 septembre 2023.
S’il résulte des éléments produits par l’employeur que le dossier de construction a connu des vicissitudes en ce que la présence d’un arbre protégé a nécessité de modifier les plans ; qu’en conséquence Mme [D] a pris le relais dans la gestion du dossier en raison de l’arrêt de travail de M. [A], il ressort des pièces que le dossier, conclu par le salarié, a été mené à son terme.
Il n’est pas justifié par l’employeur de l’existence de règle internes concernant le partage des commissions entre plusieurs salariés. En conséquence, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de faire droit à la demande formée par M. [A] à hauteur de 3 055,54 euros et de débouter la société de sa demande de restitution de la première moitié de la commission.
Dossier [C]
Le salarié sollicite le versement du solde de sa commission. L’employeur soutient que M. [A] n’a effectué aucun travail de prospection dans ce dossier, qu’il n’a pas vendu de maison puisque les époux [C] étaient déjà clients de la société, que le travail de conception de la maison a été effectué par une entreprise concurrente et que M. [A] avait indiqué qu’il n’entendait pas prendre de commission sur ce dossier. L’employeur précise toutefois que pour récompenser le salarié du travail accompli dans ce dossier, le versement d’une commission 'extracontractuelle’ exceptionnelle d’un montant de 1 164,05 euros a été réglée à M. [A] en décembre 2020.
Il ressort des pièces produites d’une part que le permis de construire a été délivré dans ce dossier, d’autre part qu’une première partie de commission a été versée au salarié en décembre 2020 à hauteur de 1164,05 euros sans qu’il ressorte des pièces produites que cette commission ait revêtu un caractère 'extracontractuel’ tel que soutenu par l’employeur.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites par la société que le salarié ait expressément renoncé à la perception de cette commission.
En conséquence, en application des termes contractuels, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [A] à hauteur de 1 151,44 euros.
Dossier [V]
Le salarié sollicite le versement du solde de sa commission. L’employeur conclut au débouté de la demande indiquant que le salarié n’a pas vendu la maison , que les époux [V] ont traité directement avec M. [D], que M. [A] a uniquement participé à la réunion des pièces nécessaires et qu’une commission lui a été exceptionnellement versée afin de le récompenser pour le travail réalisé dans le cadre de la constitution du dossier et non pour la vente de la maison.
La cour constate que le salarié a perçu en décembre 2020 une première commission pour ce dossier à hauteur de 2 707,52 euros sans que le bulletin de paie ou l’annexe ne stipulent la nature 'différente’ de la commission versée. Il n’est pas contesté que le chantier a été mené à son terme.
En outre, il y a lieu de constater que l’employeur se contredit au sein de ses écritures puisque s’il affirme que cette somme récompensait le travail fourni par le salarié lors de la constitution du dossier, il indique en page 13 de ses écritures, qu’au sein de la société et conformément à l’usage de la profession, un commercial ne peut prétendre à une commission, que s’il a effectivement participé à la prospection et à la réalisation de la vente, et non lorsqu’il s’est borné à en assurer le suivi administratif.
Au regard de ces éléments, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 2 678,09 euros.
Dossier [G]
Le salarié sollicite le versement du solde de sa commission. L’employeur conclut au débouté de la demande. Il indique que le salarié n’a jamais perçu de commission pour ce dossier puisque le devis établi le 7 juillet 2023 par M. [A] n’a pas jamais et validé, signé par la société.
Il ressort de la propre pièce produite par le salarié intitulée 'tableau récapitulatif des commissions dues’ qu’aucune première partie de la commission n’a été réglée à M. [A].
Il ressort des éléments versés aux débats que le devis signé et accepté par la société a été établi le 26 octobre 2023, soit au cours de l’arrêt de travail du salarié.
Au regard de ces éléments, M. [A] ne contredisant pas utilement les pièces produites par la société selon lesquelles il n’a pas réalisé la vente, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Dossier [J] [H]/[L]
Le salarié soutient qu’il a suivi ce dossier et qu’il est à l’origine de la vente de la maison. Il verse aux débats le projet de construction, le dossier, la demande de permis de construire, des échanges de mails. Il demande le versement de sa commission à hauteur de 2 069,43 euros. Il conteste avoir renoncé à la perception de cette commission tel qu’allégué par l’employeur.
