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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 14 nov. 2024, n° 24/07002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 19 mars 2024, N° 2024/M272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/07002 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDYO
Ordonnance n° 2024/M272
Monsieur [I] [V] [W]
représenté par Me Gisèle RAYNAUD-BREMOND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.C.P. BR ASSOCIES ès qualités de SUSHI-ONE
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la Chambre 3-2 à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation de Monsieur le Premier Président, assistée de Chantal DESSI, greffière
Après débats à l’audience du 3 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 31 mai 2024, M. [V] [W] a fait appel du jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE qui l’a notamment condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la SCP BR ET ASSOCIES, ès qualités les sommes de :
— 450 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société SUSHI-ONE,
— 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées au RPVA le 3 juillet 2024, la SCP BR ET ASSOCIES ès qualités a saisi le président de la chambre ou le magistrat délégué pour obtenir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— la radiation de l’affaire,
— le débouté de toutes les prétentions de l’appelant,
— la condamnation de M. [W] aux dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, la SCP BR ET ASSOCIES maintient intégralement ses prétentions initiales.
Elle expose que M. [W] n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel alors que :
— il n’est pas établi qu’il subirait une conséquence manifestement excessive,
— il n’est manifestement pas dans l’impossibilité de s’exécuter puisque :
— il est salarié de la société POKE STORE dirigée par sa concubine, Mme [D],
— il exerce également l’activité de coach en entreprise sous le statut d’entrepreneur individuel et cela malgré une mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre le 23 janvier 2021
Elle soutient que la radiation s’impose d’autant que :
— la somme qui lui est dûe est très importante,
— M. [W] n’a pas versé le moindre centime pour faire preuve de sa bonne foi,
— l’intéressé ne sera pas exclu de la vie des affaires du fait de la radiation car sa condamnation est strictement pécuniaire.
M. [W] n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le magistrat délégué peut, à la demande de l’intimé, prononcer la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Il a toutefois la faculté de passer outre si :
— il lui apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant,
— l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il appartient à l’appelant défaillant dans l’exécution du jugement frappé d’appel de démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
M. [W] qui n’a pas conclu sur l’incident n’oppose rien à la demande de radiation présentée par l’intimée qui verse aux débats des éléments démontrant qu’il ne peut être considéré comme insolvable alors qu’il est salarié et entrepreneur individuel.
En outre, il ne peut valablement justifier le défaut total d’exécution de la décision frappée d’appel tandis que le statut de la SCP BR ET ASSOCIES lui garantit un remboursement si elle était infirmée par la cour de ce siège.
Dans ces conditions, alors qu’il n’a pas saisi le premier président pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, il ne rapporte pas la preuve qu’il se trouve dans l’impossibilité absolue d’exécuter le jugement frappé d’appel au moins en dans une infime partie (à minima la somme de 50 000 euros) ou que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande de la SCP BR ET ASSOCIES et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Cette affaire pourra être rétablie si M. [W] obtient l’arrêt de l’exécution provisoire où s’il justifie à minima d’un commencement d’exécution du jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE.
Dans l’attente, M. [W] supportera les dépens de l’instance radiée et de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère, statuant par délégation de Monsieur le Premier Président, publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré :
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Rappelons que la notification de la présente décision à la diligence du greffe constitue le point de départ du délai de péremption ;
Précisons que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’appelant s’il justifie :
— soit avoir obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel,
— soit d’un commencement d’exécution par le versement de la somme minimale de 50 000 euros,
Condamnons M. [W] aux dépens de l’instance radiée et de l’incident.
La greffière La conseillère statuant par délégation
de Monsieur le Premier Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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