Confirmation 11 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 janv. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCV
N° de Minute : 45 / 26
Ordonnance du dimanche 11 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [Y]
Né le 03 Décembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)
De nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [S] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Hélène SWIERCZEK, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 11 janvier 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 11 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 10 janvier 2026 rendue et notifiée à 12h19 à à M. [L] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 janvier 2026 à 14h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Y], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 11/12/2025, pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 15/05/2025 et valablement notifiée le même jour.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 10/01/2026, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [Y] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du 10/01/2026 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir que :
— l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie résultant du blocage actuel des relations diplomatiques entre la France et le pays ayant vocation à fournir un laisser-passer rend irrégulier le maintien en rétention administrative.
— le préfet ne fournit aucun critère permettant d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Toutefois, les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer que la prolongation de rétention administrative ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement , l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement, étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, M. [L] [Y] ne démontre pas l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur les critères de la prolongation :
Le premier juge a valablement retenu que les critères légaux sont remplis par une motivation circonstanciée et pertinente qu’il convient d’adopter, étant rappelé que :
— toutes les diligences ont été réalisées par l’administration pour permettre l’éloignement de M. [L] [Y], sans que lui soit imputable la résistance des autorités consulaires algériennes à répondre aux sollicitations adressées.
— sa condamnation à une interdiction judiciaire de territoire français par le tribunal correctionnel d’Amiens, qui est exécutoire à la présente date, établit qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Hélène SWIERCZEK, Greffière
Guillaume SALOMON, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 11 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [R]
Le greffier
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 45 / [Immatriculation 1] Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [L] [Y] le dimanche 11 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Mathilde WACONGNE le dimanche 11 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le dimanche 11 janvier 2026
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCV
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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