La société soutient que compte tenu de la spécificité des clients concernés (M. [H] [J] est salarié de la société), le salarié a renoncé à sa commission et verse des éléments en ce sens. En tout état de cause, elle soutient que M. [A] n’a effectué aucun travail de prospection pour 'décrocher’ ce contrat qui revenait naturellement à la société.
Il ressort des pièces produites par le salarié qu’un dossier de construction de maison a effectivement été réalisé par M. [A] pour M. [H] [J], salarié de la société. Ce dernier atteste cependant qu’au regard de sa fonction au sein de l’entreprise, M. [A] a renoncé à percevoir une commission sur le dossier, ce qui a minoré le coût du projet.
Si M. [H] [J] évoque le fait qu’il aurait été sollicité par M. [A] pour effectuer des travaux à son domicile en 'échange’ de cette remise et qu’il n’a effectivement réalisé aucun travaux, ces allégations ne remettent pas en cause la valeur probante de ce témoignage, la cour relevant qu’au regard des circonstances de l’espèce, la renonciation du salarié à sa commission paraît cohérente.
En conséquence, au regard de ces éléments, M. [A] doit être débouté de sa demande.
Dossier [S]/[B]
Le salarié soutient qu’il a suivi ce dossier et qu’il est à l’origine de la vente de la maison.
La société soutient qu’il s’agit d’une opération de promotion immobilière menée par elle-même, qu’elle a acquis un terrain sur lequel elle a construit une maison individuelle en VEFA ( vente en l’état futur d’achèvement) pour la revendre ensuite au couple [S]/[B], de sorte que ce n’est pas par l’entremise de M. [A] que ce dossier a été mené mais essentiellement par Mme [M], son prédécesseur. L’employeur précise que M. [A] n’est intervenu que de façon très accessoire, pour collecter des informations.
La société indique que dans un esprit de cohésion et de travail d’équipe, elle a cependant versé une commission 'extracontractuelle’ exceptionnelle d’un montant de 2 000 euros à M. [A].
Il ressort des éléments produits que si le terrain sur lequel a été construit le bien immobilier avait été acquis par la société avant la réalisation du projet, M. [A] a suivi le dossier, qu’il a effectué diverses démarches.
La cour constate que le salarié a perçu en mai 2021 une première commission pour ce dossier à hauteur de 2 000 euros sans que le bulletin de paie ou l’annexe ne stipulent la nature 'différente’ de la commission versée. Il n’est pas contesté que le chantier a été mené à son terme et que le salarié a vendu la maison.
En conséquence, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié. Si l’employeur soutient que le salarié sollicite une commission chiffrée sur la totalité de la vente, incluant le prix du terrain, et non sur le seul coût de la construction, il ne verse pas aux débats d’éléments tendant à permettre à la cour de déduire du coût total le montant du terrain valorisé à la date de sa revente.
Dès lors, il sera fait droit à la demande formée par le salarié à hauteur de 4 511,75 euros, ce montant n’étant pas utilement remis en cause par la société.
Dossier [D]/ [T]
Le salarié soutient qu’il a suivi ce dossier et verse aux débats l’ensemble du dossier aux fins d’attester des démarches effectuées et des échanges avec le couple.
L’employeur affirme que le salarié n’est pas à l’origine de la vente du bien en ce que M. [D], cousin du dirigeant de la société a confié à celle-ci la construction de sa maison individuelle. Il produit aux débats une attestation de M. [U] [D] indiquant qu’il s’est adressé en direct à son cousin pour réaliser son projet et que M. [A] n’a pas assuré de suivi relation de son affaire.
S’il ressort des pièces produites par le salarié que ce dernier, contrairement aux allégations de M. [D], a bien effectué le suivi de son dossier, il n’est pas établi que M. [A] soit à l’origine de la vente du projet.
En conséquence, en application des dispositions contractuelles qui subordonnent le versement d’une commission à une vente et non à un suivi, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande.
Dossiers [P] et [Z]
Le salarié demande que la société lui rembourse les commissions indûment retenues en ce qu’il soutient que la totalité des commissions étaient dues, peu important que les contrats n’aient pas été menés à terme.
Il relève qu’aucune disposition particulière n’a été contractuellement prévue concernant le sort des commissions en cas d’annulation d’un projet par un client.
