Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 avr. 2025, n° 23/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2023, N° 22/519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01793 – N° Portalis DBWB-V-B7H-GACX
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 15 Novembre 2023, rg n° 22/519
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Avril 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 AVRIL 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [B], salarié de la SAS [4] mis à disposition en qualité de charpentier ou de couvreur, a formalisé, le 25 novembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 25 octobre 2021 faisant étant d’une épichondylite du coude droit.
Par un courrier du 6 décembre 2021, réceptionné le 11 décembre suivant, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a transmis à l’employeur copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, l’a invité à remplir sous 30 jours un questionnaire en ligne et l’a informé de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 10 mars 2022 au 21 mars 2022 puis de consulter le dossier jusqu’à la date de décision devant intervenir au plus tard le 30 mars 2022.
Une décision de prise en charge au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles est intervenue le 28 mars 2022.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité puis, le 23 septembre 2022, sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui par jugement du 15 novembre 2023, a jugé que la décision de prise en charge contestée était opposable à l’employeur et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal retient que la société [4] ne justifie pas avoir demandé à la CGSSR de continuer à lui transmettre par voie postale les actes et courriers relatifs à l’instruction des dossiers AT/MP, pas plus qu’elle n’établit avoir sollicité auprès de celle-ci la suppression des comptes QRP qu’elle avait créés. Le tribunal constate en outre que la société a accepté les conditions générales d’utilisation et que la caisse se prévaut d’un questionnaire employeur renseigné et mis en ligne de sorte qu’aucun manquement de la caisse aux obligations mises à sa charge par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale ne pouvait être retenu.
Par déclaration du 27 décembre 2023, la société [4] a interjeté appel.
Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 05 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par M. [B] le 22 octobre 2021 (n°211022744) ;
— condamner la CGSS de la Réunion au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, également soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert pour sa part de la cour de :
— constater que M. [B] a pu bénéficier, à bon droit, de la présomption d’imputabilité de sa pathologie au travail, la prise en charge ayant eu lieu dans le cadre du tableau n°57 B des maladies professionnelles ;
— constater que la société [4] ne parvient pas à renverser la présomption d’imputabilité de la maladie de M. [B] au travail ;
— constater que la société [4] ne conteste plus, en cause d’appel, le bien-fondé de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, emportant son acquiescement sur l’application de ladite présomption d’imputabilité ;
— confirmer sa décision du 28 mars 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 25 novembre 2021 par M. [B] ;
— constater qu’elle a satisfait à l’obligation du contradictoire que le code de la sécurité sociale met à sa charge ;
— dire et juger que sa décision en date du 28 mars 2022 est parfaitement opposable à la société [4] ;
— confirmer la décision implicite de rejet de la CRA ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre ;
— débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à son encontre.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements qui suivent.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Ainsi la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs la cour n’est saisie que de l’opposabilité de la décision de prise en charge, non contestée sur le fond, au regard du seul moyen tiré du non respect du principe du contradictoire en raison du recours par l’organisme social à un questionnaire employeur en ligne.
Sur le respect des obligations incombant à la caisse
Rappelant les difficultés rencontrées par ses services quant à l’usage par les caisses locales d’un service en ligne géré par la Caisse nationale d’assurance maladie et les échanges intervenus avec cette dernière, l’appelante entend, en premier lieu, se prévaloir des dispositions relatives à l’usage d’un téléservice issues de l’ordonnance n°2005-1516 du 08 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et du code des relations entre le public et l’administration pour soutenir que l’usage d’un téléservice est facultatif pour l’usager qui ne peut se voir reprocher un refus d’utilisation et dont l’acceptation expresse doit être prouvée par la caisse. En second lieu, la société invoque la faculté pour un usager de cesser l’utilisation d’un téléservice et en souligne que les dispositions des conditions générales d’utilisation qui prévoient que le compte sera supprimé à la clôture des investigations en cours sont manifestement illégales en ce que celles-ci durent 120 jours alors que le délai de préavis imposé à l’autorité administrative par le code des relations entre le public et l’administration est de trois mois. L’appelante conclut en conséquence que la décision de prise en charge est intervenue en l’espèce au moyen d’un téléservice manifestement illégal.