Pour le dossier [P], il sollicite le versement de la somme de 6 075,97 euros incluant la déduction de la somme de 3 054,58 euros abusivement pratiquée sur son bulletin de salaire de janvier 2024. Il constate en outre que le contrat a été annulé sans raison puisque toutes les conditions suspensives avaient été levées.
Pour le dossier [Z], il sollicite le versement de la somme de 3 991,96 euros incluant la déduction de la somme de 2 006,89 euros abusivement pratiquée sur son bulletin de salaire de janvier 2024. Il relève que le contrat n’a pas été annulé puisque la construction est actuellement en cours.
L’employeur conclut au débouté des demandes. Il soutient que le salarié ne peut prétendre au versement des commissions, qu’il doit restituer les acomptes versés puisque les chantiers ont été annulés.
Concernant le dossier [P], il constate que M. [A] ne conteste pas cette annulation et affirme qu’il ne peut prétendre au règlement d’un solde dont le versement est contractuellement subordonné au démarrage des travaux.
Pour le dossier [Z], il indique que le contrat de construction initial s’est avéré caduc en raison du dépassement des délais, qu’un nouveau contrat de construction a été conclu le 17 juillet 2025, à une date à laquelle M. [A] n’était plus salarié de l’entreprise.
Sur ce ;
En l’espèce, il ressort des clauses contractuelles sus-visées que la commission était due au salarié en fonction des ventes effectuées, leurs modalités de paiement étant définies.
L’employeur ne justifie pas de modalités particulières prévues dans l’hypothèse d’une annulation d’un projet par un client.
Pour le dossier [P], M. [A] s’étonne de l’annulation du contrat par le client alors que toutes les conditions suspensives avaient été levées.
L’employeur ne justifie pas des motifs d’annulation de la vente. Il communique uniquement un courrier manuscrit semblant avoir été rédigé par les époux [P].
Pour le dossier [Z], il n’est pas justifié de l’annulation de la vente mais uniquement du report de la réalisation du projet.
En conséquence, au regard des dispositions contractuelles visées, il y a lieu de faire droit à la demande formée par M. [A] à hauteur de 6 075,97 euros pour le dossier [P] et de 3 991,96 euros pour le dossier [Z], ces sommes incluant les déductions faites par l’employeur des sommes provisionnelles précédemment allouées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société est donc condamnée à verser à M. [A] la somme de 21 464,75 euros au titre des rappels de commissions outre la somme de 2 146,47 euros au titre des congés payés y afférents.
2.4/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées sur la période comprise entre septembre 2020 et septembre 2023. Il sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 1 623,90 euros à ce titre.
L’employeur conteste l’existence de toute heure supplémentaire non rémunérée effectuée par le salarié et indique que, si tant est que des heures supplémentaires soient dues, elles seraient prescrites.
Sur la prescription
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en formant notamment une demande au titre des heures supplémentaires le 19 septembre 2023, à une date à laquelle la relation contractuelle était toujours en cours , de sorte qu’il est recevable en sa demande formée pour la période comprise entre le 19 septembre 2020 et le 19 septembre 2023.
Il ressort du tableau d’heures supplémentaires produit que le salarié forme une demande pour la période comprise entre la semaine 32 de l’année 2020 et la semaine 22 de l’année 2023, soit du 3 août 2020 au 4 juin 2023.
Sa demande portant sur la période comprise entre le 3 août 2020 et le 19 septembre 2020 doit en conséquence être déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1, de l’article L. 3171-3 et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats un tableau réalisé par ses soins reprenant pour chaque semaine le montant des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées, la copie partielle de ses plannings, la copie de mails justifiant d’un travail effectué au cours des jours fériés, des vacances, des week-end, en journée avant 9h30 et après 18h.
Le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant ses propres éléments.
En réponse, l’employeur rappelle que le salarié disposait d’une grande liberté dans ses horaires, indique avoir ignoré que le salarié consultait ou traitait ses messages pendant ses périodes de repos, observe que la plupart des messages ne lui sont pas adressés mais sont à destination de Mme [O], architecte, avec laquelle le salarié entretenait des relations amicales.
La société verse aux débats l’attestation de Mme [M] qui précise que M. [A] avait été déchargé de certaines tâches dans la mesure où il était défaillant dans son organisation.
La société soutient ne jamais avoir demandé au salarié de travailler en dehors de ses heures de travail et considère que ce dernier répondait spontanément aux messages, sans qu’aucune instruction ou demande de sa part ne le justifie.
Au regard des éléments produits, la cour constate que l’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il est établi que le salarié était rémunéré sur la base de 39 heures par semaine conformément à son contrat de travail.
Si l’employeur verse aux débats l’attestation de Mme [M], la cour constate à la lecture de celle-ci que cette dernière indique avoir quitté la société le 1er février 2020 en raison de son départ à la retraite, de sorte qu’elle n’était plus présente au sein des effectifs au cours de la période pendant laquelle le salarié soutient avoir effectué des heures supplémentaires.
Si l’employeur affirme que le salarié ne respectait pas ses heures de travail, qu’il arrivait en retard le matin et partait tôt le soir, il ne ressort pas des pièces produites que des horaires de travail précis lui aient été imposés, l’employeur indiquant lui-même au sein de sa pièce 33 'M. [A] avait pris la décision de se présenter à son poste à 9h’ et, ce, alors que la détermination des horaires de travail relève d’une prérogative de l’employeur.
Contrairement aux allégations de l’employeur, il ressort des mails produits par le salarié que nombre d’entre eux concernent la gestion des dossiers en cours et ne sont pas uniquement adressés à Mme [O].
Il ressort en outre des éléments produits que la réalisation de ces heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié.
Ainsi, au regard du contenu de ces messages relatifs aux dossiers en cours, des missions confiées au salarié, de l’absence d’organisation précise imposée à M. [A] dans l’organisation de son travail, de l’absence de directives données quant à la gestion des relations avec les clients, l’employeur ne peut légitimement soutenir ne pas avoir donné un accord au moins tacite à l’exécution d’heures supplémentaires.
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d’autre, en tenant compte de la période déclarée prescrite, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par celui-ci.
La société est en conséquence condamnée à verser à M. [A] la somme de 854,22 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, augmentée de 85,42 euros au titre des congés payés afférents.
2.5/ Sur la demande au titre du complément de rémunération pendant l’arrêt de travail pour maladie
Le salarié soutient qu’en application de l’article L 1226-1 du code du travail, il pouvait prétendre, durant son arrêt de travail pour maladie, à un maintien de son salaire à hauteur de 90% pendant les 30 premiers jours puis à hauteur des 2/3 pendant les 30 jours suivants.
Il indique que cette indemnité doit être calculée sur la moyenne des 12 derniers mois de sa rémunération (fixe+commissions) précédents la suspension du contrat de travail, soit sur la base d’un salaire mensuel moyen de 6 085,51 euros.
Au regard des sommes versées par l’employeur ( 190,95 euros en octobre 2023 et 619,69 euros en novembre 2023), M. [A] soutient que ce dernier demeure redevable de la somme de 6 227,60 euros au 31 décembre 2023.
Il indique avoir saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes qui a condamné la société au paiement de la somme de 3 667,08 euros, de sorte que la société doit être condamnée à lui verser un reliquat de complément de salaire de 2 560,52 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 256,05 euros.
La société, après avoir rappelé que les indemnités journalières devaient être déduites du complément de salaire, indique que le salarié ne lui a transmis ses justificatifs que le 1er février 2021 ; qu’elle a alors sollicité son expert comptable qui a procédé à un nouveau calcul du complément de salaire dû, celui-ci s’élevant à 3 667,08 euros et qu’en conséquence, elle a reconnu devoir ce montant devant le juge des référés.
La société soutient qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 8 de l’accord national interprofessionnel des VRP qui limite le maintien de salaire à 45 jours.
Sur ce;
Il ressort des articles L 1226-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du code du travail que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale à hauteur, pendant les trente premiers jours, de 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler puis, pendant les trente jours suivants, à hauteur de deux tiers de cette même rémunération.
L’article 8 de l’accord national interprofessionnel des VRP limite, en l’espèce au regard de son ancienneté, l’indemnisation complémentaire du salarié à 45 jours à hauteur de 1/60 de la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties conviennent que le salaire mensuel moyen qui doit être retenu est de 6 085,51 euros.