Pour sa part, l’intimée souligne que l’employeur a créé son compte QRP et accepté les conditions générales d’utilisation du service en ligne. Elle considère que le défaut de consultation procède de sa seule négligence dès lors qu’il n’y avait aucun obstacle technique. Elle relève en outre que le courrier de la société [4] réclamant à la CNAMTS la clôture des comptes QRP créés par ses filiales et la mise en place d’échanges exclusivement par voie postale est antérieur à l’acceptation des conditions générales intervenues en l’espèce et à la date à laquelle l’employeur a complété le questionnaire en ligne. Elle considère que dans ce contexte elle pouvait légitimement considéré que la société [4] formalisait valablement son accord pour l’utilisation de son compte QRP et la dématérialisation des échanges, la procédure étant ainsi validée dans le respect du contradictoire.
La caisse conclut en conséquence à l’opposabilité de la décision de prise en charge.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale qui régit la procédure d’instruction des déclarations de maladlies professionnelles prévoit notamment :
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Ainsi par courrier du 06 décembre 2021 transmettant à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle déposée par M. [B] (pièce n° 3 / intimée), la CGSSR précise
' Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie. Pour cette raison nous vous demandons de compléter sous 30 jours un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.'
Or en l’espèce il résulte du relevé de suivi produit par la caisse en pièce n° 4, dont le contenu et les mentions ne sont pas contestés par l’employeur, qu’après avoir créé un compte le 24 septembre 2020, la société [4] renseignant l’adresse électronique nominative d’un de ses agents, en a accepté les conditions générales d’utilisation le 07 décembre 2021.
Plus précisément encore s’agissant des diligences effectuées par l’employeur, il résulte des éléments produits que le 07 décembre 2021 le questionnaire employeur a été pour la première fois visualisé puis validé et mis en ligne comme pièce du dossier consultable le 16 décembre 2021, soit dans le délai de trente jours requis.
Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, la CGSSR produit aux débats ledit questionnaire employeur dument renseigné 'fait en ligne le 13 / 12 / 2021" (pièce n° 5 / intimée) tandis qu’il n’est nullement justifié d’une demande d'[4] auprès de la CGSSR de procéder par voie postale puisque le volet preuve de distribution du courrier du 23 janvier 2020 (pièce n° 7 / appelante) est vierge de tout tampon, date de présentation ou de distribution et signature.
Il est ainsi démontré que nonobstant les difficultés rencontrées dans d’autres dossiers et à l’égard d’autres établissements, la société [4] a été en l’espèce pleinement en mesure de contribuer à la constitution du dossier d’instruction par le biais d’un service en ligne dont elle a expressément accepté les conditions d’utilisation et ainsi de faire valoir ses droits dans le respect du contradictoire.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui déclare la décision de prise en charge opposable à l’employeur doit être confirmé.
La cour rappelle qu’elle lui appartient de se prononcer sur le fond du litige sans avoir à 'confirmer’ la décision de la commission de recours amiable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré doit être confirmé concernant la charge des dépens, la société [4] qui succombe étant également tenue aux dépens d’appel et par ailleurs déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 duu code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Ajoutant,
Condamne la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [4] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Iran ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Pays-bas
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Résiliation du contrat ·
- Constat d'huissier ·
- Contrat d'entreprise ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Travail ·
- Vrp ·
- Salarié ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Ags ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Thé ·
- Cabinet ·
- Contrat de travail ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Appel d'offres ·
- Rupture ·
- Commande ·
- Préavis ·
- Spiritueux ·
- Dédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Résidence principale ·
- Brie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forum ·
- Intérimaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Agence ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.