Il ressort du contrat de travail du salarié que M. [A] a été embauché en qualité de ' Commercial VRP aux conditions générales du statut professionnel de VRP'.
Cependant, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d’exercice de son activité.
En l’espèce, nonobstant la référence au statut de VRP figurant dans le contrat de travail, il y a lieu de constater que les conditions visées à l’article L. 7311-3 du code du travail n’étaient pas réunies en ce que, par exemple, il ne résulte pas des éléments produits que M. [A] était lié à l’employeur par des engagements déterminant la région dans laquelle il exerçait son activité ou les catégories de clients qu’il était chargé de visiter.
Dès lors, M. [A] est légitime à solliciter l’application du droit commun.
Au regard du montant des indemnités journalières déduites, des calculs effectués par le salarié, non utilement contredits par l’employeur, de la somme accordée par le juge des référés, il y a lieu de condamner la société à verser à M. [A] la somme de 2 560,52 euros au titre du maintien de salaire outre 256,05 euros au titre des congés payés afférents.
2.6/ Sur la demande de rappel de congés payés acquis
Le salarié indique que son bulletin de paie de décembre 2023 mentionnait un compteur de 21,5 jours de congés payés acquis ; que la société a supprimé ces congés sur le bulletin de paie de janvier 2024, de sorte qu’elle demeure redevable d’une indemnité de 5 233,53 euros à ce titre.
Au cours de son arrêt de travail, il indique avoir acquis 10 jours de congés payés supplémentaires.
N’ayant perçu qu’une somme de 6 509,11 euros au titre de l’indemnité de congés payés au terme de la relation contractuelle, il demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 158,63 euros.
La société conclut au débouté de la demande. Elle affirme avoir procédé à un recalcul des droits à congés payés du salarié en tenant compte en partie de ses absences injustifiées et en rappelant qu’en application des dispositions de l’article L 3141-3 du code du travail, le congé maladie du salarié ne lui ouvrait droit qu’à deux jours de congés payés par mois.
Elle verse aux débats un calcul effectué par son cabinet d’expertise comptable aux fins d’établir que le salarié avait acquis 24 jours en N-1 et 9 jours en N soit 33 jours au total, précisant que le montant de l’indemnité lui a été versée.
Sur ce ;
L’article L 3141-5-1 du code du travail dispose que par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Au regard de la date initiale de l’arrêt de travail du salarié, le 16 octobre 2023, c’est à bon droit que l’employeur a recalculé les jours de congés payés dus au titre des mois de novembre et décembre 2023 puis au titre de l’année 2024.
Cependant, comme jugé précédemment, c’est à tort que l’employeur a déduit de ces soldes des jours pour absences injustifiées en septembre et octobre 2023.
En conséquence, au regard des éléments produits, il y a lieu de juger qu’au terme de la relation contractuelle, le salarié bénéficiait de 25,25 jours de congés payés acquis en N-1 et 9 jours en N.
L’employeur n’ayant rémunéré que 24 jours de congés payés pour l’année N-1 et 9 jours pour l’année N, il demeure redevable de 1,25 jours de congés payés.
En conséquence, la société est condamnée à verser à M. [A] la somme de 290,30 euros.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, le salarié demande que soit prononcée à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
A titre subsidiaire, il demande que le licenciement prononcé soit jugé nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce ;
En cas d’action en résiliation judiciaire suivie en cours d’instance d’un licenciement, l’examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l’employeur se trouve privé d’effet. L’examen de la légitimité du licenciement n’a donc lieu d’être opéré qu’en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire.
En l’espèce, le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail antérieurement au prononcé de son licenciement, il y a lieu d’examiner en premier lieu cette demande.
3.1/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié invoque les manquements de l’employeur suivants:
— absence de respect des dispositions contractuelles en ce que, recruté en qualité de VRP, la société ne lui a jamais reconnu cette qualité,
— absence de remise du décompte mensuel relatif au paiement des commissions, non paiement de l’intégralité des commissions et déductions injustifiées de commissions,
— mise à disposition d’un véhicule de fonction en contrepartie d’une diminution de son taux de commissionnement, ce qui constitue une modification anormale du contrat de travail,
— absence de mention de la mise à disposition du véhicule comme un avantage en nature et, ce, en contradiction avec l’avenant régularisé,
— absence de fourniture de travail à compter du 13 septembre 2023,
— non respect des dispositions relatives au salaire minimum,
— absence de paiement des heures supplémentaires effectuées,
— obligation de réaliser des tâches sans aucun lien avec ses fonctions (tâches de ménage dans les maisons avant réception),
— manquement à l’obligation de paiement du complément de rémunération, ce qui l’a conduit à saisir le conseil de prud’hommes en référé,
— manquement à l’obligation de saisir le régime de prévoyance, ce dernier n’ayant été saisi que 7 mois après le début de l’arrêt de travail,
— suppression abusive de 21,5 jours de congés payés.
L’employeur soutient n’avoir commis aucun manquement et, a fortiori, aucun manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il indique que les rares difficultés constatées auraient pu être réglées après discussion, que le salarié a fait obstacle à tout échange constructif ; que ses réclamations et griefs ont évolué de façon notable, pour les besoins de la cause, aux fins de motiver sa demande de résiliation judiciaire.
Sur ce ;
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements invoqués.
Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu’ils n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat.
En l’espèce, il a été précédemment jugé que l’employeur n’avait pas manqué à ses obligations concernant le respect du salaire minimum,
Le salarié ne peut légitimement reprocher à l’employeur de ne pas avoir respecté le statut VRP conventionnellement convenu en ce qu’il ne résulte pas des éléments produits qu’il ait formulé de réclamations spécifiques au cours de la relation contractuelle.
De la même façon, si l’avenant concernant la mise à disposition d’un véhicule de fonction, peut sembler excessif, il résulte des éléments produits que le salarié l’a accepté, l’a signé.
Le non paiement des heures supplémentaires ne saurait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail au regard d’une part de la période relativement ancienne au cours de laquelle elles ont été effectuées et, d’autre part, de l’absence de demande du salarié au cours de la relation contractuelle.
L’absence de règlement de la totalité des commissions a été appréciée postérieurement à la rupture du contrat de travail.
En revanche, il a été établi qu’en septembre 2023, l’employeur a privé le salarié de ses outils de travail, qu’il ne lui a plus fourni de travail.
Le salarié établit qu’au cours de la relation de travail, il était contraint de procéder à un nettoyage des maisons avant leur livraison, mission ne relevant pas de ses fonctions de commercial.
Si cette opération de ménage consistait, selon l’employeur, à retirer les plastiques de protection, vérifier et nettoyer les traces de chantier, disposer des éléments décoratifs et s’il est établi que le salarié n’a pas émis de protestation durant la majeure partie de la relation contractuelle, il s’évince des éléments produits que c’est bien l’opération de ménage du 28 juillet 2023 qui a engendré des tensions entre les parties. En effet, l’employeur a spécifiquement reproché au salarié de ne pas avoir procédé à cette opération, le salarié indiquant que cette mission ne relevait pas de ses fonctions.
Il est également établi qu’il n’a pas versé au salarié l’intégralité des sommes dues au titre du maintien de salaire, contraignant M. [A] saisi le conseil de prud’hommes en référé.
Il ressort également des éléments du dossier que le salarié a été placé en arrêt de travail le 16 octobre 2023 et que l’employeur n’a saisi le régime de prévoyance que le 15 juillet 2024 soit tardivement, ce retard privant le salarié de son complément de salaire.
Ces graves manquements ont empêché la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l’effet d’un licenciement, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire dans l’hypothèse considérée à la date du 6 août 2024.
3.2/ Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Produisant tous les effets d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu’à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Le montant du salaire moyen du salarié est de 6 085,51 euros brut.
En conséquence, la société est condamnée à verser au salarié la somme de 18 256,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 825,65 euros au titre des congés payés afférents.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 5 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire.
En l’espèce, le salarié, qui a créé une société, justifie n’avoir perçu aucune rémunération en sa qualité de président pour les années 2023, 2024 et 2025 ( jusqu’en septembre). Il justifie qu’au 3 novembre 2025, il percevait toujours l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 2 344,50 euros par mois.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (48 ans), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
4/ Sur l’indemnité de clientèle
Le salarié soutient qu’en application du statut de VRP, il peut prétendre en cas de rupture du contrat de travail au paiement d’une indemnité de clientèle.
Au regard de l’importance des commissions perçues au cours de la relation contractuelle, il demande que l’employeur soit condamné à lui verser la somme de 96 297,68 euros à ce titre.
L’employeur conclut au débouté de la demande indiquant que le salarié ne peut se prévaloir de sa seule qualité de VRP ; qu’il lui appartient de démontrer l’existence d’une clientèle créée, développée ou apportée. En l’espèce, il indique que M. [A] n’a formé aucun réseau de clientèle susceptible de rester attaché à l’entreprise, qu’il n’y a pas eu constitution d’un courant régulier d’affaires.
Sur ce ;
A titre liminaire, la cour constate que le salarié a précédemment soutenu qu’il ne relevait pas du statut de VRP aux fins de prétendre au calcul d’un maintien de salaire en application des règles de droit commun.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le VRP peut prétendre à l’indemnité de clientèle s’il justifie qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle dont il est privé pour l’avenir du fait de la rupture du contrat.
L’attribution de l’indemnité de clientèle suppose un préjudice subi par le VRP, résidant dans la perte, pour l’avenir, de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
En l’espèce, M. [A], qui se prévaut uniquement de la perception de commissions, ne rapporte pas la preuve qu’il a créé, développé ou apporté une clientèle à la société.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
5/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [A] soutient que la société a exécuté de façon totalement déloyale le contrat de travail, de sorte que son état de santé s’est dégradé et qu’il a été contraint de se placer en arrêt de travail ininterrompu à compter du 16 octobre 2023.
Il indique également avoir été contraint d’emprunter de l’argent à sa mère à deux reprises pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille, précisant vivre seul avec deux enfants.
Il demande que son employeur soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société conclut au débouté de la demande. Elle soutient que le salarié ne justifie d’aucun préjudice spécifique, affirme qu’il perçoit des indemnités chômage, qu’il a créé une société dénommée [2] avec Mme [O] et qu’il entreprend actuellement des opérations de démarchages auprès de ses propres clients.
Sur ce ;
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, le salarié établit qu’en raison de l’absence de versement du complément de rémunération par son employeur dans des délais raisonnables, il a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes et d’emprunter à deux reprises, la somme de 10 000 euros à sa mère avant son licenciement.
Ainsi, le non respect par l’employeur de ses obligations légales caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé un préjudice au salarié qu’il convient de réparer par l’octroi de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
6/ Sur la remise des documents
Il sera ordonné la remise par l’employeur de l’attestation France Travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
7/ Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante, la société supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Pour la même raison, il convient d’allouer à l’appelant la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
S’agissant des dépens afférents aux actes et procédures d’exécution, il est rappelé que la présente décision permet le recouvrement des frais de son exécution forcée. En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont à la charge du débiteur (à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État), sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, et les contestations éventuelles sont tranchées par le juge. Le juge du fond n’a donc pas à statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 20 mai 2025 sauf en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes au titre du rappel de salaire minimum, de l’indemnité de clientèle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Juge prescrite la demande formée au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 19 septembre 2020 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [A] aux torts de l’employeur au 6 août 2024 ;
Condamne la société [1] à verser à M. [X] [A] les sommes suivantes :
— 1 347,84 euros au titre du salaire de septembre 2023 outre 134,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 898,56 euros au titre du salaire d’octobre 2023 outre 89,86 euros au titre des congés payés afférents,
— 21 464,75 euros au titre des rappels de commissions outre la somme de 2 146,47 euros au titre des congés payés y afférents,
— 854,22 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 19 septembre 2020 et le 19 septembre 2023, augmentée de 85,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 560,52 euros au titre du maintien de salaire outre 256,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 290,30 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés,
— 18 256,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 825,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 30 430 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [X] [A] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations ;
Ordonne la remise à M. [X] [A] de l’attestation France Travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Appel d'offres ·
- Rupture ·
- Commande ·
- Préavis ·
- Spiritueux ·
- Dédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Iran ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Pays-bas
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Résiliation du contrat ·
- Constat d'huissier ·
- Contrat d'entreprise ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forum ·
- Intérimaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Agence ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Ags ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Thé ·
- Cabinet ·
- Contrat de travail ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ligne ·
- Employeur ·
- Utilisation ·
- La réunion ·
- Maladie professionnelle ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Sécurité
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Résidence principale ·
- Brie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.